RO 2015 2181
Ordonnance du DETEC
sur la navigabilité des aéronefs
(ONAE)
Modification du 24 juin 2015
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
arrête:
I
L’ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs1 est modifiée comme suit:
Art. 3 Catégories de navigabilité
Les aéronefs sont rangés dans les catégories de navigabilité suivantes:
dans la catégorie standard lorsqu’ils sont certifiés conformément à la procédure prévue à l’art. 9, al. 1bis, et satisfont aux exigences de navigabilité visées à l’art. 10, al. 1;
dans la catégorie spéciale lorsqu’ils ne satisfont pas aux exigences de la catégorie standard ou qu’ils n’y satisfont pas entièrement.
Tout aéronef de la catégorie spéciale est rangé dans une sous-catégorie.
Les critères de classification dans l’une ou l’autre sous-catégorie, les exigences de navigabilité, les prescriptions générales d’exploitation et le marquage sont définis dans les annexes.
Les sous-catégories suivantes sont définies:
Ecolight (annexe 1);
Ultra-léger (annexe 2);
Historique/Historic (annexe 3);
Amateur (annexe 4);
Limité/Limited (annexe 5);
Experimental (annexe 6);
Restreint/Restricted (annexe 7).
Art. 9, al. 1bis et 5
Par voie de dérogation à l’art. 4, al. 4, du règlement (CE) no 216/20082, la procédure de certification d’aéronefs de la catégorie standard et de leurs moteurs et hélices est régie par le règlement (UE) no 748/20123.
L’OFAC peut reconnaître les certificats de type étrangers établis conformément à l’art. 10.
Art. 10 Exigences de navigabilité
Les aéronefs de la catégorie standard ainsi que leurs moteurs et hélices doivent en principe satisfaire aux exigences de navigabilité applicables du règlement (UE) no 748/20124. Sont notamment considérées comme telles les exigences de navigabilité de l’AESA5: CS6-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P.
Si un aéronef ne peut être certifié conformément aux exigences de navigabilité en vigueur en Suisse, l’OFAC peut le certifier dans le cas d’espèce si un niveau de sécurité équivalent est atteint. L’OFAC se réfère à cette fin aux exigences de navigabilité étrangères existantes, notamment aux prescriptions de l’autorité aéronautique des Etats-Unis d’Amérique, telles que FAR7 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 et FAR 31.
La personne à l’origine de la demande doit prouver au moyen de rapports et d’essais que les exigences de navigabilité sont satisfaites. L’OFAC peut en plus exiger des contrôles, des calculs ou des essais au sol et en vol ou, après avoir entendu la personne à l’origine de la demande, les exécuter lui-même ou les faire exécuter par des tiers.
II
La présente ordonnance est complétée par les annexes1 à 7 ci-jointes.
Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien
Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien
Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien
AESA = Agence européenne de la sécurité aérienne (www.easa.europa.eu)
FAR = Federal Aviation Regulation: exigences de la FAA (Federal Aviation Administration, autorité aéronautique des Etats-Unis d’Amérique; www.faa.gov).
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 2015.
24 juin 2015 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Doris Leuthard
Annexe 18
(art. 3, al. 3 et 4, let. a) Sous-catégorie Ecolight
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Annexe 29
(art. 3, al. 3 et 4, let. b) Sous-catégorie Ultra-léger
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Annexe 310
(art. 3, al. 3 et 4, let. c) Sous-catégorie Historique / Historic
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Annexe 411
(art. 3, al. 3 et 4, let. d) Sous-catégorie Amateur
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Annexe 512
(art. 3, al. 3 et 4, let. e) Sous-catégorie Limité / Limited
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Annexe 613
(art. 3, al. 3 et 4, let. f) Sous-catégorie Experimental
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Annexe 714
(art. 3, al. 3 et 4, let. g) Sous-catégorie Restreint / Restricted
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