RO 2018 3053
Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR
(Convention TIR)
Convention douanière du 14 novembre 1975
relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR)
RS 0.631.252.512; RO 1978 1281
Texte original Modification des annexes 6, 8 et 9
Approuvée par les Etats parties le 30 mars 2018 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2018
Annexe 6, note explicative 0.8.3 Au lieu de «50 000 dollars des Etats-Unis», lire «100 000 euros».
Annexe 6, ajouter la nouvelle note explicative 8.1a.6: «8.1a.6 Le Comité peut demander aux services compétents de l’ONU d’effectuer l’examen supplémentaire. A titre subsidiaire, le Comité peut décider d’engager un vérificateur externe indépendant et charger la Commission de contrôle TIR d’établir son mandat en fonction de l’objet et du but de la vérification tels que déterminés par lui. Ce mandat doit être approuvé par le Comité. Tout examen supplémentaire mené par un vérificateur externe indépendant donne lieu à l’établissement d’un rapport et d’une lettre d’observations qui sont soumis au Comité. Dans ce cas, le coût financier de l’engagement d’un vérificateur externe indépendant, y compris la procédure de passation de marché y relative, est imputé au budget de la Commission de contrôle TIR.»
Annexe 8, art. 1a Ajouter les nouveaux par. 4, 5 et 6: «(4) Le Comité doit recevoir et examiner les états financiers annuels vérifiés et le(s) rapport(s) de vérification soumis par l’organisation internationale en applications des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la troisième partie de l’annexe 9. Dans le cadre de son examen et dans les limites de ces attributions à cet égard, le Comité peut demander à l’organisation internationale ou au vérificateur
externe indépendant de lui communiquer des renseignements, précisions ou documents complémentaires. (5) Sans préjudice du contrôle mentionné au par. 4, le Comité peut, en se fondant sur une évaluation des risques, demander à ce qu’il soit procédé à des contrôles supplémentaires. Le Comité charge la Commission de contrôle TIR ou demande aux services compétents de l’ONU de procéder à l’évaluation des risques. Le Comité détermine l’étendue de ces contrôles supplémentaires, compte tenu de l’évaluation des risques effectuée par la Commission de contrôle TIR ou les services compétents des Nations unies. Les résultats de tous les examens visés au présent article doivent être conservés par la Commission de contrôle TIR et fournis pour examen à toutes les Parties contractantes. (6) La procédure de réalisation de contrôles supplémentaires doit être approuver par le Comité.»
Annexe 9, première partie, sous-titre Après «Conditions et prescriptions», ajouter «minimales».
Annexe 9, première partie, par. 1 Après «conditions et prescriptions», ajouter «minimales».
Annexe 9, première partie, par. 7 Au lieu de «les Parties contractantes», lire «chaque Partie contractante».
Annexe 9, deuxième partie, procédure, formule type d’habilitation, premier alinéa Au lieu de «agréée», lire «autorisée».
Annexe 9, troisième partie, par. 2 Ajouter les nouveaux al. o), p) et q): «o) Tenir des registres et des comptes séparés comprenant des renseignements et documents relatifs à l’organisation et au fonctionnement d’un système de garantie international et à l’impression et à la distribution des carnets TIR; p) Coopérer pleinement et diligemment, notamment en donnant au personnel des services compétents de l’ONU, ou de toute autre entité compétente dûment autorisée l’accès au registres et au comptes susmentionnés et en facilitant à tout moment la réalisation par ledit personnel de contrôles et vérifications supplémentaires au nom des Parties contractantes, conformément aux dispositions des par. 5 et 6 de l’art. 1a de l’annexe 8; q) Engager un vérificateur externe indépendant pour vérifier chaque année les registres et comptes mentionnés à l’al. o). La vérification externe se déroule dans le respect des Normes d’audit internationales (ISA) et doit donner lieu
à l’établissement d’un rapport annuel de vérification et d’une lettre d’observations qui sont communiqués au Comité.»