RO 2018 4275
Ordonnance
relative à la banque de données sur le trafic des animaux
(Ordonnance sur la BDTA)
Modification du 31 octobre 2018
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2
Elle s’applique lors de l’exécution de la législation sur les épizooties et de la législation agricole.
Art. 2, let. l
Dans la présente ordonnance, on entend par:
l. valeur L*: valeur correspondant à la couleur de la viande de veau.
Art. 5, al. 4
Les abattoirs doivent notifier uniquement les données visées à l’al.1, let. b et c, ainsi qu’à l’annexe1, ch. 1, let. e. Si un animal meurt à l’abattoir ou pendant le transport à l’abattoir et qu’il y est éliminé, l’abattoir doit notifier les données visées à l’annexe1, ch. 1, let. f.
Art. 7, al. 2
Les abattoirs doivent notifier uniquement les données visées à l’al.1 et à l’annexe1, ch. 4, let. e. Si un animal meurt à l’abattoir ou pendant le transport à l’abattoir et qu’il y est éliminé, l’abattoir doit notifier les données visées à l’annexe1, ch. 4, let. f.
Art. 8 Données relatives aux équidés
Les propriétaires d’équidés doivent notifier à l’exploitant les données suivantes:
c. les données visées à l’annexe1, ch. 3, let. a à i.
Les données visées à l’annexe1, ch. 3, let. h, doivent être notifiées par l’ancien propriétaire, et les données visées à l’annexe1, ch. 3, let. i, doivent être notifiées par le nouveau propriétaire.
Si, à l’âge adulte, un animal n’atteint pas la taille finale de plus de 148 cm attendue à la naissance ou à l’importation, le propriétaire doit le notifier.
Les personnes qui identifient les équidés conformément à l’art. 15a, al. 2, OFE2 doivent notifier à l’exploitant les données suivantes:
c. les données visées à l’annexe1, ch. 3, let. k.
Les abattoirs doivent notifier à l’exploitant les données suivantes:
les coordonnées postales ou bancaires;
les données visées à l’annexe1, ch. 3, let. j;
les données visées à l’annexe1, ch. 3, let. d, si un animal meurt à l’abattoir ou pendant le transport à l’abattoir et qu’il y est éliminé.
Les modifications des données visées aux al. 1, let. a et b,4, let. a et b, et 5, let. a à c, doivent également être notifiées.
Art. 16, al. 1bis
Les détenteurs d’animaux chez lesquels un animal a séjourné, l’abattoir et, le cas échéant, le bénéficiaire du transfert d’un droit à une part de contingent selon l’art. 24 de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie (OBB)3 peuvent consulter les données ci-après, les acquérir auprès de l’exploitant et les utiliser:
les résultats de la taxation neutre de la qualité au sens de l’art.3, al. 1, OBB;
le poids mort et la valeur L*.
Art. 26, al. 1, let. f
Outre les données visées aux art. 4 à 11, l’exploitant peut traiter d’autres données, en particulier:
f. la taxation neutre de la qualité, le poids mort et la valeur L* de la carcasse.
II
La modification d’un autre acte est réglée en annexe.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019, sous réserve de l’al.2.
L’art. 7, al. 2, entre en vigueur le 1er janvier 2020.
31 octobre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
Le président de la Confédération, Alain Berset |
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr |
Annexe
(ch. II) Modification d’un autre acte L’ordonnance du 28 octobre 2015 relative aux émoluments liés au trafic des animaux4 est modifiée comme suit:
Annexe, ch. 4.3.1 Francs
Notifications manquantes ou indications manquantes ou insuffisantes 4.3 Concernant les équidés: 4.3.1 notification manquante selon l’art. 8, al. 1, let. c,2, 4, let. c, et 5, let. d et e, de l’ordonnance sur la BDTA 5.-