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Protocole d’entente du 14 février 2011 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria concernant l’établissement d’un partenariat migratoire
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Traduction
Protocole d’entente entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria concernant l’établissement d’un partenariat migratoire
Conclu le 14 février 2011 Entré en vigueur le 14 février 2011
Préambule
Le Conseil fédéral suisse, et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria ci-après dénommés «les Parties», rappelant l’accord en matière d’immigration du 9 janvier 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria1; conscients des instruments internationaux existant dans le domaine de la migration ainsi que d’autres instruments internationaux qui s’y rapportent, dont les Parties sont signataires; se référant aux principes de la Convention des Nations Unies du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés2, telle qu’amendée par le Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés3; en connaissance de la Convention des Nations Unies du 15 novembre 2000 contre la criminalité transnationale organisée4 et des protocoles additionnels contre la traite d’êtres humains5 et le trafic de migrants6 y afférent; déterminés à poursuivre et approfondir le dialogue sur la base du principe de réciprocité, à développer la coopération dans le domaine de la migration, à cerner les possibilités qui leur sont offertes en la matière et à trouver des solutions constructives afin de relever les défis liés à la migration globale; désireux d’améliorer la coopération entre les Parties en vue d’optimiser la mise en œuvre des dispositions sur la migration des personnes ainsi que sur le respect et la RS 0.142.395.941 2021-0607 RO 2021 124 Partenariat migratoire. Protocole d’entente avec Nigéria RO 2021 124 garantie du respect de leurs droits fondamentaux, en conformité avec la législation nationale applicable dans chacun des Etats concernés; réaffirmant leur volonté commune de combattre efficacement la migration irrégulière, en particulier la traite d’êtres humains et le trafic de migrants; sont convenus des dispositions suivantes:
Art. I Objectif Les Parties entretiendront un dialogue régulier visant à améliorer la coopération dans le domaine de la migration.
Art. II Domaines de coopération La coopération portera, notamment, sur les points suivants: – lutte contre la traite des migrants, le trafic d’êtres humains et le trafic de drogues; – renforcement des capacités des services de l’immigration; – aide au retour; – réadmission et réintégration; – prévention de la migration irrégulière; – migration et développement (y c. envois de fonds, diasporas, exode et gain de cerveaux); – aide à l’identification des personnes; – promotion et protection des droits de l’homme; – détection des documents frauduleux; – gestion et contrôle des frontières; – migration régulière (y c. délivrance de visas, affaires consulaires, développement des compétences et échanges dans les domaines de l’éducation et de la formation); – autres domaines en relation avec la circulation des personnes sur le territoire de chaque Partie.
Art. III Autorités compétentes Par la présente, le Conseil fédéral suisse désigne l’Office fédéral des migrations et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria désigne le Ministère des affaires étrangères de la République fédérale du Nigéria comme autorités compétentes respectives chargées de mettre en œuvre le présent Protocole d’entente et de traiter toute affaire s’y rapportant.
Partenariat migratoire. Protocole d’entente avec Nigéria RO 2021 124 Art. IV Institution d’un comité technique paritaire 1. Un Comité technique paritaire est par la présente institué. Son but est de coordonner et mettre en œuvre les dispositions du présent Protocole d’entente; 2. Le Comité technique paritaire se compose d’experts techniques de chacune des deux Parties. Il se réunit deux fois l’an, en alternance, au Nigeria et en Suisse. 3. Le Comité technique paritaire élabore ses règles de procédure.
Art. V Entrée en vigueur Le présent Protocole d’entente entre en vigueur à la date de sa signature par les deux Parties.
Art. VI Modification Toute modification ou révision du présent Protocole d’entente requiert la forme écrite et le consentement mutuel des Parties.
Art. VII Durée et dénonciation Le présent Protocole d’entente est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie peut en tout temps le dénoncer par notification écrite à l’autre Partie, en empruntant les canaux diplomatiques. Le cas échéant, le Protocole d’entente prend fin 90 (nonante) jours après la date de réception de la notification émanant de l’autre Partie.
Fait à Berne, le 14 février 2011 en double exemplaire en langue anglaise.
Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République fédérale du Nigéria: Simonetta Sommaruga Henry Odein Ajumogobia Partenariat migratoire. Protocole d’entente avec Nigéria RO 2021 124