RO 2018 3371
Ordonnance du DFF
sur les taux des contributions à l’exportation
de produits agricoles de base
Modification du 24 septembre 2018
Le Département fédéral des finances (DFF)
arrête:
I
L’annexe de l’ordonnance du DFF du 9 janvier 2012 sur les taux des contributions à l’exportation de produits agricoles de base1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
II
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er septembre 2018.
24 septembre 2018 Département fédéral des finances: Ueli Maurer
Annexe
(art. 1) A Méthodes de calcul des taux des contributions à l’exportation pour les matières de base du lait et contributions à l’exportation pour les matières de base du lait
Art. Ch. 2, 3, 4 et 5
2. Les différences de prix et les facteurs de réduction ci-après sont applicables au calcul des taux des contributions à l’exportation: 2.1 Exportations vers les Etats membres de l’UE Sigle Différence de Facteur de Différence de Différence de prix Différence de prix prix Suisse – UE réduction prix après maximale selon déterminante Suisse – UE fr./100 kg en % réduction prot. n° 22 fr./100 kg (c ) UE MMP 223.15 60 89.26 198.80 89.25 VMP 273.95 60 109.58 226.55 109.60 BUT 378.55 60 151.42 368.20 151.40 2.2 Exportations vers d’autres pays Sigle Différence de Facteur de Différence de Différence de prix déterminante Suisse – prix Suisse – réduction prix après autres pays autres pays fr./100 kg en % réduction fr./100 kg (c ) monde MMP 225.70 60 90.28 90.30 VMP 294.00 60 117.60 117.60 BUT 519.15 60 207.66 207.65
Prot. no 2 du 22 juillet 1972 concernant certains produits agricoles transformés (RS 0.632.401.2).
3. Les taux suivants sont applicables aux produits de base dont le rapport de la graisse du lait en relation avec la protéine du lait est inférieur à1,04: 3.1 Exportations vers les Etats membres de l’UE cUE ⋅ b – cUE ⋅ b a VMP ⋅ b MMP – a MMP ⋅ b VMP cUE ⋅ a – cUE ⋅ a b VMP ⋅ a MMP – b MMP ⋅ a VMP 3.2 Exportations vers d’autres pays, sous réserve de l’art. 2, al. 2 c monde ⋅ b – c monde ⋅ b a VMP ⋅ b MMP – a MMP ⋅ b VMP c monde ⋅ a – cmonde ⋅ a b VMP ⋅ a MMP – b MMP ⋅ a VMP 4. Les taux suivants sont applicables aux produits de base dont le rapport de la graisse du lait en relation avec la protéine du lait est égal ou supérieur à1,04: 4.1 Exportations vers les Etats membres de l’UE c UE ⋅ b – c UE ⋅ b a BUT ⋅ b VMP – a VMP ⋅ b BUT c UE ⋅ a – c UE ⋅ a b BUT ⋅ a VMP – b VMP ⋅ a BUT 4.2 Exportations vers d’autres pays, sous réserve de l’art. 2, al. 2 c monde ⋅ b – c monde ⋅ b Taux graisse du lait monde = = 250.70 a BUT ⋅ b VMP – a VMP ⋅ b BUT c monde ⋅ a – c monde ⋅ a Taux protéine du lait monde = = 209.70 b BUT ⋅ a VMP – b VMP ⋅ a BUT 5. En dérogation aux ch. 3 et 4, les réductions de taux suivants sont applicables pour les matières de base du lait ci-après, pour autant que le produit agricole transformé présente une teneur en eau de plus de 60 % en poids:
Numéro du tarif Désignation des Les taux selon ch. 3 et 4 sont réduits comme suit: des douanes3 produits de base Pour les exportations vers Pour les exportations les Etats membres de l’UE vers les autres pays ex 0401.2010/2090 Lait frais 34 % 40 % ex 0401.5020 Crème fraîche 15 % 15 % B Taux des contributions à l’exportation pour les matières de base autres que celles du lait Les taux des contributions à l’exportation pour les produits agricoles de base suivants s’élèvent à: Numéro du tarif des douanes4 Taux en fr. par 100 kg Pour les exportations vers Pour les exportations les Etats membres de l’UE vers les autres pays a Le taux des contributions à l’exportation se calcule sur la base de la différence de prix Suisse – UE pour la farine de blé tendre reprise dans le prot. no 2 du 22 juillet 1972 concernant certains produits agricoles transformés (RS 0.632.401.2). Il est réduit de 10 %. b Le taux des contributions à l’exportation se calcule sur la base de la différence de prix Suisse – Marché mondial pour la farine de blé tendre. Il est réduit de 10 %. c Le taux des contributions à l’exportation correspond au droit de douane perçu sur les germes de froment (blé) pour dégraissage partiel pour l’alimentation humaine. Il est réduit de 10 %.