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Ordonnance sur les routes nationales

AS 2015 2263 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 19 juin 2015

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2015-2263/fr/ordonnance-sur-les-routes-nationales

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Ordonnance sur les routes nationales (RS 725.111),

RO 2015 2263

Ordonnance
sur les routes nationales
(ORN)

Modification du 19 juin 2015

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales1 est modifiée comme suit:

Art. 7b Transfert de propriété

Une fois que les travaux au sens de l’art. 8a, al. 4, LRN sont terminés, la Confédération agit en qualité d’ayant cause à titre universel et reprend les relations contractuelles établies par le canton. Elle est notamment habilitée à faire valoir les prétentions résultant des contrats d’entreprise et des mandats confiés à des entreprises, des ingénieurs ou des architectes.

Si des opérations d’acquisition foncière concernant des routes existantes sont encore en suspens au moment où celles-ci sont intégrées dans le réseau des routes nationales, la propriété n’est transférée à la Confédération qu’une fois ces procédures achevées.

Art. 11, al. 1, let. h

Les documents du projet général doivent comprendre les éléments suivants:

h. co-rapports des services suivants: 1. service cantonal de la protection de l’environnement et de l’aménagement du territoire, 2. service cantonal de la protection de la nature et du patrimoine, 3. service cantonal de sauvegarde des intérêts archéologiques, et 4. service cantonal de la mobilité douce.

Art. 12, al. 1, let. gbis

Les documents suivants doivent être joints au projet définitif adressé pour approbation au DETEC:

gbis. rapport succinct relatif à la mobilité douce, pour autant que celle-ci soit concernée;

Art. 13a Inscription des alignements dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière

L’inscription des alignements dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière en vertu de l’art. 16 de la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation2 constitue une publication au sens de l’art. 29 LRN.

Footnotes

  1. [2] RS 510.62

Art. 29, al. 2 et 4

L’utilisation est soumise à rémunération. Elle doit correspondre en règle générale au prix du marché. L’utilisation par un canton pour ses propres besoins est gratuite, pour autant qu’il applique la réciprocité.

L’OFROU peut prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l’état antérieur, conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui.

Art. 52, al. 1 et 2

Les cantons établissent des plans de gestion du trafic pour les routes où surviennent fréquemment des événements ayant des effets notables sur la route nationale et exigeant la prise de mesures de gestion nationale du trafic. Lesdites routes sont désignées à l’annexe3.

L’OFROU peut adapter l’annexe s’il y a des changements de circonstances.

Footnotes

  1. [3] RS 734.31

Art. 54a Relevé en images de l’infrastructure des routes nationales

Dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui incombent, l’OFROU peut procéder à un relevé en images de l’infrastructure des routes nationales. Si cette opération conduit à recueillir des données personnelles, celles-ci ne peuvent faire l’objet d’une analyse nominative.

L’OFROU peut également donner aux unités territoriales un accès en ligne aux images si elles en font la demande et pour autant qu’elles en aient besoin pour exécuter leurs tâches.

Footnotes

  1. [1] RS 725.111

II

L’annexe1 est remplacée par la version ci-jointe.

III

La modification d’un autre acte est réglée en annexe.

IV

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

19 juin 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Annexe 1

(art. 32) Tronçons à réaliser par les cantons dans le cadre de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé (état le 1er mars 2015) Légende: N = route nationale SN = route nationale urbaine (route express) G = trafic mixte Cl. = classe Sct. = section A) Liste des tronçons en chantier N Cl. Sct. Désignation Nombre de Longueur voies (km) en chantier

Art. N 05 2 09 Biel Ost (Längfeld)–Biel Süd (Brüggmoos) 2+2 7.1

Art. N 16 2 03 Court–Loveresse 2/2+2 8.8

Art. N 28 2/3 01 Landquart–Klosters Selfranga 2 3.3

(Umfahrung Küblis und Anschluss Jenaz–Küblis) Valais

Art. N 09 2 55 Sierre–Gampel 2+2 15.5

Art. N 09 2 56 Gampel–Brig-Glis 2+2 17.0

Jura

Art. N 16 2 08 Delémont Est–Frontière BE 2/2 + 2 4.9

B) Liste des tronçons en service faisant l’objet de travaux ou de paiements résiduels N Cl. Sct. Désignation Nombre Longueur de voies (km) Zürich

Art. N 04 1 06 Fildern–Knonau 2+2 13.4

Art. N 1c 1 04 Bergermoos–Fildern 2+2 5.2

Art. N 16 2 02 Moutier Est–Court 2/2+2 7.8

Nidwalden

Art. N 02 2 02 Obkirchen-Acheregg 2/2+21.8

Art. N 08 2 01 Loppertunnel/Kirchenwaldtunnel 2+22.0

Fribourg

Art. N 01 2 01 Cheyres–Cugy, y compris Domdidier, 2+2 11.8

(mesure de compensation) Basel-Stadt

Art. N 02 2 08 Wiese–Landesgrenze F SN 2 + 2 2.8

Aargau

Art. N 1c – 00 Flankierende Massnahmen2

Art. N 28 2/3 01 Landquart–Klosters Selfranga (Trasse Mezzasalva) 2 1.1

Valais

Art. N 09 2 54 Sion–Sierre (mesure de compensation) 2+2 12.1

Vaud

Art. N 01 2 07 Yverdon–Arrissoules (Frontière FR) 2+2 12.2

Art. N 01 2 08 Payerne (Frontière FR)–Avenches 2+2 10.4

Art. N 05 2 02 Frontière NE–Arnon 2+2 8.6

Neuchâtel

Art. N 05 2 04 Serrières–Areuse (Contournement de Serrières) 2+21.7

Jura

Art. N 16 2 02 Frontière F–Porrentruy Ouest 2/2 + 2 13.7

Art. N 16 2 06 Glovelier–Delémont Ouest 2+2 10.0

C) Liste des tronçons dont la réalisation n’a pas encore débuté N Cl. Sct. Désignation Nombre Longueur de voies (km) Zürich

Art. N 01 2 01 Hardturm–Verkehrsdreieck Letten SN 3 + 3 2.8

Art. N 01 2 02 Stadttunnel Letten–Irchel SN 3 + 3 0.7

Art. N 03 2 01 Letten–Sihlhölzli SN 3 + 3 2.6

Art. N 05 2 08 Biel Süd (Brüggmoos)–Biel West (See-Vorstadt) 2+2 5.2

Art. N 05 2 01 Zubringer Nidau (Porttunnel) SN 2 2.2

Art. N 05 2/3 08 Biel West–Schlössli G 2 1.7

(Umfahrung Biel, Tunnel Vingelz)

Art. N 05 3 09 Anschluss Biel Nord 2+2 0.3

Art. N 08 3 09 Brienzwiler Ost–Kantonsgrenze OW G 2 5.9

(Brünigtunnel/Passstrasse) Uri

Art. N 04 2 09 Neue Axenstrasse 2 3.5

Kantonsgrenze SZ–Flüelen (Sisikoner- und Rophaien-Tunnel) Schwyz

Art. N 04 2 09 Neue Axenstrasse 2 7.3

Anschluss Brunnen–Kantonsgrenze UR (Morschacher- und Sisikoner-Tunnel) Obwalden

Art. N 08 3 51 Brünig G 2 4.8

Kantonsgrenz BE–Lungern Süd (Brünigtunnel/Passstrasse)

Art. N 08 2 53 Lungern Nord–Giswil Süd 2 4.0

Basel-Stadt

Art. N 02 2 07 Zubringer Bahnhof SBB–Gellertdreieck SN 2 + 2 2.0

Art. N 28 2/3 01 Landquart–Klosters Selfranga 2 2.9

(Trasse Jenaz–Dalvazza)

Annexe

(ch. III) Modification d’un autre acte L’ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques3 est modifiée comme suit:

Art. 116 Autorisation complémentaire

Les tronçons de lignes aériennes situés à l’intérieur des alignements de routes nationales doivent avoir été autorisés par l’Office fédéral des routes.