RO 2015 3079
Règlement
sur les allocations pour perte de gain
(RAPG)
Modification du 2 septembre 2015
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
Le règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain1 est modifié comme suit:
Art. 36 Taux des cotisations
(art. 27 LAPG)
La cotisation sur le revenu d’une activité lucrative s’élève à 0,45 %. Dans les limites du barème dégressif mentionné à l’art. 21 RAVS2, les cotisations sont calculées comme suit:
Revenu annuel provenant d’une activité lucrative Taux de la cotisation en pour-cent du revenu d’au moins fr. mais inférieur à fr.
400 17 200 0,242
200 21 900 0,248
900 24 200 0,254
200 26 500 0,260
500 28 800 0,265
800 31 100 0,271
100 33 400 0,283
400 35 700 0,294
700 38 000 0,306
000 40 300 0,317
300 42 600 0,329
600 44 900 0,340
900 47 200 0,358
200 49 500 0,375
500 51 800 0,392
800 54 100 0,410
100 56 400 0,427
Les personnes sans activité lucrative acquittent une cotisation de 21 à 1050 francs par an. Les art. 28 à 30 RAVS s’appliquent par analogie.
II
L’ordonnance 15 du 15 octobre 2014 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG3 est modifiée comme suit:
Art. 9 Cotisation minimale
La cotisation minimale des assurés n’exerçant aucune activité lucrative, prévue à l’art. 27, al. 2, LAPG, s’élève à 21 francs par an.
Art. 11, al. 2
L’art. 9 a effet jusqu’au 31 décembre 2020.
III
Le présent réglement entre en vigueur le 1er janvier 2016 et s’applique jusqu’au 31 décembre 2020.
2 septembre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga |
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova |