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Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture

AS 2015 4581 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 28 oct. 2015

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2015-4581/fr/ordonnance-sur-les-systemes-d-information-dans-le-domaine-de-l-agriculture

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (RS 919.117.71),

RO 2015 4581

Ordonnance
sur les systèmes d’information dans le domaine
de l’agriculture
(OSIAgr)

Modification du 28 octobre 2015

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture1 est modifiée comme suit:

Art. 12, al. 3

La transmission des données se fait conformément aux modèles de géodonnées valables et aux prescriptions techniques de l’OFAG.

Art. 20, al. 1

L’OFAG exploite le portail Internet Agate. Celui-ci sert:

  1. à informer le public sur des questions liées au portail;

  2. à authentifier les utilisateurs, à réglementer l’accès aux systèmes participants et à fournir des informations sur questions s’adressant aux utilisateurs.

Art. 22 Couplage d’Agate et d’autres systèmes d’information

Les données visées à l’art. 20, al. 2, let. a à d, peuvent être obtenues à partir de SIPA.

Avec l’accord de l’OFAG, les systèmes participants à Agate peuvent obtenir les données visées à l’art. 20, al. 2.

Art. 27, al. 4 et 6

Avec l’accord de l’OFAG, les données d’Agate visées à l’art. 20, al. 2 peuvent être transmises aux autorités cantonales compétentes à des fins d’exécution.

Les autorités qui, dans le cadre de leurs tâches légales, traitent des données provenant des systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture visées à l’art.1, al. 1, let. a à d, peuvent rendre accessibles ou transmettre des données qui ne sont pas sensibles si cela est prévu dans le droit fédéral ou dans un accord international.

Footnotes

  1. [1] RS 919.117.71

II

Annexe 1, ch. 2.1.7 2.1.7 Indications relatives à la parcelle, concernant notamment la déclivité et le type d’exploitation: production biologique, production extensive et promotion de la biodiversité.

Annexe 3, ch. 2.4,2.5 et 2.8 2.4 Surfaces de promotion de la biodiversité, niveau de qualité II (153.3) 2.5 Surfaces de promotion de la biodiversité, mise en réseau (153.4) 2.8 Abrogé Annexe 4, ch. 2.6 2.6 Langue de correspondance

Footnotes

  1. [2] RS 510.620

III

L’annexe1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation2 est modifiée comme suit:

Désignation Base légale Service Niveau d'autorisation compétent (RS 510.62, Cadastre RDPPF Service de téléart. 8, al. 1) Identificateur [Service Géodonnées d'accès spécialisé de la chargement Confédération] de référence ... Cadastre de la production RS 910.1 art. 4 et OFAG A X 149 agricole 178, al. 5 RS 912.1 art. 1 et

... Terrains en pente RS 910.1 art. 178, OFAG A X 152 al. 5 RS 910.13 art. 43 et 45 ...

IV

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

28 octobre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova