RO 2018 547
Ordonnance
sur la protection des animaux
(OPAn)
Modification du 23 octobre 2013 (RO 2013 3709; RS 455.1)
Art. 102, al. 2, let. b
Au lieu de:
Dans les cas suivants, il suffit que la personne responsable de la prise en charge des animaux ait suivi la formation visée à l’art. 197:
b. dans les autres établissements d’une capacité maximale de 19 places où des animaux sont pris en charge à titre professionnel;
Lire:
Dans les cas suivants, il suffit que la personne responsable de la prise en charge des animaux ait suivi la formation visée à l’art. 197:
b. dans les autres établissements où sont pris en charge au maximum 19 animaux à titre professionnel;
6 février 2018 Chancellerie fédérale