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Loi fédérale sur la participation aux frais des cantons pour les contrôles relatifs à l’obligation d’annoncer les postes vacants

AS 2020 811 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 27 sept. 2019

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2020-811/fr/loi-federale-sur-la-participation-aux-frais-des-cantons-pour-les-controles-relatifs-a-l-obligation-d-annoncer-les-postes-vacants

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (RS 142.51),

Acte de base de: Loi fédérale sur la participation aux frais des cantons pour les contrôles relatifs à l’obligation d’annoncer les postes vacants (RS 823.12)

Feuille fédérale: Message concernant la loi fédérale sur la participation aux frais des cantons pour les contrôles relatifs à l'obligation d'annoncer les postes vacants (BBl 2019 785)

RO 2020 811

Loi fédérale
sur la participation aux frais des cantons
pour les contrôles relatifs à l’obligation d’annoncer
les postes vacants
(LPCA)

du 27 septembre 2019

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 110, al. 1, let. c, et 121a de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 8 mars 20192,
arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 101
  2. [2] FF 2019 2671

Art. 1 Objet

La présente loi règle la participation de la Confédération aux frais des cantons occasionnés par les contrôles relatifs à l’obligation d’annoncer les postes vacants prévue à l’art. 21a, al. 3 et 4, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration3.

Footnotes

  1. [3] RS 142.20

Art. 2 Contribution de la Confédération

La Confédération participe sous la forme d’un forfait par contrôle aux coûts occasionnés aux cantons par l’exécution des contrôles.

Le montant du forfait est déterminé de manière à couvrir la moitié des coûts salariaux occasionnés par un contrôle efficace.

Le Conseil fédéral fixe le montant et les conditions d’octroi du forfait.

Art. 3 Contrôles et exécution

Les cantons veillent à ce que le respect de l’obligation d’annoncer les postes vacants soit contrôlé de manière appropriée.

RS 823.12

Les autorités chargées de contrôler le respect de l’obligation d’annoncer les postes vacants établissent à l’intention du Secrétariat d’État à l’économie un rapport annuel sur les contrôles effectués.

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d’exécution concernant:

  1. le type et l’ampleur des contrôles;

  2. la collaboration et l’échange de données entre les autorités chargées des contrôles et d’autres autorités;

  3. les compétences en matière d’enquête des autorités chargées des contrôles ainsi que la participation des employeurs soumis à l’obligation d’annoncer les postes vacants.

Art. 4 Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile4

Footnotes

  1. [4] RS 142.51

Art. 9, al. 1, let. b

Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d’accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information:

b. les autorités chargées par les cantons de contrôler le respect de l’obligation d’annoncer les postes vacants prévue à l’art. 21a, al. 3 et 4, LEI5;

Footnotes

  1. [5] RS 142.20

Art. 10, al. 1, 2e phrase

... L’accès des autorités visées à l’art. 9, al. 1, let. b, ne nécessite pas d’autorisation du SEM.

2. Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services6

Footnotes

  1. [6] RS 823.11

Art. 35, al. 3, let. k

Les organes suivants peuvent accéder en ligne au système d’information dans l’accomplissement de leurs tâches légales:

k. les autorités chargées par les cantons de contrôler le respect de l’obligation d’annoncer les postes vacants prévue à l’art. 21a, al. 3 et 4, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration7.

Footnotes

  1. [7] RS 142.20

Art. 5 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

La présente loi a effet jusqu’au 31 décembre 2023. Dès le jour suivant, toutes les modifications qu’elle contient sont caduques.

Conseil des États, 27 septembre 2019 Conseil national, 27 septembre 2019 Le président: Jean-René Fournier La présidente: Marina Carobbio Guscetti La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 16 janvier 2020 sans avoir été utilisé.8

La présente loi entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2020.

26 février 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga

Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Footnotes

  1. [8] FF 2019 6259