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Règlement d'exécution du 7 décembre 2006 de la Convention sur le brevet européen

AS 2017 7203 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 28 juin 2017

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2017-7203/fr/reglement-d-execution-du-7-decembre-2006-de-la-convention-sur-le-brevet-europeen

Consulté le 10 sept. 2026

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  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Règlement d’exécution de la convention sur le brevet européen (RS 0.232.142.21)

RO 2017 7203

Règlement d'exécution du 7 décembre 2006 de la Convention sur le brevet européen
(RE CBE 2000)

Règlement d’exécution du 7 décembre 2006

de la Convention sur le brevet européen (RE CBE 2000)

RS 0.232.142.21; RO 2007 6541

Modification du règlement d’exécution Adoptée par le Conseil d’administration le 28 juin 2017 Entrée en vigueur le 1er octobre 2017 Texte original

Le Conseil d’administration de l’organisation européenne des brevets,
vu la Convention sur le brevet européen1 (ci-après dénommée «la CBE»), et notamment son art. 33, par.1, let. c, sur proposition du Président de l’Office européen des brevets,
vu l’avis du comité «Droit des brevets», décide:

Footnotes

  1. [1] RS 0.232.142.2

Art. 1

Le règlement d’exécution de la CBE est modifié comme suit:

1. La règle 32 est remplacée par le texte suivant: «(1) Jusqu’à la fin des préparatifs techniques en vue de la publication de la demande de brevet européen, le demandeur peut informer l’Office européen des brevets que,

  1. jusqu’à la publication de la mention de la délivrance du brevet européen ou, le cas échéant,

  2. pendant vingt ans à compter de la date du dépôt, si la demande est rejetée, retirée ou réputée retirée, l’accessibilité prévue à la règle 33 ne peut être réalisée que par la remise d’un échantillon à un expert indépendant désigné par le requérant.

(2) Peut être désignée comme expert toute personne physique, à condition qu’elle respecte les exigences et obligations arrêtées par le Président de l’Office européen des brevets. La désignation est accompagnée d’une déclaration de l’expert indiquant qu’il s’engage à respecter les exigences et obligations précitées et qu’il n’a pas connaissance de circonstances qui seraient de nature à soulever des doutes justifiés quant à son indépendance ou qui pourraient faire obstacle d’une quelconque autre manière à sa fonction d’expert. La désignation est également accompagnée d’une déclaration de l’expert par laquelle il assume à l’égard du demandeur l’engagement visé à la règle 33, et ce, soit jusqu’à la date à laquelle le brevet européen s’éteint dans tous les États désignés, soit jusqu’à la date visée au par.1 b), si la demande est rejetée, retirée ou réputée retirée, le requérant étant considéré comme un tiers.»

2. La règle 33, par. 6 est remplacée par le texte suivant: «6. L’Office européen des brevets publie au Journal officiel la liste des autorités de dépôt habilitées aux fins de l’application des règles 31, 33 et 34.»

Art. 2

(1) Les règles 32 et 33 CBE telles que modifiées à l’art.1 de la présente décision entrent en vigueur le 1er octobre 2017. (2) Elles s’appliquent aux demandes de brevet européen en instance à la date d’entrée en vigueur de la décision et aux demandes de brevet européen déposées après cette date.

Fait à La Haye, le 28 juin 2017 Pour le Conseil d’administration: Le président, Jesper Kongstad