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Ordonnance sur l’importation de produits agricoles

AS 2020 5521 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 11 nov. 2020

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2020-5521/fr/ordonnance-sur-l-importation-de-produits-agricoles

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Ordonnance sur l’importation de produits agricoles (RS 916.01)

RO 2020 5521

Ordonnance
sur l’importation de produits agricoles
(Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)

Modification du 11 novembre 2020

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «production indigène» est remplacé par «production suisse» et «producteurs indigènes» par «producteurs suisses».

Art. 3, al. 1

Les demandes, les annonces et les offres sont transmises via l’application Internet mise à disposition par l’OFAG.

Art. 21, al. 4

Un produit agricole du pays ne peut faire l’objet que d’une seule prestation en faveur de la production suisse.

Art. 35, al. 2

Le contingent tarifaire partiel no 07.2 est mis aux enchères.

Art. 36 Augmentation du contingent tarifaire partiel no 07.4

En cas de pénurie sur le marché intérieur, l’OFAG peut augmenter temporairement le contingent tarifaire partiel no 07.4 après avoir consulté les milieux concernés.

Insérer après le titre de la section 4

Art. 36a Contingents tarifaires partiels du contingent tarifaire no 14

Le contingent tarifaire no 14 pour les pommes de terre et les produits à base de pommes de terre est réparti entre les contingents partiels suivants:

  1. contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre de semence);

  2. contingent tarifaire partiel no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation);

  3. contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table);

  4. contingent tarifaire partiel no 14.4 (produits à base de pomme de terre).

La répartition des numéros tarifaires entre les différents contingents tarifaires partiels est réglée dans l’annexe1, ch. 9.

Art. 37, al. 2

Il répartit le contingent tarifaire partiel no 14.4 (produits à base de pommes de terre) entre les catégories suivantes:

  1. produits semi-finis;

  2. produits finis.

Art. 40, al. 5 et 6

La part de marché d’un ayant droit est sa part en pour-cent de la somme des quantités importées au TC et au THC et des prestations en faveur de la production suisse que tous les ayants droit ont fait valoir conformément au droit durant la période de référence visée à l’art. 41, al. 2.

Les parts du contingent tarifaire partiel no 14.4 sont attribuées comme suit:

  1. pour les produits semi-finis (art. 37, al. 2, let. a): dans l’ordre de réception des déclarations en douane;

  2. pour les produits finis (art. 37, al. 2, let. b): par mise aux enchères.

Footnotes

  1. [1] RS 916.01

II

Les annexes1 et 3 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

L’annexe 4 est remplacée par la version ci-jointe.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve de l’al. 2.

Les art. 35, al. 2, 37, al. 2, et 40, al. 6, entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

11 novembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga

Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Annexe 1

(art.1, al. 1, 4, 5, al. 1, 7, 10, 13, al. 2, 27, al. 1, 32, al. 1, 34 et 37, al. 3) Liste des droits de douane applicables lors de l’importation des produits agricoles, avec indication du régime du PGI, des valeurs indicatives d’importation, des dispositions spécifiques aux marchés, des groupes de prix-seuil et des contingents tarifaires ou des contingents tarifaires partiels

Art. Ch. 3, titre et tableau

3. Marché des animaux de boucherie et de la viande des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine et de la volaille Numéro tarifaire Droit de douane [1] Nombre de têtes /kg brut No du contingent Informations (CHF) non soumises au régime du PGI tarifaire (partiel) complémentaires ... 0209.1090 20 0210.1191 0.00 0 06 0210.1199 20 0210.1291 0 06.4 0210.1299 20 0210.1991 0.00 0 06 ex 0210.1991 0 06.1 (101) ex 0210.1991 0 06.3 (301) [3-1] ex 0210.1991 0 06.4 0210.1999 20 ...

Art. Ch. 9

9. Marché des pommes de terre et produits à base de pommes de terre ... Les dispositions spécifiques au marché, telles que la répartition du contingent et l’attribution des contingents tarifaires partiels, sont réglées aux art. 36a à 42. La subdivision du contingent tarifaire partiel no 14.4 prévue à l’art. 37, al. 2, figure dans la colonne «Catégorie de marchandises et informations complémentaires». ...

Art. Ch. 13

13. Marché des fruits à cidre et des produits de fruits Le no 31 est biffé de la colonne «No du contingent tarifaire».

Annexe 3

Contingents tarifaires et contingents tarifaires partiels

Art. Ch. 3

3. Marché des animaux de boucherie et de la viande des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine et de la volaille Les lignes concernant les contingents tarifaires no 05.5, 05.7, 06.1 et 06.4 sont remplacées comme suit:

Numéro du contin- Désignation de la marchandise Contingent tarifaire gent tarifaire (en tonnes) [1] [1] [1] ... 05.5 Viande halal de l’espèce bovine 410 ... 05.7 Autre viande des espèces bovine, chevaline, ovine et caprine, nourris principalement à base de fourrages 20 643 grossiers ... 06.1 Jambon séché à l’air 2600 Y compris le contingent préférentiel no 101 de 1000 t net selon l’ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 1 ... 06.4 Autre viande d’animaux, nourris principalement à base d’aliments concentrés: 48 681 de volaille, y compris volaille en conserves et abats de volaille 42 200 [2] de porc, y compris pâté, granulés pour la fabrication de soupes et porcs de boucherie provenant des zones franches 6481 [2] ...

Art. Ch. 11

11. Marché des fruits à cidre et des produits de fruits Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Contingent tarifaire (en tonnes)

Fruits pour la cidrerie et la distillation 172

Produits à base de fruits à pépins (en équivalents de fruits à pépins) 244

Annexe 4

(art. 31, al. 2) Libération du contingent tarifaire de céréales panifiables Partie de contingent tarifaire Périodes réservées à l’importation au TC

000 t brut 5 janvier – 31 décembre

000 t brut 2 mars – 31 décembre

000 t brut 4 mai – 31 décembre

000 t brut 6 juillet – 31 décembre

000 t brut 1er septembre – 31 décembre

000 t brut 3 novembre – 31 décembre