RO 2019 249
Ordonnance
sur l’assurance des véhicules
(OAV)
Modification du 21 novembre 2018
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions
Dans tout l’acte, «agricole» est remplacé par «agricole et forestier», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
Dans tout l’acte, «mécanicien en automobiles» et «réparateur en automobiles» sont remplacés respectivement par «mécatronicien d’automobiles» et «mécanicien en maintenance d’automobiles», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
Ne concerne que le texte italien.
Ne concerne que le texte italien.
Art. 9, al. 4, let. k
Seul peut être admis comme véhicule de remplacement:
k. pour un véhicule automobile agricole et forestier, un autre véhicule automobile agricole et forestier;
II
Les annexes1, 2, 4 et 5 sont modifiées comme suit:
Annexe 1, renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 1»
Annexe 1
Annexe 2, renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 2»
Annexe 2
(art. 18) Annexe 4, renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 4»
Annexe 4
(art. 23)
Art. Ch. 15 .1, 15.4 et 15.5
15.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d’une autre personne responsable dans l’entreprise: – certificat de capacité d’électricien en automobiles, de mécatronicien d’automobiles ou de mécanicien en maintenance d’automobiles, et au total 5 ans d’activité dans la branche ou dans un atelier de réparation ou d’électro-mécanique, ou – 6 ans d’activité professionnelle dans la branche. 15.4 Installations de l’entreprise: Appareils et installations de montage, de contrôle et de réparation des tachygraphes. 15.5 Autorisation: Autorisation de l’Administration fédérale des douanes comme atelier de montage, de contrôle subséquent et de réparation des tachygraphes.
Annexe 5, ch. 4, let. d 4. Le détenteur/la détentrice confirme avoir remis les documents ci-après à La Poste ou à l’autorité d’immatriculation, le …:
d. attestation de conformité (art. 16, al. 2, ORPL)2 ou dispense de l’Administration fédérale des douanes, établie au nom du détenteur/de la détentrice (art. 15, al. 5, ORPL) pour les véhicules soumis à la RPLP3.
Redevance sur le trafic des poids lourds
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2019.
21 novembre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Alain Berset |
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr |