Lexipedia
AccueilActualitéExplorerRépertoire
ConditionsConfidentialitéAssistance
Se connecter

Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs)

AS 2019 941 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 13 févr. 2019

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2019-941/fr/ordonnance-2-relative-a-la-loi-sur-le-travail-olt-2-dispositions-speciales-pour-certaines-categories-d-entreprises-ou-de-travailleurs

Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (RS 822.112)

RO 2019 941

Ordonnance 2
relative à la loi sur le travail
(OLT 2)
(Dispositions spéciales pour certaines catégories d’entreprises
ou de travailleurs)

Modification du 13 février 2019

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance 2 du 20 mai 2000 relative à la loi sur le travail1 est modifiée comme suit:

Art. 14, al. 3

La demi-journée de congé hebdomadaire peut être abaissée de 8 heures à 6 heures consécutives. Accordée le matin, elle se termine à 12 heures; accordée l’après-midi, elle débute au plus tard à 14 h 30 et se termine au plus tard à 20 h 30. La perte d’heures de repos qui en résulte doit être cumulée et compensée en bloc dans un délai de six mois.

Art. 23, al. 1

Sont applicables aux hôtels, restaurants et cafés et aux travailleurs qu’ils affectent au service à la clientèle l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 2, 8, al. 1, 11, 12, al. 3, 13 et 14, al. 2 et 3.

Art. 32, al. 2

Sont réputées entreprises de télécommunication les entreprises dont l’activité réside dans l’exploitation d’installations destinées à fournir des services de télécommunication.

Art. 32a Personnel assumant des tâches relevant des technologies de l’information et de la communication

Est applicable au personnel assumant des tâches relevant des technologies de l’information et de la communication l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, pour autant que le travail de nuit et du dimanche soit indispensable aux opérations suivantes sur une structure informatique ou sur une structure du réseau dont l’interruption pendant les heures de service mettrait en péril le fonctionnement de l’entreprise:

  1. remédier aux perturbations de la structure informatique ou de la structure du réseau, ou

  2. procéder à la maintenance de la structure informatique ou de la structure du réseau lorsqu’aucune planification ou mesure organisationnelle ne permet de l’effectuer de jour, pendant les jours ouvrables.

Art. 40, titre et al. 1

Installations et équipements de sport et de loisir

Sont applicables aux travailleurs affectés à l’entretien des installations et équipements de sport et de loisir, ainsi qu’au service à la clientèle, à son assistance et à son instruction, l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 10, al. 3, 12, al. 2, et 14, al. 1.

Footnotes

  1. [1] RS 822.112

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2019.

13 février 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ueli Maurer

Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr