RO 2017 6745
Ordonnance
sur la géologie nationale
(OGN)
Modification du 1er novembre 2017
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géologie nationale1 est modifiée comme suit:
Art. 2, let. e à g
Dans la présente ordonnance, on entend par:
données géologiques primaires: données au sens de mesures ou de descriptions directes, de levés, de documentation sur des caractéristiques géologiques, notamment de signaux et de valeurs de mesure non traités, de descriptions lithologiques et géotechniques de carottes et de déblais de forage, de cartes des affleurements, d’analyses de laboratoire;
données géologiques primaires traitées: données géologiques qui ont été traitées en vue d’une interprétation, notamment des données géophysiques traitées, des profils de forage;
données et informations géologiques secondaires: données et informations géologiques qui résultent de l’interprétation de données géologiques primaires et de données géologiques primaires traitées, notamment des interprétations de données géophysiques, des cartes géologiques, des coupes géologiques, des modèles géologiques.
Art. 13, al. 2, let. abis
Les informations géologiques sont dotées des niveaux d’autorisation d’accès suivants, conformément à l’art. 21 OGéo:
abis. niveau d’autorisation d’accès A: données géologiques primaires et données géologiques primaires traitées ainsi que données et métadonnées techniques directement liées à celles-ci, saisies par des tiers et communiquées au service