RO 2017 5021
Ordonnance
sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité
(OPP 2)
Modification du 30 août 2017
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 5
Un plan de prévoyance avec le choix de la stratégie de placement d’après l’art. 1e est considéré comme adéquat lorsque:
les conditions prévues à l’al. 2, let. b, sont remplies, et que
pour le calcul du montant maximal de rachats, des cotisations supérieures à 25 % en moyenne du salaire assuré par année de cotisations possible, intérêts non compris, ne peuvent pas être prises en compte.
Art. 1e Choix des stratégies de placement
(art.1, al. 3, LPP)
Seules les institutions de prévoyance, qui assurent exclusivement la partie de salaire supérieure à une fois et demie le montant-limite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, LPP, peuvent proposer des stratégies de placement différentes dans le cadre d’un même plan de prévoyance.
L’institution de prévoyance peut proposer dix stratégies de placement au plus par caisse de pensions affiliée.
L’avoir de prévoyance d’un assuré ne peut pas être fractionné et placé selon des stratégies différentes ni être placé selon des pondérations différentes à l’intérieur d’une même stratégie.
Les institutions de prévoyance peuvent proposer aux caisses de pensions qui leur sont affiliées le choix entre plusieurs gestionnaires de fortune externes pour chaque stratégie de placement. Les caisses de pensions affiliées ne peuvent choisir les gestionnaires de fortune que parmi ceux que l’institution de prévoyance leur propose.
Pour un même collectif d’assurés, les stratégies de placement proposées doivent être accessibles à tous. Le résultat des placements d’une stratégie doit être imputé selon les mêmes critères aux avoirs des assurés d’un collectif qui ont choisi cette stratégie.
Art. 50, al. 4, 1re phrase, 4bis et 5
Si l’institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l’annexe aux comptes annuels qu’elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b,
Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d’un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l’annexe aux comptes annuels qu’elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l’al. 2. Les placements soumis à l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires sont interdits.
Si les conditions fixées aux al. 4 et 4 bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l’autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune.
Art. 53a Placements à faible risque
Sont réputés à faible risque les placements suivants:
les montants en espèces (en francs suisses);
les créances au sens de l’art. 53, al. 1, let. b, ch. 1 à 8, en francs suisses ou en devises étrangères garanties et présentant une bonne solvabilité, à l’exception des obligations d’emprunts convertibles ou assorties d’un droit d’option.
L’échéance moyenne de toutes les créances ne doit pas dépasser cinq ans. Les produits dérivés sont admis uniquement pour garantir des créances en devises étrangères.
Art. 54b, al. 3
Une institution de prévoyance qui propose des stratégies de placement différentes dans le cadre d’un même plan de prévoyance ne peut pas mettre en gage des objets immobiliers.
II
Disposition transitoire de la modification du 30 août 2017
Les institutions de prévoyance qui proposent déjà un choix entre différentes stratégies de placement le 1er octobre 2017 doivent adapter leurs règlements et leurs stratégies de placement d’ici au 31 décembre 2019 au plus tard.
Tant qu’elles n’offrent pas à leurs assurés la possibilité de choisir une stratégie de placement à faible risque (art. 53a), elles ne peuvent déroger aux art. 15 et 17 LFLP lors de la sortie d’un assuré de l’institution de prévoyance.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2017.
30 août 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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La présidente de la Confédération, Doris Leuthard |
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr |