RO 2018 2041
Ordonnance
sur la protection des végétaux
(OPV)
Modification du 17 mai 2018
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, en accord avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication,
vu l’art. 51, al. 4, de l’ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux1,
arrête:
I
Les annexes1, 2, 4 et 5 de l’ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2018.
17 mai 2018 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche: Johann N. Schneider-Ammann
Annexe 1
(art. 3, 5 à 7, 14, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 42, 45, 52, 56 et 58) Organismes nuisibles particulièrement dangereux dont l’introduction et la dissémination sont interdites dans toute la Suisse Chap. I, titre Organismes nuisibles particulièrement dangereux inconnus en Suisse et importants pour toute la Suisse Let. a
a. Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement … 6.1 Bactericera cockerelli (Sulc.) … 11.2 Keiferia lycopersicella (Walsingham) … 19.2 Saperda candida Fabricius … 25.2 Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) … … 2. Xanthomonas citri pv. aurantifolii 2.1 Xanthomonas citri pv. citri … 12.1 Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa … Les inscriptions aux ch. 1 et 2, let. e, sont rayées de la liste.
Organismes nuisibles particulièrement dangereux présents en Suisse et importants pour toute la Suisse … 2.1 Candidatus Phytoplasma ulmi …
Annexe 2
(art. 3, 5 à 7, 14, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 42, 45, 52, 56 et 58) Organismes nuisibles particulièrement dangereux dont l’introduction et la dissémination sont interdites s’ils se trouvent sur certaines marchandises Organismes nuisibles particulièrement dangereux inconnus en Suisse et importants pour toute la Suisse L’inscription au chiffre 4 est rayée de la liste.
L’inscription au chiffre 11 est rayée de la liste.
Organismes nuisibles particulièrement dangereux présents en Suisse et importants pour toute la Suisse Au chiffre 8 l’expression «Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye» est remplacée par l’expression «Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.».
Au chiffre 1 l’expression «Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter» est remplacée par l’expression «Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.».
Espèce Objet de la contamination … 7.1 Potato spindle tuber viroid Végétaux destinés à la plantation (y c. les semences) de Solanum lycopersicum L. et ses hybrides, de Capsicum annuum L., de Capsicum frutescens L. et des végétaux de Solanum tuberosum L. …
Annexe 4
(art. 8, 9, 11, 14, 25, 34, 35 et 48) Exigences particulières pour l’importation et la mise en circulation de marchandises Marchandises provenant d’Etats tiers La liste est modifiée comme suit:
… 2. Matériel d’emballage en bois sous Le matériel d’emballage en bois doit: forme de caisses, boîtes, cageots, – être fabriqué à partir de bois écorcé, comme tambours et autres emballages simi- spécifié dans l’annexe1 de la norme interlaires, palettes, caisses-palettes et nationale pour les mesures phytosanitaires autres plateaux de chargement, no 15 de la FAO2, rehausses pour palettes, bois – avoir subi l’un des traitements approuvés de calage, quelle que soit son utilisation spécifiés dans l’annexe1 de ladite norme réelle pour le transport d’objets de internationale, tout type, à l’exception du bois brut et d’une épaisseur maximale de 6 mm, – être pourvu d’une marque telle que décrite du bois transformé fabriqué au moyen dans l’annexe 2 de la norme internationale de colle, de chaleur et de pression ou susmentionnée, indiquant que le matériel d’une combinaison de ces différentes d’emballage en bois a subi un traitement techniques et du bois de calage des phytosanitaire approuvé conformément à envois de bois qui est constitué ladite norme. d’un bois du même type et de même qualité, et qui répond aux mêmes exigences phytosanitaires que le bois ainsi transporté … 5. Bois de Platanus L., à l’exception du Constatation officielle que le bois a été séché bois sous la forme de: au séchoir de façon que la teneur en humidité – copeaux, particules, sciure, soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcendéchets de bois et chutes, tage de la matière sèche, obtenue selon un – matériel d’emballage en bois sous programme durée/température approprié; le forme de caisses, boîtes, cageots, traitement doit être attesté par l’apposition, sur tambours et autres emballages le bois ou sur son emballage, conformément similaires, palettes, caisses-palettes aux pratiques en vigueur, de la mention «kiln- et autres plateaux de chargement, dried», de l’abréviation «KD» ou de toute autre rehausses pour palettes, bois de mention reconnue au niveau international. calage, quelle que soit son utilisation réelle pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosani-
Réglementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce international. Ce document peut être consulté à l’adresse suivante: https://www.ippc.int/en/publications/640/ taires que celles prévues en Suisse, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire d’Arménie ou des États-Unis d’Amérique … 7.1 … 7.1.1 Qu’il figure ou non parmi les codes SH Constatation officielle que le bois: énumérés à l’annexe 5, partie B, bois a. a été fabriqué à partir de bois rond écorcé, sous forme de copeaux, particules, ou sciure, déchets de bois ou chutes, is- b. a été séché au séchoir de façon que la su en tout ou en partie: teneur en humidité soit inférieure à 20 %, – d’Acer saccharum Marsh. originaire exprimée en pourcentage de la matière du Canada et des États-Unis sèche, obtenue selon un programme durée/ d’Amérique , ou, température approprié; le traitement doit – de Populus L. originaire du conti- être attesté par l’apposition, sur le bois ou nent américain sur son emballage, conformément aux pratiques en vigueur, de la mention «kilndried», de l’abréviation «KD» ou de toute autre mention reconnue au niveau international, ou
a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), ou
a subi un traitement thermique approprié d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois (y c. en son cœur); ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance.
7.1.2 Qu’il figure ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois: SH énumérés à l’annexe 5, partie B, a. a été séché au séchoir de façon que la bois sous forme de copeaux, particules, teneur en humidité soit inférieure à 20 %, sciure, déchets de bois ou chutes, exprimée en pourcentage de la matière issu en tout ou en partie de Platanus L, sèche, obtenue selon un programme duoriginaire d’Arménie ou des États-Unis rée/température approprié; le traitement doit d’Amérique être attesté par l’apposition, sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques en vigueur, de la mention «kilndried», de l’abréviation «KD» ou de toute autre mention reconnue au niveau international, ou
a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et le temps d’exposition (h), ou
a subi un traitement thermique approprié d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois (y compris en son cœur); ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance.
… 7.4 Qu'ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois: SH énumérés à l'annexe 5, partie B, les a. est originaire d’une zone déclarée exempte bois de: Amelanchier Medik., Aronia de Saperda candida Fabricius par Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus l’organisation nationale de la protection des L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus végétaux conformément aux normes inter- L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et nationales pour les mesures phytosanitaires Sorbus L., à l'exception du bois sous pertinentes, qui est mentionnée sur les certiforme de: ficats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 – copeaux et sciure, issus en tout ou de la présente ordonnance, sous la rubrique en partie de ces végétaux, «Déclaration supplémentaire», – matériel d’emballage en bois sous ou forme de caisses, boîtes, cageots, b. a subi un traitement thermique approprié tambours et autres emballages afin d’assurer une température minimale de similaires, palettes, caisses-palettes 56 °C pendant une durée ininterrompue et autres plateaux de chargement, d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du rehausses pour palettes, bois de bois, qui doit être attesté sur les certificats calage, quelle que soit son utilisa- phytosanitaires visés art. 9 et 10 de la prétion réelle pour le transport d’objets sente ordonnance, de tout type, à l’exception du bois ou de calage utilisé pour soutenir des c. a été soumis à un rayonnement ionisant envois de bois lorsque ce bois de approprié pour atteindre une dose absorbée calage est constitué de bois du minimale de1 kGy dans l’ensemble du même type et de même qualité, et bois, qui doit être attesté sur les certificats répond aux mêmes exigences phyto- phytosanitaires visés art. 9 et 10 de la présanitaires que celles prévues en sente ordonnance. Suisse, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique. 7.5 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois: SH énumérés à l'annexe 5, partie B, a.
est originaire d’une zone déclarée exempte les bois sous la forme de copeaux issus de Saperda candida Fabricius par l’orgaen totalité ou en partie de Amelanchier nisation nationale de la protection des végé- Medik., Aronia Medik., Cotoneaster taux conformément aux normes internatio- Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., nales pour les mesures phytosanitaires per- Malus Mill., Prunus L., Pyracantha tinentes, qui est mentionnée sur les M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et originaires du Canada et des États-Unis 10 de la présente ordonnance, sous la rud’Amérique. brique «Déclaration supplémentaire», ou
a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm, ou
a subi un traitement thermique approprié d’au moins 30 minutes dans l’ensemble des copeaux, qui doit être attesté sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance.
… 11.3 Végétaux de Corylus L. destinés à la Constatation officielle que les végétaux ont été plantation, à l’exception des semences, obtenus en pépinières et: originaires du Canada et des a. sont originaires d’une zone reconnue par le Etats-Unis d’Amérique service national de protection des végétaux du pays d’exportation comme exempte d’Anisogramma anomala (Peck) E. Müller pour les mesures phytosanitaires pertinentes et mentionnée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, ou
b. sont originaires d’un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux de ce pays comme exempt d’Anisogramma anomala (Peck) E. Müller lors d’inspections officielles effectuées sur le lieu de production ou à proximité immédiate de celui-ci depuis le début des trois derniers cycles complets de végétation, pour les mesures phytosanitaires pertinentes et mentionnée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance et déclaré exempt d’Anisogramma anomala (Peck) E. Müller. … 12. Végétaux de Platanus L., destinés à la Constatation officielle qu’aucun symptôme de plantation, à l’exception des semences, Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & originaires d’Arménie ou des T. C. Harr. n’a été observé sur le lieu de États-Unis d’Amérique production ou à proximité immédiate depuis le début de la dernière période complète de végétation. … 14. Végétaux d’Ulmus L. destinés à la Sans préjudice des dispositions applicables aux plantation, à l’exception des semences, végétaux visés à l’annexe 4, partie A, chapitre originaires de pays d’Amérique1, ch. 11.4, constatation officielle qu’aucun du Nord symptôme de Candidatus Phytoplasma ulmi n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation.
14.1. Végétaux destinés à la plantation, Sans préjudice des dispositions applicables aux autres que les scions, les greffons, les végétaux visés à l’annexe 3, partie A, ch. 9 et végétaux en culture tissulaire, le pollen 18, à l’annexe 3, partie B, ch. 1 et 2, ou à et les semences de Amelanchier l’annexe 4, partie A, chapitre I, ch. 17, 19.1, Medik., Aronia Medik., Crataegus L., 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 et 23.2, le cas Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., échéant, constatation officielle que les végé- Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sor- taux: bus L. originaires du Canada et des a. ont été cultivés en permanence dans une États-Unis d’Amérique. zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et mentionnée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, ou
ont été cultivés avant l’exportation pendant au moins deux ans – ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, en permanence – dans un lieu de production déclaré exempt de Saperda candida Fabricius conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires:
i) qui est enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, et ii) qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe de Saperda candida Fabricius, effectuées à des moments opportuns, et iii) où les végétaux ont été cultivés dans un site: – avec protection physique complète contre l’introduction de Saperda candida Fabricius, ou – avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 500 m où l’absence de Saperda candida Fabricius a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns, et iv) immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à une inspection méticuleuse visant à détecter la présence de Saperda candida Fabricius, en particulier dans les troncs des végétaux, y compris, le cas échéant, un échantillonnage destructif.
… 16.2 Fruits de Citrus L., Fortunella Sans préjudice des dispositions applicables aux Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus végétaux visés à l’annexe 4, partie A, cha- Swingle, Naringi Adans., Swinglea pitre I, ch. 16.1, 16.3, 16.4, 16.5 et 16.6, Merr., et leurs hybrides constatation officielle que:
les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut ait été communiqué à l’avance par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays concerné, ou
les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii par végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente supplémentaire», pour autant que ce statut ait été communiqué à l’avance par écrit par ou
les fruits proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionné sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente supplémentaire», ou
le site de production et le voisinage immédiat font l’objet de traitements et de pratiques de culture appropriés contre Xanthomonas citri pv. citri et Xanthomonas citri pv. aurantifolii, et les fruits ont fait l’objet d’un traitement à l’orthophénylphétate de sodium, ou d’un autre traitement efficace mentionné sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l’avance par écrit par et des inspections effectuées à des moments opportuns avant l’exportation ont montré que les fruits sont exempts des symptômes de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii, et des informations sur la traçabilité sont incluses sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, ou
dans le cas de fruits destinés à la transformation industrielle, des inspections officielles préalables à l’exportation ont montré que les fruits sont exempts des symptômes de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii, et le site de production et le voisinage immédiat font l’objet de traitements et de pratiques de culture appropriés contre Xanthomonas citri pv. citri et Xanthomonas citri pv. aurantifolii, et le déplacement, le stockage et la transformation des fruits ont lieu dans des conditions approuvées par l’OFAG, et les fruits ont été transportés dans des emballages individuels portant un étiquetage qui comprend un code de traçabilité et l’indication que les fruits sont destinés à la transformation industrielle, et des informations sur la traçabilité sont incluses dans les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance.
16.3 Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Sans préjudice des dispositions applicables aux Poncirus Raf., et leurs hybrides végétaux visés à l’annexe 4, partie A, chapitre I, ch. 16.1, 16.2, 16.4 et 16.5, constatation officielle que:
les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Cercospora angolensis Carv. et Mendes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut ait été communiqué à l’avance par écrit par ou
les fruits proviennent d’une région reconnue exempte de Cercospora angolensis Carv. et Mendes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et
de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut ait été communiqué à l’avance par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou
c. aucun symptôme de Cercospora angolensis Carv. et Mendes n’a été observé sur le lieu de production et dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période de végétation et aucun des fruits récoltés sur le lieu de production n’a présenté, lors de l’examen officiel approprié, de symptômes de cet organisme. 16.4 Fruits de Citrus L., Fortunella Sans préjudice des dispositions applicables Swingle, Poncirus Raf., et leurs aux végétaux visés à l’annexe 4, partie A, hybrides, autres que les fruits de chapitre I, ch. 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 et 16.6, Citrus aurantium L. et Citrus latifolia constatation officielle que: Tanaka a. les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut ait été communiqué à l’avance par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays concerné, ou
les fruits proviennent d’une région reconnue exempte de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut ait été communiqué à l’avance par écrit par ou
les fruits sont originaires d’un lieu de production déclaré exempt de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, par pertinentes, qui est mentionné sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 et les fruits sont déclarés exempts de symptômes de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa par inspection officielle d’un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales, ou
les fruits proviennent d’un site de production faisant l’objet de traitements et de techniques de culture appropriés pour lutter contre Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa, et des inspections officielles ont été effectuées sur le site de production pendant la période de croissance depuis le début de la dernière période de végétation et aucun symptôme de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa n’a été détecté dans les fruits, et les fruits récoltés sur ce site de production sont déclarés exempts des symptômes de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa lors d’une inspection officielle, préalable à l’exportation, d’un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales, et des informations sur la traçabilité figurent art. 9 et 10 de la présente ordonnance, ou
dans le cas des fruits destinés à la transformation industrielle, les fruits ont été déclarés exempts des symptômes de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa lors d’une inspection officielle, préalable à l’exportation, d’un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales, et une déclaration que les fruits proviennent d’un site de production faisant l’objet de traitements appropriés pour lutter contre Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa appliqués au moment opportun figure art. 9 et 10 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire, et le déplacement, le stockage et la transformation des fruits ont lieu dans des conditions approuvées par l’OFAG, et les fruits ont été transportés dans des emballages individuels portant un étiquetage qui comprend un code de traçabilité et l’indication que les fruits sont destinés à la transformation industrielle, et des informations sur la traçabilité figurent art. 9 et 10 de la présente ordonnance.
… 16.6 Fruits de Capsicum (L.), Citrus L., Sans préjudice des dispositions applicables autres que Citrus limon (L.) Osbeck. aux végétaux visés à l’annexe 4, partie A, et Citrus aurantiifolia (Christm.) chapitre I, ch. 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 et 36.3, Swingle, Prunus persica (L.) Batsch constatation officielle que les fruits: et Punica granatum L. originaires a. proviennent d’un pays reconnu exempt de pays du continent africain, du de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) Cap Vert, de Sainte Hélène, de Mada- conformément aux normes internationales gascar, de La Réunion, de Maurice et pour les mesures phytosanitaires pertid’Israël nentes, ou de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 ou
proviennent d’une zone déclarée exempte de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par pertinentes, qui est mentionné sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 et ont fait l’objet d’inspections officielles effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen visuel sur des échantillons représentatifs de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick, ou
ont fait l’objet d’un traitement par le froid efficace visant à assurer qu’ils soient exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ou d’un autre traitement efficace pour assurer qu’ils soient exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) et les données du traitement sont indiquées sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l’avance par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays concerné.
… 18.2 Végétaux de Casimiroa La Llave, Sans préjudice des dispositions applicables aux Choisya Kunth Clausena Burm. f., végétaux visés à l’annexe 4, partie A, cha- Murraya J. Koenig ex L., Vepris pitre I, ch. 18.1 et 18.3, constatation officielle Comm, Zanthoxylum L., autres que que: les fruits et les semences a. les végétaux sont originaires d’un pays où la présence de Trioza erytreae Del Guercio n’est pas connue, ou
les végétaux sont originaires d’une zone déclarée exempte de Trioza erytreae Del Guercio par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance sous la rubrique «Déclaration supplémentaire, ou
les végétaux ont été cultivés dans un lieu de production qui est enregistré et supervisé des végétaux dans le pays d’origine, et où les végétaux sont placés dans un site faisant l’objet d’une protection physique complète contre l’introduction de Trioza erytreae Del Guercio, et où, pendant la dernière période complète de végétation avant le déplacement, deux inspections officielles ont été réalisées à des moments opportuns et aucun signe de Trioza erytreae Del Guercio n’a été observé, tant sur le site que dans la zone environnante sur une largeur d’au moins 200 m.
… 18.4 Végétaux de Microcitrus Swingle, Sans préjudice des dispositions applicables aux Naringi Adans. et Swinglea Merr., végétaux visés à l’annexe 4, partie A, chaautres que les fruits et les semences pitre I, ch. 18.1, 18.2 et 18.3, constatation officielle que les végétaux:
a. proviennent d’un pays reconnu exempt de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut ait été communiqué par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays concerné, ou de Xanthomonas citri pv. citri et Xanthomonas citri pv. aurantifolii par végétaux du pays concerné conformément aux normes internationales pour les me- sures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente supplémentaire», pour autant que ce statut ait été communiqué par écrit par l’organisation national de protection des végétaux du pays concerné. 19.1 Ne concerne que le texte allemand 19.2 Végétaux de Cydonia Mill., de Fraga- Sans préjudice des dispositions applicables aux ria L., de Malus Mill., de Prunus L., végétaux visés aux annexes 3, partie A, ch. 9 et de Pyrus L., de Ribes L. et de Rubus L. 18, et 4, partie A, chap. I, ch. 15 et 17, constadestinés à la plantation, à l’exception tation officielle qu’aucun symptôme de maladie des semences, originaires de pays dans causée par les organismes nuisibles particulièlesquels l’existence d’organismes nui- rement dangereux déterminés n’a été constaté sibles particulièrement dangereux sur les végétaux du lieu de production depuis le déterminés sur les genres concernés est début de la dernière période complète de connue. végétation. Les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés sont les suivants: – pour Fragaria L.: – Phytophthora fragariae Hickman var. Fragariae, – Virus de la mosaïque de l’arabette, – Raspberry ringspot virus, – Strawberry crinkle virus, – Strawberry latent ringspot – Strawberry mild yellow edge virus), – Xanthomonas fragariae Kennedy & King; – pour Malus Mill.: – Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.; – pour Prunus L.: – Mycoplasme de l’enroulement chlorotique de l’abricot, – Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.; – pour Prunus persica (L.) Batsch: – Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.; – pour Pyrus L.: – Phyllosticta solitaria Ell.
& Ev.; – pour Rubus L.: – Virus de la mosaïque de l’arabette, – Raspberry ring spot virus, – Strawberry latent ring spot virus); – pour toutes les espèces: autres virus et organismes analogues non européens … 25.7.1 Végétaux de Solanum lycopersicum L. Sans préjudice des dispositions applicables aux et Solanum melongena L., autres que végétaux visés à l’annexe 3, partie A, ch. 13, et les fruits et les semences à l’annexe 4, partie A, chapitre I, ch. 25.5, 25.6, 25.7, 28.1 et 45.3, constatation officielle que les végétaux:
a. proviennent d’un pays reconnu exempt pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente supplémentaire». 25.7.2 Fruits de Solanum lycopersicum L. et Constatation officielle que les fruits: Solanum melongena L. a. proviennent d’un pays reconnu exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham) pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente supplémentaire», ou
c. proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham)par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, sur la base d’inspections officielles et d’enquêtes réalisées au cours des trois derniers mois précédant l’exportation, qui est mentionné sur les certificats phyto- sanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire». … Marchandises d’origine suisse ou provenant de pays membres de l’Union européenne La liste est modifiée comme suit:
… 2. Bois de Platanus L., y compris celui Constatation officielle: qui n’a pas gardé sa surface ronde a. que le bois est originaire de zones connues naturelle comme exemptes de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr, ou
que, comme attesté par la mention «kilndried», l’abréviation «KD» ou toute autre mention reconnue au niveau international, apposées sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur, le bois a été séché au séchoir de façon que sa teneur en humidité, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 % lors de ce traitement au moyen d’un programme durée/ température approprié (Kiln-drying), … 8. Végétaux de Platanus L., destinés à la Constatation officielle: plantation, à l’exception des semences a. que les végétaux sont originaires d’une zone exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr, ou
qu’aucun symptôme de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.
8.1 Végétaux de Ulmus L., destinés à la Constatation officielle qu’aucun symptôme de plantation, autres que les semences Candidatus Phytoplasma ulmi n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. … 10.1 Végétaux de Citrus L., Choisya Kunth, Constatation officielle que les végétaux: Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et a. proviennent d’une zone exempte de Trioza leurs hybrides et de Casimiroa La Llave, erytreae Del Guercio établie par l’organi- Clausena Burm f., Murraya J. Koenig sation nationale de protection des végétaux ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L., conformément aux normes internationales autres que les fruits et les semences pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou
b. ont été cultivés dans un lieu de production qui est enregistré et supervisé dans le cadre du passeport phytosanitaire, et où les végétaux sont situés dans un site faisant l’objet d’une protection physique complète contre l’introduction de Trioza erytreae Del Guercio, et où, pendant la dernière période complète de végétation avant le déplacement, deux inspections officielles ont été réalisées à des moments opportuns et aucun signe de Trioza erytreae Del Guercio n’a été observé, tant sur le site que dans la zone environnante sur une largeur d’au moins 200 m. … 12. Végétaux de Fragaria L., de Prunus L. Constatation officielle: et de Rubus L. destinés à la plantation, a. que les végétaux proviennent de régions à l’exception des semences. exemptes des organismes nuisibles parti- Les organismes nuisibles particulière- culièrement dangereux déterminés, ou ment dangereux déterminés sont: b. qu’aucun symptôme de maladies causées – pour Fragaria L.: par les organismes nuisibles particulière- – Phytophthora fragariae Hick- ment dangereux déterminés n’a été observé man var. fragariae sur les végétaux du lieu de production de- – Virus de la mosaïque de puis le début de la dernière période coml’arabette plète de végétation. – Raspberry ringspot virus – Strawberry crinkle virus – Strawberry latent ringspot virus – Strawberry mild yellow edge virus virus) – Xanthomonas fragariae Kennedy & King, – pour Prunus L.: – Mycoplasme de l’enroulement chlorotique de l’abricotier, – Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.; – pour Prunus persica (L.) Batsch: – Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al., – pour Rubus L.:
– Virus de la mosaïque de l’arabette – Raspberry ring spot virus – Strawberry latent ringspot virus – Virus des anneaux noirs de la virus) … 18.3 Végétaux d’espèces stolonifères ou à a. Les végétaux doivent être demeurés en tubercules de Solanum L. ou leurs quarantaine et avoir été déclarés exempts hybrides, destinés à la plantation, à d’organismes nuisibles lors des tests effecl’exception des tubercules de Solanum tués pendant cette période. tuberosum L. visés à l’annexe 4, par- b. Les tests de quarantaine visés sous let. a tie A, chap. II, ch. 18.1 ou 18.2, et des doivent: matériels de préservation de culture aa. être supervisés par l’OFAG ou, le cas stockés dans des banques de gènes ou échéant, l’organisme officiel de protecdans des collections de ressources tion des végétaux de l’État membre de génétiques et des semences de Solanum l’UE concerné et réalisés par le persontuberosum L. visées à l’annexe 4, par- nel scientifique spécialisé de celui-ci ou tie A, chap. II, ch. 18.3.1 de tout autre organisme officiellement agréé; bb. être réalisés sur un site possédant les infrastructures adéquates pour contenir les organismes nuisibles et conserver les matériels, y compris les plantes indicatrices, de manière à éliminer tout risque de propagation de ces mêmes organismes; cc. consister, pour chaque matériel: – en un examen visuel à intervalles réguliers pendant la durée complète d’au moins une période de végétation, en fonction de la nature du matériel et de son stade de développement durant le programme, afin de déceler les symptômes de maladies causées par des organismes nuisibles, – en une série d’examens à réaliser selon des méthodes adéquates, approuvées par l’OFAG – dans le cas de tous les matériels de pommes de terre, au moins pour: – Andean potato latent virus – Arracacha virus B oca strain – Potato black ringspot virus – Potato spindle tuber viroid – Potato virus T – Andean potato mottle virus – les virus communs A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn et Yc) de la pomme de terre et le potato leaf roll virus – Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., – Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. – dans le cas des semences de Solanum tuberosum L. autres que celles visées au ch. 18.3.1, au moins pour les virus et viroïdes visés ci-dessus; dd.
permettre, par la réalisation de tests, d’identifier les organismes nuisibles à l’origine des autres symptômes observés lors de l’examen visuel.
Tout matériel qui n’a pas été déclaré exempt des organismes nuisibles visés sous let. b lors des tests qui y sont également décrits doit être immédiatement détruit ou soumis à un traitement permettant d’éliminer ceux-ci.
Toute organisation ou organisme de recherche détenant ce matériel en Suisse doit en spécifier la nature à l’OFAG.
18.3.1 Semences de Solanum tuberosum L., Constatation officielle que les semences autres que celles visées à l’annexe 4, proviennent de végétaux satisfaisant, le cas partie A, chap. II, ch. 18.4 échéant, aux exigences énoncées à l’annexe 4, partie A, chap. II, ch. 18.1, 18.2 et 18.3, et
que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. et du potato spindle tuber viroid, ou
que les semences satisfont à chacune des exigences suivantes:
elles ont été produites sur un site où, depuis le début de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles visés sous let. a n’a été constaté; ii. elles ont été produites sur un site où toutes les mesures suivantes ont été prises: 1. le site est isolé des autres végétaux de la famille des solanacées et des autres plantes hôtes du potato spindle tuber viroid, 2. le site est protégé des contacts avec les membres du personnel et les objets, tels qu’outils, engins, véhicules, récipients et matériaux d’emballage, d’autres sites produisant des végétaux de la famille des solanacées et d’autres plantes hôtes du potato spindle tuber viroid, ou applique des mesures d’hygiène appropriées concernant les membres du personnel et les objets d’autres sites produisant des végétaux de la famille des solanacées et d’autres plantes hôtes du potato spindle tuber viroid pour prévenir l’infection, 3. seule de l’eau exempte de tous les organismes nuisibles visés au présent point est utilisée.
…
Annexe 5
(art. 2, 8 à 10, 15, 25, 29 et 32) Marchandises originaires de Suisse ou provenant de pays membres de l’Union européenne qui doivent être soumises à une inspection phytosanitaire sur le lieu de production Marchandises qui sont potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux pour toute la Suisse et qui doivent être accompagnées d’un passeport phytosanitaire Les ch. 1.4 et 2.1 sont remplacés par les versions suivantes: 1.4 Végétaux de Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. et Vitis L., autres que les fruits et les semences. 2.1 Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, du genre Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et leurs hybrides, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., toutes les variétés d’hybrides de Nouvelle-Guinée de Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. et autres végétaux d’espèces herbacées (à l’exception de ceux de la famille Gramineae), destinés à la plantation, à l’exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules.
Partie B Marchandises provenant d’Etats tiers qui doivent être soumises à une inspection phytosanitaire dans le pays d’origine ou le pays d’expédition Marchandises qui sont potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux pour toute la Suisse Le ch. 1 est remplacé par la version suivante: 1. Végétaux destinés à la plantation à l’exception des semences, mais y compris les semences de Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp., originaires d’Argentine, d’Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-Zélande et d’Uruguay, des genres Triticum, Secale et X Triticosecale, originaires d’Afghanistan, d’Afrique du Sud, des États-Unis d’Amérique, d’Inde, d’Iran, d’Irak, du Mexique, du Népal et du Pakistan, de Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf., et leurs hybrides, de Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. et Phaseolus L.
Le ch. 2 est modifié comme suit: 2. Parties de végétaux, à l’exception des fruits et semences, de: – Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L., et des fleurs coupées d’Orchidaceae – conifères (Coniferales) – Acer saccharum Marsh. originaire du Canada et des Etats-Unis d’Amérique – Prunus L. originaire de pays non européens – fleurs coupées d’Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. et Trachelium L., originaires de pays non européens, – légumes-feuilles d’Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. et Eryngium L. – feuilles de Manihot esculenta Crantz – branches de Betula L. avec ou sans feuillage – branches de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., avec ou sans feuillage, originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan – Amyris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. et Zanthoxylum L. … Le ch. 3 est remplacé par la version suivante: 3. Fruits de: – Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. et leurs hybrides, Momordica L., Solanum lycopersicum L., et Solanum melongena L. – Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. et Vaccinium L., originaires de pays non européens. – Capsicum L. – Punica granatum L. originaire de pays du continent africain, du Cap Vert, de Sainte-Hélène, de Madagascar, de La Réunion, de Maurice et d’Israël.
Le ch. 6, let. a, est remplacé par la version suivante: 6. Bois
a. lorsqu’il a été obtenu en totalité ou en partie de l’un des ordres, genres ou espèces désignés ci-après, à l’exception du matériel d’emballage en bois visé à l’annexe 4, partie A, chap. I, ch. 2: – Quercus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des Etats-Unis d’Amérique, à l’exception du bois correspondant à la désignation visée à la let. b du code SH 4416.00 00, lorsqu’il est accompagné de pièces justificatives certifiant que le bois a subi un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 176 °C pendant 20 minutes, – Platanus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire d’Arménie ou des Etats-Unis d’Amérique, – Populus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du continent américain, – Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada ou des Etats-Unis d’Amérique, – Conifères (Coniferales), y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaires de pays non européens, du Kazakhstan, de la Russie ou de la Turquie, – Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., y compris le bois qui n’a pas gardé son arrondi naturel, originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan, – Betula L., y compris le bois qui n’a pas gardé son arrondi naturel, originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique, – Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, à l’exception de la sciure et des copeaux, originaires du Canada ou des États-Unis d’Amérique, et Le ch. 6, let. b, est modifé comme suit: 6. Bois
b. lorsqu’il correspond à l’une des désignations suivantes:
Code SH/No du tarif des Désignation des marchandises douanes … 4407.94 Bois de cerisier (Prunus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm …