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Ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie

AS 2018 3891 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 15 oct. 2018

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2018-3891/fr/ordonnance-du-dfi-sur-les-prestations-dans-l-assurance-obligatoire-des-soins-en-cas-de-maladie

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (RS 832.112.31)

RO 2018 3891

Ordonnance du DFI
sur les prestations dans l’assurance obligatoire
des soins en cas de maladie
(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)

Modification du 15 octobre 2018

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI)
arrête:

I

L’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins1 est modifiée comme suit:

Art. 12a, let. k

L’assurance prend en charge les coûts des vaccinations prophylactiques suivantes aux conditions ci-après:

Mesure Conditions

  1. Vaccination contre le papillomavi-1. Selon le Plan de vaccination 2018 et rus humain (HPV) utilisation du vaccin nonavalent selon les recommandations de l’OFSP et de la CFV du 22 octobre 20182:

  2. vaccination de base des filles de 11 à 15 ans révolus;

  3. vaccination des filles et des jeunes femmes de 15 à 27 ans révolus;

  4. vaccination complémentaire pour les garçons et les jeunes hommes de 11 à 27 ans révolus.

Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.bag.admin.ch/ref Mesure Conditions 2. Vaccination dans le cadre de programmes cantonaux de vaccination qui doivent satisfaire aux exigences minimales suivantes:

  1. l’information des groupes cibles et de leurs parents/représentants légaux sur la disponibilité des vaccins et les recommandations de l’OFSP et de la CFV visées au ch. 1 est assurée;

  2. la vaccination complète est visée;

  3. les prestations et les obligations des responsables du programme, des médecins chargés de la vaccination et des assureurs-maladie sont définies;

  4. la collecte des données, le décompte, les flux informatif et financier sont réglés. 3. Aucune franchise n’est prélevée sur cette prestation. Une somme forfaitaire est accordée pour la vaccination (vaccin compris). 4. La prise en charge du vaccin nonavalent est en cours d’évaluation; elle est limitée au 31 décembre 2022.

Footnotes

  1. [1] RS 832.112.31

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019

15 octobre 2018 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset