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Déclaration de la Suisse sur sa participation à la Source européenne de spallation (SES), instituée en tant que Consortium pour une infrastructure européenne de recherche

AS 2016 1653 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 13 juil. 2015

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2016-1653/fr/declaration-de-la-suisse-sur-sa-participation-a-la-source-europeenne-de-spallation-ses-instituee-en-tant-que-consortium-pour-une-infrastructure-europeenne-de-recherche

Consulté le 5 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Acte de base de: Déclaration de la Suisse sur sa participation à la Source européenne de spallation (SES), instituée en tant que Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (RS 0.423.131.1)

Feuille fédérale: Message relatif à la participation de la Suisse à l'infrastructure de recherche européenne «Source européenne de spallation» ESS et à la modification de l'arrêté fédéral ouvrant des crédits pour la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, de la recherche et de l'innovation pendant les années 2013 à 2016 (BBl 2014 1530)

RO 2016 1653

Déclaration de la Suisse sur sa participation à la Source européenne de spallation (SES), instituée en tant que Consortium pour une infrastructure européenne de recherche
(ERIC)

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 20 mars 20151 Déclaration de la Suisse sur sa participation déposée le 13 juillet 2015 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 2015

Traduction2

1. La Suisse, représentée par le Conseil fédéral suisse, déclare dans le cadre de sa demande de participation à la Source européenne de spallation (SES): (a) que la SES devra disposer d’une personnalité et d’une capacité juridiques au sens des lois et réglementations suisses conformément à l’art. 7, par.1 et 2, du Règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 sur le cadre juridique communautaire pour un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC)3, tel que modifié par le Règlement (UE) no 1261/2013 du Conseil du 2 décembre 20134; (b) que la participation de la Suisse à la SES sera soumise à des règles qui seront déterminées en application de l’art. 15 du Règlement ERIC. 2. La Suisse accordera à la SES un traitement équivalent à celui qui est prévu: (a) à l’art. 5, par.1, point d, du Règlement (CE) no 723/2009, sous réserve des limites et conditions prévues dans le cadre d’un accord entre les membres de la SES, et (b) à l’art. 7, par. 3, du Règlement (CE) no 723/2009. 3. La présente déclaration engage la Suisse aussi longtemps que la Suisse participera à la SES.

RS 0.423.131.1 2 Texte original anglais. 3 JO L 206, 08.08.2009, p.1. 4 JO L 326, 6.12.2013, p.1.

tant que Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC). Déclaration de la Suisse

Footnotes

  1. [1] RO 2016 1615