RO 2018 4743
Ordonnance
régissant les émoluments de l’Office fédéral des routes
(Ordonnance sur les émoluments de l’OFROU, OEmol-OFROU)
Modification du 30 novembre 2018
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les émoluments de l’OFROU1 est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 1, 3, 4 et 6 à 8
Les données relatives à l’infrastructure sont remises gratuitement si elles sont destinées à l’usage privé.
Les données extraites du système d’analyse du système d’information relatif aux accidents de la route, lorsqu’elles relèvent de la compétence d’un canton en vertu de l’art. 11, al. 3, de l’ordonnance du 30 novembre 2018 sur le système d’information relatif aux accidents de la route2, sont remises gratuitement au canton compétent ainsi qu’aux tiers qu’il mandate pour le traitement de ces données.
Les données suisses extraites du système d’analyse du système d’information relatif aux accidents de la route sont remises gratuitement aux unités administratives de la Confédération visées à l’art.6 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3 ainsi qu’aux tiers qu’elles mandatent pour le traitement de ces données.
Les données extraites du sous-système SIAC-Analyse du système d’information relatif à l’admission à la circulation, lorsqu’elles relèvent de la compétence d’un canton en vertu des art. 5, al. 1, et 7, al. 1, de l’ordonnance du 30 novembre 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation4, sont remises gratuitement au canton compétent ainsi qu’aux tiers qu’il mandate pour le traitement de ces données.
Les données suisses extraites du sous-système SIAC-Analyse du système d’information relatif à l’admission à la circulation sont remises gratuitement aux unités administratives de la Confédération ainsi qu’aux tiers qu’elles mandatent pour le traitement de ces données.
Sont gratuits l’octroi ou le refus de l’approbation d’installation et de modification de signalisations touristiques aux abords des routes nationales de première et de deuxième classe.
Art. 5a Réduction d’émoluments
Une réduction des émoluments de 50 % est accordée lorsque les données suisses extraites du système d’analyse du système d’information relatif aux accidents de la route sont remises aux cantons ainsi qu’aux tiers qu’ils mandatent pour le traitement de ces données.
Une réduction des émoluments de 50 % est accordée lorsque les données suisses extraites du système d’analyse du système d’information relatif aux accidents de la route et liées à d’autres données sont remises aux cantons ainsi qu’aux tiers qu’ils mandatent pour le traitement de ces données.
Une réduction des émoluments de 50 % est accordée lorsque les données suisses extraites du sous-système SIAC-Analyse du système d’information relatif à l’admission à la circulation sont remises aux cantons ainsi qu’aux tiers qu’ils mandatent pour le traitement de ces données.
II
L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
30 novembre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
Le président de la Confédération, Alain Berset |
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr |
Annexe
(art. 4) Emoluments pour prestations et autorisations spéciales
1 Octroi ou refus d’autorisations pour l’importation ou le transit transfrontalier avec un véhicule spécial ou un chargement indivisible (art. 78, al. 2, et 79, al. 1 et 5, de l’ordonnance du 13 nov.
1962 sur les règles de la circulation routière, OCR5 1.1 Autorisation unique : 1.1.1 Pour des dépassements de dimensions et de poids compris dans les valeurs fixées à l’art. 79, al. 2 et 3, OCR 80 1.1.2 Pour des dépassements de dimensions et de poids au-delà des valeurs fixées à l’art. 79, al. 2 et 3, OCR – émolument de base 200 – examens complémentaires nécessaires, par ex. examen en foncde l’itinéraire tion du temps consacré 1.2 Autorisation durable 400
2 Octroi ou refus d’autorisations pour les véhicules de circuler le dimanche ou la nuit (art. 92, al. 4, OCR)
2.1 Autorisation unique 60 2.2 Autorisation durable 400
3 Communication de données extraites des systèmes d’information de l’OFROU
3.1 Système d’information relatif à l’admission à la circulation
3.1.1 Données sur les détenteurs dans le cadre d’une procédure relative aux amendes d’ordre, par adresse2
3.1.2 Livraison de données destinées à un rappel de véhicules 280 3.1.3 Elaboration d’un contrat de prestations et de protection 280 des données 3.1.4 Remise d’un jeu de données existant, par livraison de données 110 3.1.5 Elaboration de jeux de données spécifiques au client, d’évaluations et d’analyses, en fonction du temps consacré, tarif horaire 140 3.1.6 Accès aux données suisses du sous-système SIAC-Personnes reprises dans le sous-système SIAC-Analyse, pour une durée 3.1.7 Accès aux données suisses du sous-système SIAC-Véhicules reprises dans le sous-système SIAC-Analyse, pour une durée
3.2 Système d’information relatif aux accidents de la route
3.2.1 Elaboration d’un contrat de prestations et de protection des données 280
3.2.2 Remise d’un jeu de données existant, par livraison de données 110 3.2.3 Elaboration de jeux de données spécifiques au client, d’évaluations et d’analyses, en fonction du temps consacré, tarif horaire 140 3.2.4 Accès aux données suisses du système d’analyse, pour une durée 3.2.5 Accès aux données suisses du système d’analyse liées à d’autres données, pour une durée d’un an par accès 10 000
3.3 Monitorage du trafic
Accès aux données suisses concernant le monitorage du trafic, pour une durée d’un an, par accès 2000
4 Emission de cartes pour tachygraphe
4.1 Carte de conducteur
4.1.1 Commande en ligne 70 4.1.2 Demande sur papier 85 4.2 Carte d’atelier, commande en ligne 70 4.3 Carte d’entreprise 4.3.1 Commande en ligne 70 4.3.2 Demande sur papier 85 4.4 Carte de contrôle, commande en ligne 45 4.5 Cartes de remplacement: le prix est fixé en fonction de la durée de validité restante
5 Octroi ou refus d’autorisations ainsi que contrôles préliminaires dans la zone des routes nationales
5.1 Autorisations pour des installations destinées au ravitaillement et à la restauration ainsi que pour des installations de remise de
moyens de propulsion alternatifs sur les aires de repos (art.7 de l’ordonnance du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, ORN6 300–5000
5.2 Autorisations pour l’utilisation du domaine des routes nationales
(art. 29 ORN) et pour les projets de construction sis dans la zone des routes nationales (art. 30 ORN) 300–5000
5.3 Prises de position sur les demandes d’autorisation de construire au sens de l’art. 24, al. 2, de la loi fédérale du 8 mars 1960
sur les routes nationales7 300–1000
5.4 Examen préliminaire des demandes d’autorisation de construire et des demandes d’autorisation de réclames dans la zone des
routes nationales ainsi que leur octroi ou leur refus: en fonction du temps consacré – jusqu’à2 heures gratuit – tarif horaire dès la 3e heure 150