RO 2017 2429
Ordonnance de l’OSAV
instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction en Suisse
dans certains États membres de l’Union européenne
du 10 avril 2017
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV),
vu l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1,
vu l’art. 5, al. 4, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège2,
arrête:
Art. 1 But et objet
La présente ordonnance vise à prévenir l’introduction de la dermatose nodulaire contagieuse (lumpy skin disease) en Suisse.
Elle réglemente l’importation en provenance de certains États membres de l’Union européenne (UE):
de bovins au sens de l’art.2, al. 3, let. r, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux3 et de ruminants sauvages;
des produits suivants des animaux visés à la let. a: 1. cuirs et peaux et sous-produits animaux, 2. sperme, ovules et embryons, 3. colostrum, lait et produits laitiers destinés à l’alimentation animale.
Art. 2 Importation d’animaux vivants
L’importation de bovins et de ruminants sauvages en provenance des zones de vaccination et des zones réglementées figurant dans l’annexe est interdite.
Art. 3 Importation de sperme, d’ovules et d’embryons
L’importation de sperme, d’ovules et d’embryons de bovins et de ruminants sauvages en provenance des zones de vaccination et des zones réglementées figurant dans l’annexe est interdite.
Les importations de sperme, d’ovules et d’embryons en provenance des zones de vaccination sont admises dans les cas suivants:
les animaux donneurs ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse conformément à l’al.3 ou il s’avère qu’ils sont indemnes de la maladie conformément à l’al. 4;
les animaux donneurs ont été détenus au cours des 60 jours précédant la date de la collecte du sperme, des ovules ou des embryons dans une exploitation visée à l’al. 5;
les animaux donneurs ont fait l’objet d’un contrôle clinique 28 jours avant la date de la collecte, ainsi que pendant toute la période de collecte, et n’ont pas présenté de symptômes cliniques de la dermatose nodulaire contagieuse;
les animaux donneurs ont fait l’objet d’une détection de l’agent de la dermatose nodulaire contagieuse par une réaction en chaîne par polymérase (PCR) réalisée sur des échantillons de sang prélevés au début de la période de collecte du sperme et par la suite au moins tous les 14 jours au cours de cette période, ou bien le jour de la collecte des embryons et des ovules, avec des résultats négatifs;
le sperme a fait l’objet d’une détection de l’agent de la dermatose nodulaire contagieuse par PCR, avec des résultats négatifs;
les animaux donneurs satisfont à toutes les autres garanties zoosanitaires nécessaires pour lutter contre la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse fondées sur une évaluation des risques réalisée par l’autorité compétente de l’État exportateur;
l’autorité compétente de l’État exportateur a mis en œuvre un programme de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse qui remplit les conditions fixées à l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2016/20084;
le lot est accompagné d’un certificat sanitaire sur lequel doit figurer la mention suivante: «Sperme, ovules et/ou embryons (indiquer selon le cas) conforme(s) à l’art. 7, par.2, de la décision d’exécution (UE) 2016/2008 de la Commission concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse dans certains États membres».
Décision d’exécution (UE) 2016/2008 de la Commission du 15 novembre 2016 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse dans certains États membres, version du JO L 310 du 17.11.2016, p. 51.
Le premier vaccin doit avoir été administré au moins 60 jours avant la date de collecte du sperme, des ovules ou des embryons et les autres vaccins, conformément aux instructions du fabricant du vaccin utilisé.
Deux tests sérologiques visant à détecter les anticorps spécifiques au virus de la dermatose nodulaire contagieuse sont réalisés le jour de la collecte et 28 jours plus tard. Les animaux sont considérés comme indemnes de la maladie si les résultats des deux tests sont négatifs.
Aucun foyer de dermatose nodulaire contagieuse ne doit avoir été confirmé dans un rayon de 20 km autour des exploitations, au cours des trois mois précédant la date de la collecte. Si la maladie est déjà apparue dans ce rayon, tous les animaux sensibles doivent être mis à mort et éliminés.
L’évaluation des risques visée à l’al.2, let. f, doit avoir été approuvée par tous les pays de transit et par l’OSAV avant l’expédition du sperme, des ovules ou des embryons.
Art. 4 Importation de cuirs et de peaux: principe
L’importation de cuirs et de peaux de bovins et de ruminants sauvages en provenance des zones de vaccination et des zones réglementées figurant dans l’annexe est interdite. L’importation est admise si les conditions prévues aux art. 5 et 6 sont remplies.
Art. 5 Importation de cuirs et de peaux traités
L’importation de cuirs et de peaux traités en provenance des zones de vaccination et des zones réglementées figurant dans l’annexe est admise aux conditions suivantes:
ils proviennent d’animaux détenus dans des exploitations qui ne sont soumises à aucune des restrictions concernant la dermatose nodulaire contagieuse décrites dans la directive 92/119/CEE5;
ils ont fait l’objet d’un des traitements suivants: 1. un traitement décrit à l’annexe I, ch. 28, let. b, c, d ou e, du règlement (UE) no 142/20116,
Directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc, JO L 62 du 15.3.1993, p. 69; modifiée en dernier lieu par la décision 2009/470/CEE, JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.
Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p.1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/172, JO L 28 du2.2.2017, p.1.
2. un traitement décrit à l’annexe III, section XIV, chap. I, ch. 4, let. b, ch. ii, du règlement (CE) no 853/20047;
c. toutes les mesures de précaution ont été prises pour éviter une nouvelle contamination des cuirs et des peaux par des agents pathogènes après le traitement.
Art. 6 Importation de cuirs et de peaux non traités
L’importation de cuirs et de peaux non traités en provenance des zones de vaccination et des zones réglementées figurant dans l’annexe est admise si les conditions suivantes sont réunies:
ils proviennent d’animaux détenus dans des exploitations qui ne sont soumises à aucune des restrictions concernant la dermatose nodulaire contagieuse décrites dans la directive 92/119/CEE8;
ils ont été transportés selon une procédure d’acheminement conforme aux art. 11 et 12 de la décision d’exécution (UE) 2016/20089;
ils satisfont à toutes les garanties zoosanitaires nécessaires pour lutter contre la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse fondées sur une évaluation des risques réalisée par l’autorité compétente de l’État exportateur.
Le transport selon une procédure d’acheminement doit se dérouler sous le contrôle des autorités compétentes de l’État exportateur, de tous les États de transit et de l’OSAV; la marchandise doit être dédouanée par un vétérinaire officiel du canton de destination.
L’évaluation des risques visée à l’al.1, let. c, doit avoir été approuvée par tous les pays de transit et par l’OSAV avant l’expédition des cuirs et des peaux.
Art. 7 Importation de colostrum, de lait et de produits laitiers
L’importation de colostrum, de lait et de produits laitiers de bovins et de ruminants sauvages originaires d’exploitations situées dans les zones réglementées figurant dans l’annexe et destinés à l’alimentation animale est interdite.
L’importation de colostrum, de lait et de produits laitiers au sens de l’al.1 est admise si les conditions suivantes sont réunies:
Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/185, JO L 29 du3.2.2017, p. 21.
Cf. note de bas de page relative à l’art. 5, let. a.
Cf. note de bas de page relative à l’art.3, al. 2, let. g.
ils ont été soumis à un des traitements décrits à l’annexe IX, partie A, ch. 1.1 à1.5, de la directive 2003/85/CE10;
le lot est accompagné d’un certificat sanitaire décrit à l’annexe du règlement (CE) n° 599/200411 et portant la mention suivante: «Colostrum, lait ou produits laitiers conformes à l’art. 10 de la décision d’exécution (UE) 2016/2008 de la Commission concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse dans certains États membres».
Art. 8 Importation de sous-produits animaux
L’importation de sous-produits animaux non transformés de bovins et de ruminants sauvages en provenance des zones de vaccination et des zones réglementées figurant dans l’annexe est interdite.
L’importation de sous-produits animaux transformés de bovins et de ruminants sauvages en provenance des zones réglementées figurant dans l’annexe est soumise aux dispositions de l’ordonnance du DFI du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège12.
Art. 9 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance de l’OSAV du 20 juillet 2016 instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction en Suisse de la dermatose nodulaire contagieuse (lumpy skin disease) présente en Bulgarie et en Grèce13 est abrogée.
Directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE, JO L 306 du 22.11.2003, p.1; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2015/1358 JO L 209 du 6.8.2015, p. 11.
Règlement (CE) n° 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l’adoption d’un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d’inspection liés aux échanges intracommunautaires d’animaux et de produits d’origine animale, version du JO L 94 du 31.3.2004, p. 44.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 12 avril 201714.
10 avril 2017 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
p. o. Prisca Grossenbacher
Publication urgente au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
Annexe
(art.2 à 8) États membres et zones concernés Les États membres concernés de l’UE, les zones de vaccination et les zones réglementées sont inscrits dans la décision d’exécution suivante:
Acte de l’UE Titre et date de publication de l’acte et dates de publication des actes modificateurs Décision d’exécution Décision d’exécution (UE) 2016/2008 de la Commission du (UE) 2016/2008 15 novembre 2016 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse dans certains États membres, version du JO L 310 du 17.11.2016, p. 51.
1 Zones de vaccination
Les zones de vaccination sont les régions avec vaccination préventive contre la dermatose nodulaire contagieuse et indemnes de la maladie qui sont inscrites à l’annexe I, partie I, de la décision d’exécution susmentionnée et qui sont dénommées «zones indemnes avec vaccination». De telles zones sont définies dans les États membres de l’UE suivants: Bulgarie Croatie
2 Zones réglementées
Les zones réglementées sont les régions affectées par la dermatose nodulaire contagieuse qui sont mentionnées à l’annexe I, partie II, de la décision d’exécution susmentionnée et qui sont dénommées «zones infectées». De telles zones sont définies dans les États membres de l’UE suivants: Bulgarie Grèce