RO 2020 2415
Ordonnance du DFI
sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées
(ODAlGM)
du 27 mai 2020
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
vu les art. 31, al. 6 et 7, 32, al. 2, 33, al. 4, 34, al. 2, et 37, al. 2 et 3, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1,
arrête:
Art. 1 Objet et champ d’application
La présente ordonnance règle:
la procédure d’autorisation relative aux denrées alimentaires qui sont des organismes génétiquement modifiés (OGM), qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM);
les conditions auxquelles les produits OGM végétaux non autorisés sont tolérés;
quels produits OGM autorisés par une autorité étrangère selon une procédure comparable à celle prévue à l’art. 17 ODAlOUs peuvent être mis sur le marché sans autorisation de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV);
les exigences particulières s’appliquant à l’étiquetage des produits OGM et à la publicité pour les produits OGM;
l’obligation de documenter les produits OGM;
la séparation des flux pour les produits qui sont ou qui contiennent des OGM.
Art. 2 Demande d’autorisation
La demande d’autorisation pour un produit OGM doit être soumise à l’OSAV dans une langue officielle ou en anglais.
Elle doit comporter:
les informations prévues à l’annexe1;
le cas échéant, les autorisations et évaluations d’autorités étrangères;
les indications visées à l’art. 28 de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement2.
L’OSAV peut exiger d’autres documents ou se les procurer aux frais du requérant, après accord avec ce dernier.
Art. 3 Examen du dossier
L’OSAV examine le dossier et établit un rapport. Il tient compte des évaluations des autorités étrangères pour autant que celles-ci aient suivi une procédure comparable à celle prévue par l’ODAlOUs et la présente ordonnance.
L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) évalue la demande, pour autant qu’elle concerne des aspects relevant de son domaine de compétence. Cette évaluation est intégrée au rapport de l’OSAV.
Art. 4 Octroi et retrait de l’autorisation
L’OSAV octroie l’autorisation si le produit OGM satisfait aux exigences fixées à l’art. 31, al. 2, ODAlOUs.
L’autorisation est limitée à dix ans. Elle peut être renouvelée sur demande. Elle devient caduque si aucune demande de renouvellement n’a été déposée avant l’expiration de la durée de validité.
Elle est renouvelée pour autant que de nouvelles connaissances scientifiques n’exigent pas de réexamen.
Elle est retirée lorsque les conditions auxquelles elle a été octroyée ne sont plus remplies, notamment:
lorsque le titulaire de l’autorisation contrevient gravement aux charges liées à cette dernière;
lorsqu’on a des raisons fondées de soupçonner que le produit OGM autorisé peut présenter un danger pour la santé ou pour l’environnement.
Art. 5 Obligation de communiquer
Le titulaire d’une autorisation doit communiquer sans délai à l’OSAV tout nouvel élément d’information disponible au sujet des dangers potentiels du produit OGM pour la santé ou pour l’environnement.
Art. 6 Tolérance
Sont tolérées sans autorisation des quantités restreintes de denrées alimentaires qui sont des plantes génétiquement modifiées, en contiennent ou sont issues de celles-ci, si:
les quantités ne dépassent pas 0,5 % masse, par rapport à l’ingrédient;
le public a accès à des méthodes de détection et à des matériaux de référence appropriés, et que
l’une des conditions suivantes est remplie: 1. selon l’évaluation de l’OSAV, tout danger pour la santé humaine peut être exclu en l’état actuel de la science, 2. les quantités de denrées alimentaires qui sont des plantes génétiquement modifiées, qui en contiennent ou qui sont issues de celles-ci ont été jugées appropriées par une autorité étrangère, lors d’une procédure comparable à celle prévue dans l’ODAlOUs et la présente ordonnance, pour être utilisées dans les denrées alimentaires.
S’il s’agit de quantités restreintes de denrées alimentaires qui sont des plantes génétiquement modifiées ou en contiennent, la tolérance présuppose en outre que, selon une évaluation de l’OFEV, tout danger pour l’environnement peut être exclu en l’état actuel de la science. L’OFEV rend son avis à l’OSAV dans un délai de
jours.
L’OSAV peut limiter ou assortir de charges la mise sur le marché des produits visés aux al. 1 et 2.
Les matériels génétiquement modifiés qui sont tolérés dans les denrées alimentaires aux conditions de l’al.1 sont énumérés à l’annexe2.
Art. 7 Produits OGM étrangers qui peuvent être mis sur le marché sans autorisation de l’OSAV
Les produits OGM qui peuvent être mis sur le marché en Suisse sans autorisation de l’OSAV sont spécifiés à l’annexe 3.
Art. 8 Étiquetage
Les denrées alimentaires qui sont des produits OGM doivent porter l’indication «produit à partir de X3 génétiquement modifié».
Les auxiliaires technologiques qui sont des produits OGM et qui sont remis comme tels doivent porter l’indication visée à l’al.1.
Les denrées alimentaires qui contiennent des microorganismes génétiquement modifiés employés à des fins technologiques doivent porter l’indication «produit à partir de Y4 génétiquement modifié». Si les microorganismes sont remis comme tels, ils doivent porter sur l’étiquette l’indication «génétiquement modifiés».
X = nom de l’organisme génétiquement modifié
Y = nom des microorganismes génétiquement modifiés
L’indication doit figurer dans la liste des ingrédients, entre parenthèses, immédiatement après le nom de l’ingrédient, de la substance ou du microorganisme concernés. S’il n’existe pas de liste des ingrédients, l’indication doit apparaître à proximité de la dénomination spécifique du produit.
Lorsqu’un ingrédient ou une substance figure déjà dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination spécifique comme étant «produit à partir de X», l’indication peut être abrégée en «génétiquement modifié».
Si plusieurs ingrédients ou plusieurs substances doivent être étiquetés comme «génétiquement modifiés», l’indication «génétiquement modifié» ou «génétiquement modifiée» peut figurer en note au bas de la liste des ingrédients. La note doit être imprimée en caractères de taille au moins équivalente à celle utilisée pour la liste des ingrédients.
En cas de présence de matériel OGM, contenant des OGM ou issu d’OGM, on peut renoncer à l’indication aux conditions suivantes:
aucun ingrédient ne contient plus de 0,9 % masse d’un tel matériel (à l’exception des microorganismes visés à l’al. 3);
il peut être prouvé que les mesures appropriées ont été prises pour prévenir la présence d’un tel matériel dans l’ingrédient.
On peut renoncer à l’indication pour les denrées alimentaires, si elles ont été obtenues par le procédé visé à l’art. 31, al. 4, ODAlOUs.
Aucune autre mention que celles visées dans le présent article n’est admise. Est réservée la mention requise à l’art. 13, al. 1, let. b, du règlement (CE) n o 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés5.
Art. 9 Documentation
La documentation visée à l’art. 33 ODAlOUs doit:
déclarer que la denrée alimentaire est un produit OGM;
désigner les OGM présents dans la denrée alimentaire;
indiquer l’identité du lot, pour autant que cette indication soit requise en vertu de l’art. 19 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires6; et
indiquer les noms et adresses des personnes qui remettent et reçoivent le produit OGM.
Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 298/2008 JO L 97 du 9.4.2008,
p. 64.
Les OGM doivent être désignés par leur identificateur unique au sens de l’annexe du règlement (CE) no 65/20047. Si cet identificateur fait défaut, il faut indiquer l’identité des OGM par leurs propriétés et caractéristiques essentielles.
L’OSAV peut préciser, par voie d’ordonnance, les denrées alimentaires devant faire l’objet d’une documentation ad hoc ainsi que les modalités de documentation.
Art. 10 Durée de conservation
Quiconque remet ou reçoit une documentation est tenu de conserver cette dernière pendant cinq ans après la transaction.
Art. 11 Séparation des flux de marchandises
Toute personne utilisant des denrées alimentaires qui sont ou qui contiennent des OGM est tenue de garantir la séparation des flux de marchandises visée à l’art. 34 ODAlOUs et de se doter d’un système d’assurance-qualité adapté propre à garantir notamment:
l’identification des points de la filière d’utilisation de denrées alimentaires, qui sont susceptibles de faire l’objet de mélanges indésirables;
la définition de prescriptions et de mesures visant à prévenir les mélanges indésirables au niveau des points visés à la let. a;
la mise en œuvre des mesures;
le contrôle régulier de l’adéquation du système d’assurance-qualité;
l’instruction appropriée des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures;
la documentation des prescriptions et mesures visées aux let. a à e.
Art. 12 Adaptation de l’annexe2
L’OSAV actualise l’annexe2 sur la base des évaluations prévues à l’art.6.
Il peut prévoir des dispositions transitoires.
Art. 13 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées8 est abrogée.
Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés, version du JO L 10 du 16.1.2004, p. 5.
Art. 14 Disposition transitoire
Les denrées alimentaires non conformes à la présente ordonnance peuvent encore être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 30 juin 2021 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2020.
27 mai 2020 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset
Annexe 1
(art.2, al. 2, let. a) Contenu de la demande La demande doit comporter les informations suivantes:
1. Informations d’ordre général 1.1 Nom et adresse du requérant; 1.2 Nom et adresse du fabricant du produit OGM; 1.3 Nom et adresse des laboratoires responsables des analyses requises en vertu de la présente annexe; 1.4 Description du produit OGM; 1.5 Le cas échéant, destination des produits dérivés; 1.6 Informations sur le conditionnement, les conditions d’entreposage, la conservation et sur les mesures particulières à prendre lors de la manipulation des produits OGM; 1.7 Etiquetage prévu; 1.8 Informations sur la sensibilité, la spécificité et la fiabilité des méthodes d’analyse utilisées pour la détection du produit OGM et indication des méthodes internationales standardisées qui sont appliquées; 1.9 Le cas échéant, spécification de l’OGM par son indicateur unique conformément à l’art. 9, al. 2.
2. Informations sur les caractéristiques des organismes donneurs et des organismes récepteurs 2.1 Nom scientifique; 2.2 Taxonomie; 2.3 Autres noms (nom usuel, souche, cultivar, etc.); 2.4 Caractéristiques phénotypiques et génétiques; 2.5 Degré de parenté entre les organismes donneurs et les organismes récepteurs; 2.6 Description des techniques d’identification et de détection; 2.7 Evaluation de la possibilité d’un transfert de gènes à la flore intestinale de l’homme; 2.8 Vérification de la stabilité génétique de l’organisme et facteurs affectant cette stabilité, notamment: 2.8.1 description des traits pathologiques et physiologiques, 2.8.2 classification du risque en rapport avec la protection de la santé humaine, 2.8.3 informations sur la pathogénicité, l’infectivité, la toxigénicité et les facteurs de virulence connus (codés sur le plasmide ou dans le génome), les allergènes connus, les porteurs d’agents pathogènes ainsi que sur les plasmides et leur gamme d’hôtes, 2.8.4 informations concernant les résistances aux antibiotiques introduites et évaluation de l’utilisation potentielle de ces antibiotiques chez les hommes à des fins prophylactiques et thérapeutiques; 2.9 Historique des modifications génétiques précédentes ou mention de dossiers déposés antérieurement; 2.10 Indication du mode de transformation (cuit ou cru) des organismes donneurs et des organismes récepteurs lorsque ceux-ci sont déjà utilisés en tant que denrées alimentaires avant la modification génétique, et identification des substances potentiellement toxiques qui sont détruites ou qui peuvent apparaître au cours de la transformation.
3. Informations sur les caractéristiques et la détection des vecteurs utilisés 3.1 Nature et provenance des vecteurs; 3.2 Capacité de transfert génétique à la flore intestinale de l’homme et méthodes de détermination; 3.3 Informations sur la possibilité que d’autres séquences ou gènes localisés sur le plasmide soient exprimés; 3.4 Evaluation des risques que les protéines exprimées font courir pour la santé de l’homme; 3.5 Description des techniques d’identification et de détection.
4. Informations sur l’organisme génétiquement modifié 4.1 Informations concernant la modification génétique: 4.1.1 description de la séquence génique insérée et de la construction du vecteur ou du matériel génétique supprimé, 4.1.2 séquence, identité fonctionnelle par rapport à la construction d’origine et localisation des segments d’acide nucléique insérés ou supprimés; 4.2 Informations concernant le produit OGM final: 4.2.1 description des nouveaux traits génétiques et des caractéristiques phénotypiques, notamment des nouveaux traits et caractéristiques qui peuvent être exprimés ou qui ne peuvent plus l’être, 4.2.2 stabilité des traits génétiques modifiés et de l’organisme et techniques d’appréciation de cette stabilité; 4.3 Taux et niveau d’expression du nouveau matériel génétique (en termes d’acides nucléiques, de protéines ou d’autres molécules obtenues); 4.4 Considérations d’ordre sanitaire: 4.4.1 évaluation des effets toxiques et allergéniques des produits OGM et de leurs produits métaboliques, 4.4.2 risques liés au produit, 4.4.3 comparaison entre la pathogénicité et la toxigénicité de l’organisme modifié et celles de l’organisme donneur ou récepteur; 4.5 Synthèse de l’équivalence en substance du produit OGM.
5. Informations sur l’assurance-qualité 5.1 Informations sur la mise en évidence des produits OGM; 5.1.1 méthodes de détection des produits OGM, 5.1.2 lieu où est disponible le matériel de référence pour la mise en évidence des produits OGM; 5.2 Système d’assurance-qualité pour les paramètres suivants: 5.2.1 allergénicité, 5.2.2 modification de l’équivalence en substance, notamment en ce qui concerne les toxines connues, 5.2.3 schémas de résistance aux antibiotiques, 5.2.4 stabilité biologique, 5.2.5 gamme d’hôtes, détection d’altérations, 5.2.6 transfert de gènes à la flore intestinale de l’homme, 5.2.7 effets sur l’environnement; 5.3 Durée et fréquence des contrôles; 5.4 Plans de protection de la santé humaine en cas d’apparition d’effets indésirables.
Annexe 2
(art.6, al. 4, et 12) Liste des matériels tolérés Désignation Restrictions/charges Identificateur unique Maïs NK603 aucune MON-ØØ6Ø3-6 Maïs GA21 aucune MON-ØØØ21-9 Maïs 1507 aucune DAS-Ø15Ø7-1 Maïs 59122 aucune DAS-59122-7 Colza GT73 seulement ceux qui ne peuvent se multi- MON-ØØØ73-7 plier Soja MON89788 aucune MON-89788-1
Annexe 3
(art. 7) Produits OGM qui peuvent être mis sur le marché sans autorisation de l’OSAV Aucune autorisation de l’OSAV n’est requise pour la mise sur le marché en Suisse des produits OGM qui remplissent les conditions figurant dans la deuxième colonne du tableau. L’OSAV établit et publie la liste de ces produits.
Produits OGM Prescriptions à respecter Produits OGM qui correspondent à la Les prescriptions fixées dans les décisions définition de l’art. 31, al. 4, ODAlOUs et d’exécution et dans les notifications doivent qui peuvent être mis sur le marché en vertu être respectées. La personne nommée comme du règlement (CE) 2015/22839. destinataire dans la décision d’exécution ou dans la notification est réputée titulaire de l’autorisation. Le produit nommé peut être mis sur le marché uniquement par cette personne ou par des personnes ayant obtenu son accord.
Règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) n o 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en abrogeant le règlement (CE) n o 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission, JO L 327 du 11.12.2015, p.1.