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Ordonnance sur l’importation de produits agricoles

AS 2016 1057 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 23 mars 2016

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2016-1057/fr/ordonnance-sur-l-importation-de-produits-agricoles

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Ordonnance sur l’importation de produits agricoles (RS 916.01)

RO 2016 1057

Ordonnance
sur l’importation de produits agricoles
(Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)

Modification du 23 mars 2016

L’Office fédéral de l’agriculture,
vu l’art. 39 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles1,
arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 916.01

I

L’annexe 3 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles est modifiée comme suit:

Art. Ch. 7

Numéro du contin- Désignation de la marchandise Contingent gent tarifaire tarifaire (en tonnes) [1] [1] [1]

Pommes de terre, y compris pommes de terre de semence 22 250 et produits à base de pommes de terre, dont: 14.1 Pommes de terre, pommes de terre de semence inclues 18 250 14.1.1 Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 20 000 les pommes de terre destinées à la transformation [2] 14.1.2 Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 10 000 les pommes de terre destinées à la transformation [3] 14.1.3 Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 15 000 les pommes de terre de consommation [4] 14.1.4 Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 8 500 les pommes de terre de consommation [5] Numéro du contin- Désignation de la marchandise Contingent gent tarifaire tarifaire (en tonnes) [1] [1] [1] 14.1.5 Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 3 500 les pommes de terre de semence [6] 14.2 Produits à base de pommes de terre 4 000 [1] Les indications qui dérogent au tarif général sont imprimées en caractères gras. L’importation à partir de zones franches conformément au règlement du 22 déc. 1933 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches (RS 0.631.256.934.953) n’est pas imputée au contingent tarifaire à attribuer. [2] valable du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 [3] valable du 1er mars 2016 au 30 juin 2016 [4] valable du 1er février 2016 au 15 juin 2016 [5] valable du 15 avril 2016 au 15 juin 2016 [6] valable du 1er février 2016 au 31 décembre 2016

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 avril 2016.

23 mars 2016 Office fédéral de l’agriculture: Bernard Lehmann