RO 2019 4213
Ordonnance
sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
des déchets radioactifs pour les installations nucléaires
(Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion,
OFDG)
Modification du 6 novembre 2019
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion1 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 2bis et 4
Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l’état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d’un supplément général de sécurité.
Les aspects de l’étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.
Art. 8 Période déterminante pour le versement des contributions
Les contributions doivent être versées pendant la durée d’exploitation jusqu’à la mise hors service définitive d’une centrale nucléaire ou d’une autre installation nucléaire. L’obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée.
On entend par mise hors service définitive:
pour une centrale nucléaire: l’arrêt définitif du fonctionnement de puissance;
pour une autre installation nucléaire: l’arrêt définitif de l’exploitation.
Les calculs se fondent sur une durée d’exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. Si une centrale peut être exploitée plus longtemps, le DETEC adapte la base de calcul.
La durée d’exploitation présumée des installations de gestion des déchets radioactifs doit être fixée dans le programme de gestion des déchets.
Art. 8a Calcul et fixation des contributions
Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive.
Le montant des contributions est déterminé sur la base:
de la fortune respective des fonds;
des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés;
des coûts d’administration des fonds;
du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement.
Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d’un modèle actuariel.
Le rendement du capital et le taux de renchérissement sont fixés dans l’annexe1. En cas de modifications substantielles des conditions-cadres, le DETEC modifie l’annexe1 en accord avec le Département fédéral des finances et le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche.
Art. 9, al. 2, let. a
Elle procède à une taxation intermédiaire:
a. lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts;
Art. 9a, al. 2 et 3
Abrogé
Si des contributions doivent être prélevées après la mise hors service définitive en raison de la taxation ou de la taxation intermédiaire, la commission peut accorder des délais de paiement de cinq ans au maximum.
Art. 9c, al. 1
Si une centrale nucléaire est définitivement mise hors service après une durée d’exploitation inférieure à 50 ans, la date à laquelle une durée d’exploitation de
ans aurait été atteinte est réputée date de mise hors service définitive pour les art. 8, 8a, 9 et 9a.
Art. 13a Restitution
Le capital excédentaire est restitué aux cotisants après le décompte final conformément à l’art. 78, al. 2, LENu.
Art. 14 Crédit-cadre
La commission fixe le crédit-cadre destiné au versement de ressources provenant des fonds pour la prochaine période de taxation de cinq ans visée à l’art. 9, al. 1. Pour ce faire, elle se fonde sur:
le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixé par le DETEC;
l’étude de coûts.
Elle peut, dans des cas exceptionnels, adapter le crédit-cadre précédemment fixé.
Art. 14a Demande de versement de ressources provenant des fonds
Les propriétaires demandent le versement de ressources provenant des fonds à partir du moment où ils encourent des coûts de désaffectation ou de gestion des déchets en soumettant un plan annuel des coûts à la commission.
La commission approuve le plan des coûts et verse 80 % des ressources qu’elle a accordés, hors TVA, par acomptes aux propriétaires.
Art. 14b Procédure de versement de ressources provenant des fonds
Les propriétaires établissent à l’attention de la commission un décompte final annuel des coûts de désaffectation et de gestion des déchets qu’ils ont payés.
La commission approuve le décompte final annuel et compense la différence entre les versements effectués et les coûts réellement encourus.
Les fonds n’effectuent le paiement qu’à condition que les propriétaires concernés ne soient pas en retard dans le versement des contributions.
Le propriétaire décide si le paiement est imputé sur son dépôt ou s’il est déduit de ses contrats d’assurance et garanties.
La commission fixe dans une directive les modalités de la procédure de versement ainsi que les exigences relatives au plan des coûts et au décompte final annuel.
Art. 15, al. 1bis
Les deux fonds peuvent être administrés en commun.
Art. 21 Commission
La commission compte au maximum onze membres.
Les propriétaires ont droit à un nombre équitable de sièges, un tiers au maximum.
Les collaborateurs du DETEC, de l’IFSN et des entreprises qui ont participé à la vérification des études de coûts sur mandat du fonds de désaffectation et du fonds de gestion ne peuvent pas être nommés membres de la commission ou des comités.
Les art. 8c, al. 1, et 8cbis, al. 1, OLOGA2 concernant la représentation des sexes et des communautés linguistiques s’appliquent par analogie. À titre exceptionnel, il peut être dérogé à ces exigences pour des raisons de qualification.
La commission peut faire appel à des experts.
Art. 22, al. 1bis
Les propriétaires ont droit à un nombre équitable de sièges, un tiers au maximum.
Art. 27 Organe de révision
Les dispositions du droit de la société anonyme régissant la révision ordinaire s’appliquent par analogie à l’organe de révision et à la révision.
L’organe de révision présente un rapport à la commission et au DETEC, à l’intention du Conseil fédéral, sur le résultat de ses vérifications.
Il confirme la plausibilité du modèle actuariel sur la base des résultats de nouvelles études de coûts et avant la taxation des contributions; il vérifie que ce modèle fonctionne correctement et que les données des études de coûts sont reprises.
Art. 29a, al. 2, let. d
Le DETEC a les compétences suivantes:
d. il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétence des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts ainsi que des membres desdits comités.
II
L’annexe1 est remplacée par la version ci-jointe.
L’annexe2 est modifiée conformément au texte ci-joint.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.
6 novembre 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier fédéral, Walter Thurnherr
Annexe 1
Rendement du capital et taux de renchérissement Le montant des contributions visé à l’art. 8a, al. 1 et 2, se détermine en tenant compte: 1. d’un rendement du capital de2,1 % (après déduction des coûts de la gestion de fortune y compris les frais bancaires et les droits de timbre de négociation); 2. d’un taux de renchérissement de 0,5 %.
Annexe 2
Définitions et règles pour déterminer les valeurs des fonds
Art. Ch. 3 et 4.2
Dans la présente ordonnance, on entend par:
Abrogé
Valeur de consigne: 4.2 après la mise hors service définitive: valeur actuelle des coûts futurs déterminés selon l’étude de coûts la plus récente, calculés entre la fin de l’année civile et l’achèvement des travaux de désaffectation ou de gestion des déchets, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement selon l’annexe1.