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Ordonnance du DETEC sur les données relatives à l’efficacité énergétique des voitures de tourisme neuves

AS 2019 3567 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 7 nov. 2019

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2019-3567/fr/ordonnance-du-detec-sur-les-donnees-relatives-a-l-efficacite-energetique-des-voitures-de-tourisme-neuves

Consulté le 4 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Abroge: Ordonnance du DETEC sur les données figurant sur l’étiquette-énergie des voitures de tourisme neuves (RS 730.011.1)

Acte de base de: Ordonnance du DETEC relative aux spécifications concernant l’indication sur la consommation d’énergie et sur d’autres caractéristiques des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers (RS 730.022.2)

RO 2019 3567

Ordonnance du DETEC
sur les données relatives à l’efficacité énergétique
des voitures de tourisme neuves
(OEE-VT)

du 7 novembre 2019

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),
vu les art. 12, al. 1, et 17a, al. 1, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique1,
arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 730.02

Art. 1 Limites des catégories d’efficacité énergétique

Pour les voitures de tourisme qui disposent de valeurs mesurées conformément à la procédure de mesure actuelle visée à l’art. 97, al. 5, de l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)2 (véhicules WLTP), les catégories d’efficacité énergétique A à G pour l’année 2020 sont définies comme suit:

Catégorie d’efficacité Limites (base: équivalents énergétique essence d’énergie primaire) A ≤6,32 RS 730.022.2

Footnotes

  1. [2] RS 741.41
  2. [6] RS 741.41

Art. 2 Moyenne des émissions de CO2

La moyenne des émissions de CO2 des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois est de 174 g/km pour l’année 2020.

Art. 3 Calcul des équivalents essence3

Les équivalents essence se calculent comme suit:

  1. pour les voitures de tourisme roulant au diesel: consommation d’énergie (diesel) en l/100 km ×1,14;

  2. pour les voitures de tourisme roulant au gaz naturel: consommation d’énergie (gaz naturel) en m3/100 km ×1,03 l/m3;

  3. pour les voitures de tourisme roulant au gaz de pétrole liquéfié (GPL): consommation d’énergie (GPL) en l/100 km × 0,80;

  4. pour les voitures de tourisme roulant au carburant E85: consommation

  5. pour les voitures de tourisme à propulsion exclusivement électrique:

  6. pour les voitures de tourisme roulant à l’hydrogène: consommation d’éner-

Art. 4 Calcul des équivalents essence d’énergie primaire4

Les équivalents essence d’énergie primaire se calculent comme suit:

  1. pour les voitures de tourisme roulant au diesel: consommation d’énergie (diesel) en l/100 km ×1,09;

  2. pour les voitures de tourisme roulant au gaz naturel: consommation d’énergie (gaz naturel) en m3/100 km × 0,80 l/m3;

  3. pour les voitures de tourisme roulant au gaz de pétrole liquéfié (GPL): consommation d’énergie (GPL) en l/100 km × 0,78;

  4. pour les voitures de tourisme roulant au carburant E85: consommation

  5. pour les voitures de tourisme à propulsion électrique: consommation

  6. pour les voitures de tourisme roulant à l’hydrogène: consommation d’éner-

Bases de calcul selon données 2019 du Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Empa) pour le compte de l’Office fédéral de l’énergie et facteurs d’émission de CO2 selon l’inventaire suisse des émissions de gaz à effet de serre (OFEV, 2019).

Bases de calcul selon la base de données Ecoinvent (état v2.2, mise à jour sous UVEK DQRv2:2018); www.ecoinvent.ch; www.lc-inventories.ch.

Art. 5 Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant ou d’électricité5

Les émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant ou d’électricité, exprimées en g/km, se calculent comme suit:

  1. pour les voitures de tourisme roulant à l’essence: consommation d’énergie

  2. pour les voitures de tourisme roulant au diesel: consommation d’énergie

  3. pour les voitures de tourisme roulant au gaz naturel: consommation d’énergie (gaz naturel) en m3/100 km × 296 g CO2/m3;

  4. pour les voitures de tourisme roulant au gaz de pétrole liquéfié (GPL): consommation d’énergie (GPL) en l/100 km × 377 g CO2/l;

  5. pour les voitures de tourisme roulant au carburant E85: consommation

  6. pour les voitures de tourisme à propulsion exclusivement électrique: consommation d’énergie en kWh/100 km × 128 g CO2/kWh;

  7. pour les voitures de tourisme roulant à l’hydrogène: consommation d’énergie (hydrogène) en m3/100 km × 141 g CO2/m3.

Art. 6 Dispositions particulières pour les véhicules NEDC

Pour les voitures de tourisme qui ne disposent pas encore de valeurs mesurées conformément à la procédure de mesure actuelle visée à l’art. 97, al. 5, OETV6 (véhicules NEDC), les catégories d’efficacité énergétique A à G pour l’année 2020 sont définies comme suit:

Catégorie d’efficacité énergétique Limites (base: équivalents essence d’énergie primaire) A ≤ 4,90

Bases de calcul selon la base de données Ecoinvent (état v2.2, mise à jour sous UVEK DQRv2:2018); www.ecoinvent.ch; www.lc-inventories.ch.

L’étiquette-énergie pour les véhicules NEDC comporte:

  1. une indication selon laquelle les valeurs indiquées ont été mesurées conformément à l’ancienne procédure de mesure (NEDC);

  2. la valeur cible de CO2 de 95 g/km.

Pour tous les autres domaines d’application, il faut indiquer de manière clairement visible et lisible que les valeurs ont été mesurées conformément à l’ancienne procédure de mesure (NEDC).

Les listes de prix et les outils de configuration en ligne doivent indiquer:

  1. la valeur cible de CO2 de 95 g/km;

  2. 142 g/km comme moyenne des émissions de CO2 des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois.

Art. 7 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du DETEC du 23 novembre 2018 sur les données figurant sur l’étiquette-énergie des voitures de tourisme neuves7 est abrogée.

Footnotes

  1. [7] RO 2018 4949

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.

7 novembre 2019 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Simonetta Sommaruga