Lexipedia
AccueilActualitéExplorerRépertoire
ConditionsConfidentialitéAssistance
Se connecter

Décision no 1/2014 du Comité mixte institué par l'accord entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes modifiant l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

AS 2015 333 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 28 nov. 2014

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2015-333/fr/decision-no-1-2014-du-comite-mixte-institue-par-l-accord-entre-la-confederation-suisse-d-une-part-et-la-communaute-europeenne-et-ses-etats-membres-d-autre-part-sur-la-libre-circulation-des-personnes-modifiant-l-annexe-ii-dudit-accord-sur-la-coordination-des-systemes-de-securite-sociale

Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681)

RO 2015 333

Décision n<sup>o</sup> 1/2014 du Comité mixte institué par l'accord entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes modifiant l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

Accord du 21 juin 1999

entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes Décision no 1/2014 du Comité mixte modifiant l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

Adoptée le 28 novembre 2014 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2015

Texte original

Le comité mixte,
vu l’accord entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes1 (ci-après dénommé «l’accord»), et notamment ses art. 14 et 18,
considérant ce qui suit: (1) L’accord a été signé le 21 juin 1999 et est entré en vigueur le 1er juin 2002. (2) L’annexe II de l’accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale a été remplacée par la décision no 1/2012 du comité mixte du 31 mars 20122. (3) Il convient d’actualiser l’annexe II de l’accord pour tenir compte des nouveaux actes législatifs de l’Union européenne entrés en vigueur depuis lors, et en particulier des modifications apportées au règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil3 et au règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil4 par le règlement (UE) no 1244/2010 de la Commission5, le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil6 et le règlement (UE) no 1224/2012 de la Commission7. (4) Il convient également de tenir compte des décisions et des recommandations adoptées par la commission administrative pour la coordination des systèmes de

5 Règlement (UE) no 1244/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 (JO L 338 du 22.12.2010, p. 35). 6 Règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 (JO L 149 du 8.6.2012, p. 4). 7 Règlement (UE) no 1224/2012 de la Commission du 18 décembre 2012 (JO L 349 du 19.12.2012, p. 45).

sécurité sociale en vue de la mise en œuvre du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 après l’entrée en vigueur de la décision no 1/2012 du comité mixte. (5) Il y a lieu d’actualiser l’annexe II de l’accord conformément aux modifications apportées aux actes juridiques pertinents de l’Union européenne, décide:

Footnotes

  1. [5] Sous le titre «Section B: actes juridiques que les parties contractantes prennent en considération», le texte ci-après est ajouté après le point 21: «22. Décision no E2 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 3 mars 2010 concernant la mise en place d’une procédure de gestion de la modification des informations relatives aux organismes définis à l’article premier du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil et figurant dans le répertoire électronique faisant partie intégrante de l’EESSI17. 23. Décision no E3 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 19 octobre 2011 concernant la période transi- 13 JO L 284 du 30.10.2009, p. 1. 14 JO L 338 du 22.12.2010, p. 35. 15 JO L 149 du 8.6.2012, p. 4. 16 JO L 349 du 19.12.2012, p. 45. 17 JO C 187 du 10.7.2010, p. 5. [Echange électronique d’informations sur la sécurité sociale.] toire définie à l’art. 95 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil18. 24. Décision no H6 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 16 décembre 2010 relative à l’application de certains principes concernant la totalisation des périodes en vertu de l’art. 6 du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale19. 25. Décision no S8 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 15 juin 2011 concernant l’octroi de prothèses, de grands appareillages ou d’autres prestations en nature d’une grande importance visés à l’art. 33 du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale20. 26. Décision no U4 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 13 décembre 2011 concernant les procédures de remboursement au titre de l’art. 65, par. 6 et 7, du règlement (CE) no 883/2004 et de l’art. 70 du règlement (CE) no 987/200921.».
  2. [6] Sous le titre «Section C: actes juridiques dont les parties contractantes prennent acte», le texte ci-après est ajouté après le point 2: «3. Recommandation S1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 15 mars 2012 relative aux aspects financiers des dons transfrontaliers d’organes de donneurs vivants22.». 18 JO C 12 du 14.1.2012, p. 6. 19 JO C 45 du 12.2.2011, p. 5. 20 JO C 262 du 6.9.2011, p. 6. 21 JO C 57 du 25.2.2012, p. 4. 22 JO C 240 du 10.8.2012, p. 3.

Art. 1

L’annexe II de l’accord entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après dénommé «l’accord») est modifiée comme indiqué dans l’annexe de la présente décision.

Art. 2

La présente décision est établie en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi.

Art. 3

La présente décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de son adoption par le comité mixte.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2014.

Par le comité mixte Le président: Mario Gattiker Les secrétaires: Adam Gutkind, Rascha Osman

Annexe

L’annexe II de l’accord entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes est modifiée comme suit:

Footnotes

  1. [1] RS 0.142.112.681
  2. [2] RO 2012 2345
  3. [3] RS 0.831.109.268.1 – Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 200 du 7.6.2004, p. 1).
  4. [4] RS 0.831.109.268.11 – Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).
  5. [1] Sous le titre «Section A: actes juridiques auxquels il est fait référence», au point 1, les termes «modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes8» sont remplacés par le texte suivant: «modifié par: – le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes9, – le règlement (UE) no 1244/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/200410, – le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/200411 , – le règlement (UE) no 1224/2012 de la Commission du 18 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/200412.».
  6. [2] Sous le titre «Section A: actes juridiques auxquels il est fait référence», au point 1, sous la mention «Aux fins du présent accord, le règlement (CE) no 883/2004 est adapté comme suit:», dans le texte figurant à la let. h), point 1, les termes «Loi fédérale sur les prestations complémentaires du 19 mars 1965» sont remplacés par les termes suivants: «Loi fédérale sur les prestations complémentaires du 6 octobre 2006». 8 JO L 284 du 30.10.2009, p. 43. 9 JO L 284 du 30.10.2009, p. 43. 10 JO L 338 du 22.12.2010, p. 35. 11 JO L 149 du 8.6.2012, p. 4. 12 JO L 349 du 19.12.2012, p. 45.
  7. [3] Sous le titre «Section A: actes juridiques auxquels il est fait référence», au point 2, le texte ci-après est inséré après les termes «Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale13»: «modifié par: – le règlement (UE) no 1244/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/200414, – le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/200415, – le règlement (UE) no 1224/2012 de la Commission du 18 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/200416.».
  8. [4] Sous le titre «Section A: actes juridiques auxquels il est fait référence», au point 2, sous la mention «Aux fins du présent accord, le règlement (CE) no 987/2009 est adapté comme suit:», les termes ci-après sont supprimés: «L’accord italo-suisse du 20 décembre 2005 fixant les modalités particulières de règlement des créances de soin de santé».