RO 2020 1057
Loi fédérale
sur le renseignement
(LRens)
du 25 septembre 2015 (RO 2017 4095; RS 121)
Art. 20, al. 3
Au lieu de:
Ils communiquent spontanément des renseignements au SRC lorsqu’ils constatent une grave menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure.
Lire:
Les autorités visées à l’al.1 communiquent spontanément des renseignements au SRC lorsqu’elles constatent une grave menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure.
Art. 77, al. 4
Au lieu de:
Les rapports de travail du chef de l’autorité de surveillance indépendante et du personnel sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération1. Le chef de l’autorité interne de surveillance n’est pas soumis au système d’évaluation prévu à l’art. 4, al. 3, de ladite loi.
Lire:
Les rapports de travail du chef de l’autorité de surveillance indépendante et du personnel sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédéra-