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Protocole entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède modifiant

AS 2020 5353 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 19 juin 2019

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2020-5353/fr/protocole-entre-la-confederation-suisse-et-le-royaume-de-suede-modifiant

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Convention entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.971.41)

Feuille fédérale: Message concernant l'approbation d'un protocole modifiant la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la Suède (BBl 2019 2688)

RO 2020 5353

Protocole
entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède modifiant

la Convention du 7 mai 1965 entre la Confédération suisse et

le Royaume de Suède en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, telle que modifiée par les protocoles du 10 mars 1992 et du 28 février 2011, signés à Stockholm

Conclu le 19 juin 2019 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 juin 20201 Entré en vigueur par échange de notes le 6 décembre 2020

Traduction Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Suède, désireux de conclure un protocole modifiant la Convention du 7 mai 1965 entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune2, telle que modifiée par les protocoles signés à Stockholm le 10 mars 19923 et le 28 février 20114, (ci-après désignée par «la Convention»), sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I Le préambule de la Convention est remplacé par le préambule suivant:

«Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Suède, entendant conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de nonimposition ou d’imposition réduite par la fraude ou l’évasion fiscales (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’États tiers),

sont convenus des dispositions suivantes:»

Art. II L’art. 26, par.1, de la Convention (Procédure amiable) est remplacé par les dispositions suivantes: «1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre État contractant. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.»

Art. III L’art. 28a suivant (Test des buts principaux) est ajouté immédiatement après l’art. 28 (Fonctionnaires diplomatiques et consulaires) de la Convention:

«Art. 28a Test des buts principaux Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’obtention de cet avantage était l’un des buts principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.»

Art. IV 1. Chaque État contractant notifie à l’autre État contractant par écrit l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur du présent protocole. 2. Le présent protocole entre en vigueur 30 jours après la réception de la dernière des notifications mentionnées. Ses dispositions sont applicables: a) s’agissant des impôts retenus à la source, aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle le protocole entre en vigueur ou après cette date; b) s’agissant des autres impôts sur le revenu et des impôts sur la fortune, aux années fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle le protocole entre en vigueur ou commençant après cette date.

3. Nonobstant les dispositions du par.2, les modifications effectuées par l’art. II du présent protocole sont applicables à partir de la date d’entrée en vigueur du présent protocole, quelle que soit la période fiscale concernée.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole.

Fait en deux exemplaires à Stockholm, le 19 juin 2019, en langues allemande et suédoise, chaque texte faisant également foi.

Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement du Royaume de Suède: Christian Schoenenberger Leif Jakobsson

Footnotes

  1. [1] RO 2020 5351
  2. [2] RS 0.672.971.41
  3. [3] RO 1993 2443
  4. [4] RO 2012 4155