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Ordonnance sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles

AS 2020 5529 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 11 nov. 2020

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2020-5529/fr/ordonnance-sur-l-importation-et-l-exportation-de-legumes-de-fruits-et-de-plantes-horticoles

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Ordonnance sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (RS 916.121.10)

RO 2020 5529

Ordonnance
sur l’importation et l’exportation de légumes,
de fruits et de plantes horticoles
(OIELFP)

Modification du 11 novembre 2020

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles1 est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 3, let. a

L’OFAG peut, en dérogation à l’al. 2, autoriser à l’importation:

a. des parties de contingents tarifaires lorsque l’offre de fruits ou de légumes suisses n’est pas en mesure de couvrir les besoins de l’industrie de transformation pour la fabrication des produits des positions tarifaires 0710/0713, 0811/0813, 2001/2009, 2202 et 2208/2209 et des chap. 16, 19 et 21;

Art. 6, al. 1, phrase introductive et let. a

L’OFAG répartit les parties d’un contingent tarifaire autorisées à l’importation selon l’art. 5, al. 1, pour:

a. les tomates, les concombres pour la salade, les petits oignons à planter, les chicorées witloof et les pommes: en fonction des parts de marché des ayants droit; la part de marché d’un ayant droit est sa part en pour-cent de la somme des quantités importées au TC et au THC et des prestations en faveur de la production suisse que tous les ayants droit ont fait valoir conformément au droit l’année précédente; les ayants droits peuvent annoncer leur prestation en faveur de la production suisse dans le délai fixé par l’OFAG;

Art. 16 Attribution des parts des contingents tarifaires nos 20 et 21

Les parts des contingents tarifaires nos 20 et 21 sont attribuées dans l’ordre de réception des déclarations en douane.

Art. 17

Abrogé

Art. 18a, al. 2

Le contingent tarifaire est libéré à raison des parties de contingent tarifaire suivantes:

Partie de contingent tarifaire Période réservée à l’importation au TC

000 plants 2 février au 31 décembre

000 plants 2 mars au 31 décembre

000 plants 3 novembre au 31 décembre

000 plants 30 novembre au 31 décembre

Art. 24a Disposition transitoire relative à la modification du 11 novembre 2020

En dérogation à l’art. 16, l’attribution des parts du contingent tarifaire no 21 est effectuée sous forme de mise en adjudication pour la période contingentaire 2021.

Footnotes

  1. [1] RS 916.121.10

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

11 novembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga

Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr