RO 2019 917
Ordonnance du DETEC
sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité
(OGOM)
Modification du 20 février 2019
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
arrête:
I
L’ordonnance du DETEC du 1er novembre 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «puissance de raccordement» est remplacé par «puissance nominale côté courant alternatif».
Art. 1, al. 3 et 6
Pour les installations à énergie fossile dont la puissance de raccordement est de 300 kVA au plus, qui ont été mises en service avant le 1er janvier 2013 et qui présentent une consommation propre (alimentation auxiliaire y comprise) se montant à
% au plus de la quantité d’électricité produite, l’énergie injectée (production excédentaire) peut être enregistrée dans la garantie d’origine, en dérogation à l’art.1, al. 2, let. a.
L’exploitant peut prétendre à la saisie des garanties d’origine dès la mise en service d’une nouvelle installation de production s’il remet à l’organe d’exécution le certificat de conformité complet des données relatives à l’installation dans le mois qui suit la mise en service. S’il ne respecte pas ce délai, il ne peut pas prétendre à la saisie des garanties d’origine tant qu’il n’a pas remis le certificat.
Art. 2, al. 2
Elles doivent être certifiées par un laboratoire d’évaluation de la conformité accrédité pour ce domaine (auditeur). Pour les installations dont la puissance nominale côté courant alternatif est de 30 kVA au plus et pour les installations qui font déjà l’objet de contrats au sens de l’art. 73, al. 4, LEne2, il suffit d’un certificat de conformité, établi par:
l’exploitant de la station de mesure, à condition que ce dernier soit juridiquement distinct du producteur, ou
un organe de contrôle possédant une autorisation de contrôler en vertu de l’art. 27 de l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension3.
Art. 5, al. 1 et 2
Les données de production doivent être transmises à l’organe d’exécution sur demande du producteur par un procédé automatisé directement depuis la station de mesure. Les installations visées à l’art. 8a, al. 3, de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité4 ne sont pas concernées par la transmission automatique.
Si pour une installation dont la puissance nominale côté courant alternatif est inférieure ou égale à 30 kVA la transmission automatique n’est pas possible, les données peuvent être transmises par l’exploitant de la station de mesure, à condition qu’il soit juridiquement distinct du producteur, ou par l’auditeur via le portail de garantie d’origine de l’organe d’exécution.
Art. 9 Disposition transitoire
Les directives de l’annexe1 s’appliquent pour la première fois à l’année de livraison 2019.
II
L’annexe1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2019.
20 février 2019 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Simonetta Sommaruga
Annexe 1
(art.1 et 8) Exigences concernant le marquage de l’électricité
Art. Ch. 1 .1
1.1 Les agents énergétiques doivent être mentionnés comme suit:
Catégories principales obligatoires Sous-catégories Energies renouvelables – Energie hydraulique – Autres énergies renouvelables Energie solaire Energie éolienne Biomasse a Géothermie – Courant au bénéfice de mesures d’encouragement b Energies non renouvelables – Energie nucléaire – Agents énergétiques fossiles Pétrole Gaz naturel Charbon Déchets c a Biomasse solide et liquide, déchets issus de la biomasse ainsi que biogaz b Selon art. 19 de la loi (rétribution de l’injection) c Part des déchets fossiles dans les usines d’incinération des ordures ménagères et les décharges
Art. Ch. 2 .5, figures1 et 2
Figure 1 Marquage de l’électricité Votre fournisseur de courant: EAE ABC (ex.) Contact: www.eae-abc.ch, (ex.), tél. 099 999 99 99 Année de référence: 2018 L’ensemble du courant fourni à nos clients a été produit à partir de: en % Total En Suisse Energies renouvelables 55,0 % 45,0 % Energie hydraulique 50,0 % 40,0 % Autres énergies renouvelables1,0 %1,0 % Biomasse1,0 %1,0 % Courant au bénéfice de mesures4,0 %4,0 % d’encouragement1 Energies non renouvelables 45,0 % 30,0 % Energie nucléaire 44,0 % 29,0 % Energies fossiles1,0 %1,0 % Déchets1,0 %1,0 % Total 100,0 % 75,0 %
Courant au bénéfice de mesures d’encouragement: 40 % d’énergie hydraulique, 20 % d’énergie solaire, 7 % d’énergie éolienne, 30 % de biomasse et de déchets issus de la biomasse, 3 % de géothermie Figure 2 Marquage de l’électricité Votre fournisseur de courant: EAE ABC (ex.) Contact: www.eae-abc.ch (ex.), tél. 099 999 99 99 Année de référence: 2018 Le courant que nous vous avons fourni (produit XYZ) a été produit à partir de: en % Total En Suisse Energies renouvelables 99,0 % 97,0 % Energie hydraulique 91,0 % 91,0 % Autres énergies renouvelables4,0 %2,0 % Energie solaire 0,5 % 0,5 % Energie éolienne2,0 % 0,0 % Biomasse1,5 %1,5 % Courant au bénéfice de mesures4,0 %4,0 % d’encouragement1 Energies non renouvelables1,0 %1,0 % Energie nucléaire 0,0 % 0,0 % Energies fossiles1,0 %1,0 % Déchets1,0 %1,0 % Total 100,0 % 98,0 %
Courant au bénéfice de mesures d’encouragement: 40 % d’énergie hydraulique, 20 % d’énergie solaire, 7 % d’énergie éolienne, 30 % de biomasse et de déchets issus de la biomasse, 3 % de géothermie