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Règlement sur les allocations pour perte de gain

AS 2015 3079 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 2 sept. 2015

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2015-3079/fr/reglement-sur-les-allocations-pour-perte-de-gain

Consulté le 1 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Ordonnance sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG à partir de 2025 (RS 831.108), Ordonnance sur les allocations pour perte de gain (RS 834.11), Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (RS 834.1)

RO 2015 3079

Règlement
sur les allocations pour perte de gain
(RAPG)

Modification du 2 septembre 2015

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

Le règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain1 est modifié comme suit:

Art. 36 Taux des cotisations

(art. 27 LAPG)

La cotisation sur le revenu d’une activité lucrative s’élève à 0,45 %. Dans les limites du barème dégressif mentionné à l’art. 21 RAVS2, les cotisations sont calculées comme suit:

Revenu annuel provenant d’une activité lucrative Taux de la cotisation en pour-cent du revenu d’au moins fr. mais inférieur à fr.

400 17 200 0,242

200 21 900 0,248

900 24 200 0,254

200 26 500 0,260

500 28 800 0,265

800 31 100 0,271

100 33 400 0,283

400 35 700 0,294

700 38 000 0,306

000 40 300 0,317

300 42 600 0,329

600 44 900 0,340

900 47 200 0,358

200 49 500 0,375

500 51 800 0,392

800 54 100 0,410

100 56 400 0,427

Les personnes sans activité lucrative acquittent une cotisation de 21 à 1050 francs par an. Les art. 28 à 30 RAVS s’appliquent par analogie.

Footnotes

  1. [2] RS 831.101

Footnotes

  1. [1] RS 834.11

II

L’ordonnance 15 du 15 octobre 2014 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG3 est modifiée comme suit:

Art. 9 Cotisation minimale

La cotisation minimale des assurés n’exerçant aucune activité lucrative, prévue à l’art. 27, al. 2, LAPG, s’élève à 21 francs par an.

Art. 11, al. 2

L’art. 9 a effet jusqu’au 31 décembre 2020.

Footnotes

  1. [3] RS 831.108

III

Le présent réglement entre en vigueur le 1er janvier 2016 et s’applique jusqu’au 31 décembre 2020.

2 septembre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova