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Ordonnance du DEFR sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires

AS 2020 2121 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 27 mai 2020

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2020-2121/fr/ordonnance-du-defr-sur-l-utilisation-des-indications-de-provenance-suisses-pour-les-denrees-alimentaires

Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Ordonnance du DEFR sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (RS 232.112.11)

RO 2020 2121

Ordonnance du DEFR
sur l’utilisation des indications de provenance suisses
pour les denrées alimentaires
(OIPSD-DEFR)

Modification du 27 mai 2020

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
arrête:

I

L’annexe1 de l’ordonnance du DEFR du 15 novembre 2016 sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

Footnotes

  1. [1] RS 232.112.11 O du DEFR

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2020.

27 mai 2020 Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche: Guy Parmelin

Annexe 1

(art. 1) Produits naturels temporairement non disponibles Les entrées suivantes sont modifiées comme suit: Produits naturels Spécification Limitation de la dérogation Amidon de blé Amidon natif de blé; 31.12.2022 Pour utilisation dans la masse de remplissage et la pâte. Concentré de Protéines (N x 6,38): 45–92 % dans l’extrait sec; 31.12.2022 protéines de petit- Lactose: 3–45 %; lait au min. 43 % Matière grasse:1,5–6,0 %; de teneur en Cendres: 2,5–5,5%; protéines Exigences en matière de résidus de pesticides pour les préparations pour nourrissons et les préparations de suite: selon l’art. 22, al. 4, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP)2; Exigences en matière de contaminants: teneur maximale en mélamine:1 mg/kg, teneur maximale en plomb: 0,05 mg/kg; exigences microbiologiques particulières: selon l’art. 69, al. 3, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’hygiène (OHyg)3. Pour utilisation dans les préparations pour nourrissons, dans les préparations de suite, dans les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de l’OBNP ou du droit étranger. Farine de blé Teneur en mycotoxines selon l’ordonnance du 16 décembre 31.12.2021 tendre pour les 2016 sur les contaminants (OCont)4 pour les préparations à préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrisbase de céréales sons et aux enfants en bas âge. pour bébés Pour utilisation dans les préparations à base de céréales destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens Farine d’épeautre Teneur en mycotoxines selon l’OCont pour les préparations 31.12.2021 pour les prépara- à base de céréales et aliments pour bébés destinés tions à base de aux nourrissons et aux enfants en bas âge. céréales pour Pour utilisation dans les préparations à base de céréales bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens

RS 817.022.104

RS 817.024.1

RS 817.022.15 O du DEFR Produits naturels Spécification Limitation de la dérogation Farine de seigle Teneur en mycotoxines selon l’OCont pour les préparations 31.12.2021 pour les prépara- à base de céréales et aliments pour bébés destinés tions à base de aux nourrissons et aux enfants en bas âge. céréales pour Pour utilisation dans les préparations à base de céréales bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens Lactose pour Lactose exempt d’eau dans l’extrait sec: min. 99 % m/m; 31.12.2022 aliments spéciaux Teneur en résidus de pesticides selon les annexes 2, 3 et 4 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale (OPOVA)5 et l’art. 22 OBNP; Teneur maximale en mélamine:1 mg/kg; Teneur maximale en plomb: 0,05 mg/kg poudre; Paramètres microbiologiques: selon l’annexe1 et l’art. 69, al. 3, OHyg; Pour utilisation dans les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers au sens de l’OBNP ou du droit étranger. Pour utilisation dans les aliments spéciaux dont les caractéris- 31.12.2021 tiques nutritionnelles sont fixées dans l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les aliments spéciaux6. Petit-lait en Protéines (N x 6,38): min. 10–13 %; 31.12.2022 poudre au Lactose: 80–90 %; min. 10–13 % Matière grasse: <1,5 %; de teneur en Cendres: 0,6–3,0 %; protéines, déminé- Exigences en matière de résidus de pesticides selon l’art. 22, ralisé al. 4, OBNP; Exigences concernant d’autres contaminants: teneur maximale en mélamine:1 mg/kg, teneur maximale en plomb: 0,05 mg/kg; paramètres microbiologiques particuliers: selon l’art. 69, al. 3, OHyg; Pour utilisation dans les préparations pour nourrissons, dans les préparations de suite au sens du chapitre 2, sections1 et 2, OBNP ou du droit étranger. Sucre cristallisé Sucre cristallisé bio issu de betteraves sucrières produit selon 31.12.2022 bio issu de bette- l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture bioloraves sucrières gique7; Pour utilisation dans des produits conformes à l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

RS 817.021.23

RO 2005 5953, 2006 4919, 2007 1065, 2008 961 6035, 2009 1997, 2010 973 4615, 2011 6253, 2013 4919, 2014 405

RS 910.18 O du DEFR