RO 2021 439
Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)
Modification du 23 juin 2021
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:
Art. 30b, al. 1, let. a et b, ch. 3
L’OFS transmet aux destinataires suivants les données ci-après:
à l’OFSP: les données visées à l’art. 30, pour autant qu’elles soient nécessaires pour évaluer les tarifs (art. 43, 46, al. 4, et 47 LAMal), procéder aux comparaisons entre hôpitaux (art. 49, al. 8, LAMal), contrôler le caractère économique et la qualité des prestations (art. 32, 58 et 59 LAMal), définir les critères et les principes méthodologiques à appliquer pour fixer les nombres maximaux (art. 55a, al. 2, LAMal) ou publier des données (art. 59a, al. 3, LAMal);
aux autorités cantonales compétentes: 3. les données visées à l’art. 30, pour autant qu’elles soient nécessaires pour fixer les nombres maximaux (art. 55a LAMal);
2021-2232 RO 2021 439 Titre précédant l’art. 38
Titre 4 Fournisseurs de prestations
Chapitre 1 Admission
Section 1 Médecins et institutions de soins ambulatoires dispensés
par des médecins
Art. 38 Médecins
Les médecins sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes, outre celles prévues à l’art. 37, al. 1 et 3, LAMal:
disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de médecin conformément à l’art. 34 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd)2;
être titulaires d’un titre postgrade fédéral dans le domaine de spécialité au sens de la LPMéd faisant l’objet de la demande d’admission;
Les limitations cantonales du nombre de médecins admis (art. 55a LAMal) sont réservées.
Sont réputés disposer des compétences linguistiques nécessaires au sens de l’art. 37, al. 1, LAMal les médecins qui sont en mesure, dans la langue de la région dans laquelle ils exercent leur profession:
de comprendre les points essentiels de textes complexes consacrés à des sujets concrets ou abstraits et d’en saisir les significations implicites;
de s’exprimer spontanément et couramment, sans trop chercher leurs mots;
d’utiliser la langue de façon efficace et souple et de s’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et structurée.
Art. 39 Institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins
Les institutions qui offrent des soins ambulatoires dispensés par des médecins sont admises si elles remplissent les conditions suivantes, outre celles prévues à l’art. 37, al. 2 et 3, LAMal:
fournir leurs prestations en ayant recours à des médecins qui remplissent les conditions de l’art. 38, al. 1, let. a et b;
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Les limitations cantonales du nombre de médecins admis (art. 55a LAMal) sont réservées.
Art. 40
Les pharmaciens sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:
disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de pharmacien conformément à l’art. 34 LPMéd3;
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Les cantons fixent les conditions auxquelles les médecins autorisés à tenir une pharmacie sont assimilés aux pharmaciens admis. Ils tiennent compte en particulier des possibilités d’accès des patients à une pharmacie.
Art. 41
Art. 42
Les dentistes sont admis pour les prestations visées à l’art. 31 LAMal s’ils remplissent les conditions suivantes:
disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de dentiste conformément à l’art. 34 LPMéd4;
avoir exercé pendant trois ans une activité pratique dans un cabinet de dentiste ou dans un institut dentaire;
Art. 43
Titre précédant l’art. 44
Section 4 Chiropraticiens et organisations de chiropraticiens
Art. 44, titre et al. 1
Chiropraticiens
Les chiropraticiens sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:
disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de chiropraticien conformément à l’art. 34 LPMéd5;
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Insérer avant le titre de la section 5
Art. 44a Organisations de chiropraticiens
Les organisations de chiropraticiens sont admises si elles remplissent les conditions
b. avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations; conditions de l’art. 44, al. 1, let. a;
Titre précédant l’art. 45
Section 5 Sages-femmes et organisations de sages-femmes
Art. 45 Sages-femmes
Les sages-femmes sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de sage-femme octroyée conformément à l’art.11 de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)6 ou reconnue conformément à l’art. 34, al. 1, LPSan; 1. auprès d’une sage-femme admise en vertu de la présente ordonnance, 2. dans la division d’obstétrique d’un hôpital, sous la direction d’une sagefemme qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance, ou 3. dans une organisation de sages-femmes, sous la direction d’une sagefemme qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance;
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Art. 45a Organisations de sages-femmes
Les organisations de sages-femmes sont admises si elles remplissent les conditions
b. avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations; conditions de l’art. 45, let. a et b;
Art. 46
Art. 47 Physiothérapeutes
Les physiothérapeutes sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:
a. disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de physiothérapeute octroyée conformément à l’art. 11 LPSan7 ou reconnue conformément à l’art. 34, al. 1, LPSan; 1. auprès d’un physiothérapeute admis en vertu de la présente ordonnance, 2. dans un service hospitalier spécialisé en physiothérapie, sous la direction d’un physiothérapeute qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance, ou 3. au sein d’une organisation de physiothérapeutes, sous la direction d’un physiothérapeute qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance;
Art. 48 Ergothérapeutes
Les ergothérapeutes sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes :
a. disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession d’ergothérapeute octroyée conformément à l’art. 11 LPSan8 ou reconnue conformément à l’art. 34, al. 1, LPSan; 1. auprès d’un ergothérapeute admis en vertu de la présente ordonnance, 2. dans un hôpital sous la direction d’un ergothérapeute qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance, ou 3. au sein d’une organisation d’ergothérapeutes, sous la direction d’un ergothérapeute qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance;
Art. 49 Infirmiers
Les infirmiers sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:
a. disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession d’infirmier octroyée conformément à l’art. 11 LPSan9 ou reconnue conformément à l’art. 34, al. 1, LPSan; 1. auprès d’un infirmier admis en vertu de la présente ordonnance, 2. dans un hôpital ou un établissement médico-social, sous la direction d’un infirmier qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance, ou 3. au sein d’une organisation de soins et d’aide à domicile, sous la direction d’un infirmier qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance.
Art. 50 Logopédistes-orthophonistes
Les logopédistes-orthophonistes sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:
être autorisés conformément au droit cantonal à exercer la profession de logopédiste-orthophoniste;
avoir reçu une formation professionnelle théorique et pratique de trois ans de logopédiste-orthophoniste, reconnue par le canton, et avoir subi avec succès l’examen portant sur les branches suivantes: 1. linguistique (linguistique, phonétique, psycholinguistique), 2. logopédie-orthophonie (méthode de thérapie logopédique-orthophonique [conseil, examen logopédique-orthophonique, traitement], pédagogie et psychologie pour les personnes ayant des difficultés de langage, pathologie du langage), 3. médecine (neurologie, oto-rhino-laryngologie, phoniatrie, psychiatrie, stomatologie), 4. pédagogie (pédagogie, pédagogie spécialisée, pédagogie curative), 5. psychologie (psychologie du développement, psychologie clinique, psychologie pédagogique, y compris la psychologie de l’apprentissage, psychologie sociale), 6. droit (législation sociale);
avoir exercé pendant deux ans une activité pratique en logopédie-orthophonie clinique, essentiellement dans le traitement des adultes, dont au moins une année dans un hôpital, sous la direction d’un médecin spécialisé (oto-rhinolaryngologue, psychiatre, pédopsychiatre, phoniatre ou neurologue) et en présence d’un logopédiste-orthophoniste qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance; une année peut avoir été accomplie dans le cabinet d’un médecin spécialisé ou dans une organisation de logopédistes-orthophonistes admise en vertu de la présente ordonnance, sous la direction du médecin spécialisé et en compagnie d’un logopédiste-orthophoniste qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance;
exercer à titre indépendant et à leur compte;
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Art. 50a Diététiciens
Les diététiciens sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes :
a. disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de diététicien octroyée conformément à l’art. 11 LPSan10 ou reconnue conformément à l’art. 34, al. 1, LPSan; 1. auprès d’un diététicien admis en vertu de la présente ordonnance, 2. dans un hôpital, sous la direction d’un diététicien qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance, ou 3. au sein d’une organisation de diététique, sous la direction d’un diététicien qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance.
Art. 50b Neuropsychologues
Les neuropsychologues sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:
être autorisés conformément au droit cantonal à exercer la profession de neuropsychologue;
être titulaires:
1. d’un diplôme en psychologie reconnu et d’un titre postgrade fédéral en neuropsychologie ou reconnu équivalent selon la loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie (LPsy)11, ou 2. d’un diplôme en psychologie reconnu selon la LPsy et d’un titre de spécialisation en neuropsychologie de la Fédération suisse des psychologues;
Art. 50c Psychologues-psychothérapeutes
Les psychologues-psychothérapeutes sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:
disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de psychothérapeute conformément à l’art. 22 LPsy12;
avoir une expérience clinique de trois ans, dont au moins douze mois dans des institutions proposant des traitements psychothérapeutiques et psychiatriques qui disposent de l’une des reconnaissances suivantes de l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue: 1. établissement ambulatoire ou hospitalier de formation postgraduée des catégories A ou B selon le programme de formation postgraduée «Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie» du 1er juillet 200913, dans la version du 15 décembre 2016, 2. établissement des catégories A, B ou C selon le programme de formation postgraduée «Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents» du 1er juillet 200614, dans la version du 20 décembre 2018;
Art. 50d Podologues
Les podologues sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:
être autorisés conformément au droit cantonal à exercer la profession de podologue;
disposer d’un diplôme d’une école supérieure selon le plan d’études cadre Podologie du 12 novembre 201015, dans la version du 12 décembre 2014, ou d’une formation reconnue équivalente selon le ch. 7.1 du plan d’études cadre;
Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref.
Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref.
Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch/ref.
avoir exercé pendant deux ans une activité pratique après avoir obtenu leur diplôme: 1. auprès d’un podologue admis en vertu de la présente ordonnance, 2. auprès d’une organisation de podologie admise en vertu de la présente ordonnance, ou 3. dans un hôpital, dans une organisation de soins et d’aide à domicile ou dans un établissement médico-social, sous la direction d’un podologue qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance.
exercer à titre indépendant et à leur compte;
prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Art. 51 Organisations de soins et d’aide à domicile
Les organisations de soins et d’aide à domicile sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
disposer du personnel spécialisé nécessaire ayant une formation qui correspond à leur champ d’activité;
Art. 52 Organisations de physiothérapie
Les organisations de physiothérapie sont admises si elles remplissent les conditions
b. avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations; conditions de l’art. 47, let. a et b;
Art. 52a Organisations d’ergothérapie
Les organisations d’ergothérapie sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
b. avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations; conditions de l’art. 48, let. a et b;
Art. 52b Organisations de logopédistes-orthophonistes
Les organisations de logopédistes-orthophonistes sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
b. avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations; conditions de l’art. 50, let. a à c;
Art. 52c Organisations de diététique
Les organisations de diététique sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
b. avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations; conditions de l’art. 50a, let. a et b;
Art. 52d Organisations de neuropsychologues
Les organisations de neuropsychologues sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
b. avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations; conditions de l’art. 50b, let. a et b;
Art. 52e Organisations de psychologues-psychothérapeutes
Les organisations de psychologues-psychothérapeutes sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
b. avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations; conditions de l’art. 50c, let. a et b;
Art. 52f Organisations de podologie
Les organisations de podologie sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
b. avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations; conditions de l’art. 50d, let. a à c;
Art. 54, titre et al. 1, phrase introductive, et 4bis
Conditions
Sont admis comme laboratoires médicaux:
Pour être admis conformément aux al. 1 à3, les laboratoires doivent prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Art. 55
Les centres de remise de moyens et d’appareils diagnostiques ou thérapeutiques sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:
être admis en vertu de la législation du canton dans lequel ils exercent leur activité;
avoir conclu un contrat sur la remise de moyens et d’appareils diagnostiques et thérapeutiques avec les assureurs à la charge desquels ils entendent exercer;
Art. 55a
Les maisons de naissances sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
remplir les conditions de l’art. 39, al. 1, let. b à f, LAMal;
avoir défini leur champ d’activité conformément à l’art. 29 LAMal;
garantir une assistance médicale suffisante par une sage-femme;
avoir pris des mesures pour faire face aux situations d’urgence médicale;
Art. 56
Les entreprises de transports et de sauvetage sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
avoir conclu un contrat sur les transports et le sauvetage avec les assureurs à la charge desquels elles entendent exercer;
prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Art. 58a, al. 2
Elle est réexaminée périodiquement.
Art. 58b Planification des besoins en soins
Les cantons déterminent les besoins en soins selon une démarche vérifiable. Ils se fondent notamment sur des données statistiquement justifiées et sur des comparaisons et prennent en compte notamment les facteurs d’influence pertinents pour la prévision des besoins.
Ils déterminent l’offre utilisée dans les établissements qui ne figurent pas sur la liste visée à l’art. 39, al. 1, let. e, LAMal qu’ils ont arrêtée.
Ils déterminent l’offre qui doit être garantie par l’inscription sur la liste d’établissements situés dans le canton et d’établissements situés hors du canton afin d’assurer la couverture des besoins. Ils déduisent à cet effet l’offre déterminée conformément à l’al.2 des besoins déterminés conformément à l’al.1.
Afin de déterminer l’offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte:
le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations;
l’accès des patients au traitement dans un délai utile;
la disponibilité et la capacité de l’établissement à remplir le mandat de prestations.
Art. 58d Évaluation du caractère économique et de la qualité
L’évaluation du caractère économique des hôpitaux et des maisons de naissance s’effectue notamment grâce à des comparaisons des coûts ajustés selon le degré de gravité des cas traités. Pour les établissements médico-sociaux, le caractère économique des prestations fournies doit être pris en considération de manière appropriée.
L’évaluation de la qualité des établissements consiste notamment à examiner si l’ensemble de l’établissement remplit les exigences suivantes:
disposer du personnel nécessaire qualifié;
disposer d’un système de gestion de la qualité approprié;
disposer d’un système interne de rapports et d’apprentissage approprié et avoir adhéré à un réseau de déclaration des événements indésirables uniforme à l’ensemble de la Suisse, pour autant qu’un tel réseau existe;
disposer des équipements permettant de participer aux mesures nationales de la qualité;
disposer de l’équipement garantissant la sécurité de la médication, notamment grâce à l’enregistrement électronique des médicaments prescrits et délivrés.
Les résultats des mesures de la qualité réalisées à l’échelle nationale peuvent être utilisés comme critères de sélection des établissements.
L’évaluation des hôpitaux doit porter en particulier sur la mise à profit des synergies, sur les nombres minimums de cas et sur le potentiel de concentration des prestations pour le renforcement du caractère économique et de la qualité des soins.
L’évaluation du caractère économique et de la qualité peut se fonder sur des évaluations réalisées par d’autres cantons, pour autant qu’elles ne soient pas dépassées.
Art. 58e Coordination intercantonale des planifications
Pour coordonner leurs planifications conformément à l’art. 39, al. 2, LAMal, les cantons doivent notamment:
exploiter les informations nécessaires concernant les flux de patients et échanger ces informations avec les cantons concernés;
prendre en compte le potentiel de coordination avec d’autres cantons pour le renforcement du caractère économique et de la qualité des prestations fournies à l’hôpital;
Chaque canton se coordonne notamment:
1. avec les cantons dans lesquels sont situés un ou plusieurs établissements qui figurent sur sa liste ou qu’il prévoit d’y faire figurer, 2. avec les cantons qui ont inscrit sur leur liste ou qui prévoient d’inscrire sur leur liste un ou plusieurs établissements situés sur son territoire, 3. avec les cantons où sont situés des établissements dans lesquels un nombre important d’assurés provenant de son territoire se font traiter ou se feront vraisemblablement traiter, 4. avec les cantons dont un nombre important d’assurés se font traiter ou se feront vraisemblablement traiter dans des établissements situés sur son territoire, 5. avec d’autres cantons, si cette coordination permet de renforcer le caractère économique et la qualité des prestations fournies à l’hôpital.
Art. 58f Listes et mandats de prestations
La liste visée à l’art. 39, al. 1, let. e, LAMal répertorie les établissements situés dans le canton et les établissements situés hors du canton qui sont nécessaires pour garantir l’offre de soins déterminée conformément à l’art. 58b, al. 3.
Un mandat de prestations au sens de l’art. 39, al. 1, let. e, LAMal est attribué à chaque établissement figurant sur la liste. Si l’établissement a plusieurs sites, le mandat de prestations précise le site.
Les listes spécifient pour chaque hôpital les groupes de prestations correspondant au mandat de prestations.
Les cantons déterminent les charges que les mandats de prestations attribués aux hôpitaux et aux maisons de naissance doivent contenir. Pour les hôpitaux de soins somatiques aigus, ils peuvent notamment prévoir les charges suivantes:
la disponibilité d’une offre de base en médecine interne et en chirurgie;
la disponibilité et la qualification des médecins spécialistes;
la disponibilité du service des urgences et le niveau d’exigences auquel il doit satisfaire;
la disponibilité de l’unité de soins intensifs ou du service de surveillance et le niveau d’exigences auquel il doit satisfaire;
les groupes de prestations liés en interne ou en coopération avec d’autres hôpitaux;
les nombres minimums de cas.
Ils peuvent prévoir que les mandats de prestations des établissements médico-sociaux contiennent des charges à remplir.
Ils peuvent prévoir que les mandats de prestations contiennent notamment les charges suivantes, pour autant qu’elles ne figent pas les structures et qu’elles n’empêchent pas toute concurrence:
pour les hôpitaux de soins somatiques aigus, un budget global au sens de l’art. 51 LAMal ou les volumes de prestations maximaux;
pour les hôpitaux psychiatriques et les hôpitaux de réadaptation, un budget global au sens de l’art. 51 LAMal, les volumes de prestations maximaux ou les capacités maximales;
pour les établissements médico-sociaux, un budget global au sens de l’art. 51 LAMal ou les capacités maximales.
Ils prévoient que les mandats de prestations des hôpitaux contiennent à titre de charge l’interdiction des systèmes d’incitations économiques entraînant une augmentation du volume des prestations médicalement injustifiées à la charge de l’assurance obligatoire des soins ou permettant le contournement de l’obligation d’admission au
Section 12 Exigences de qualité
Art. 58g
Les fournisseurs de prestations doivent remplir les exigences de qualité suivantes:
disposer du personnel nécessaire qualifié;
disposer d’un système de gestion de la qualité approprié;
disposer d’un système interne de rapports et d’apprentissage approprié et avoir adhéré à un réseau de déclaration des événements indésirables uniforme à l’ensemble de la Suisse, pour autant qu’un tel réseau existe
disposer des équipements permettant de participer aux mesures nationales de la qualité.
Disposition transitoire de la modification du 19 mars 202116 Abrogée Disposition transitoire de la modification du 26 mai202117 Abrogée
II
Dispositions transitoires de la modification du 23 juin 2021
Les assureurs doivent fournir aux cantons, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 23 juin 2021, les données concernant les fournisseurs de prestations admis sur leur territoire avant l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2020 de la LAMal18.
Les listes des hôpitaux de soins somatiques aigus et des maisons de naissance doivent se conformer aux critères de planification prévus par la présente ordonnance dans un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 23 juin 2021.
Les listes des hôpitaux psychiatriques et des hôpitaux de réadaptation doivent se conformer aux critères de planification prévus par la présente ordonnance dans un délai de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 23 juin 2021.
Les listes des établissements médico-sociaux doivent se conformer aux critères de planification prévus par la présente ordonnance dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 23 juin 2021.
Les psychologues-psychothérapeutes qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 23 juin 2021, disposent d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le domaine des soins psychothérapeutiques-psychiatriques sous la supervision d’un professionnel qualifié, sont admis même si cette expérience professionnelle ne remplit pas les conditions de l’art. 50c, let. b. Dans le cas d’un emploi à temps partiel, la durée minimale est prolongée en conséquence.
Les podologues qui disposent, à l’entrée en vigueur de la modification du 23 juin 2021, d’une autorisation cantonale pour le traitement des personnes à risque sous leur propre responsabilité sont admis s’ils sont titulaires de l’un des titres suivants:
certificat de capacité de podologue délivré par l’Association Suisse des Podologues (ASP);
certificat de capacité de podologue délivré par l’Association Professionnelle Suisse des Podologues (APSP);
diplôme de podologue délivré par le canton du Tessin, complété par l’attestation de réussite du cours relatif au pied diabétique du centre de formation professionnelle socio-sanitaire (CPS) de Lugano en collaboration avec l’Union des podologues de la Suisse italienne (UPSI).
Lorsqu’un podologue dispose d’un titre visé à l’art. 50d, let. b, ou à l’al.6 à l’entrée en vigueur de la modification du 23 juin 2021 ou obtient un diplôme visé à l’art. 50d, let. b, dans les deux ans qui suivent, toute activité pratique qu’il exerce après l’obtention du diplôme en tant que podologue avant l’entrée en vigueur de la modification et pendant les quatre années suivantes est prise en compte dans l’évaluation du respect de l’exigence de deux ans d’activité pratique visée à l’art. 50d, let. c, même si l’activité ne remplit pas les conditions énoncées à l’art. 50d, let. c.
III
L’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents19 est modifiée comme suit :
Art. 15, al. 2 et 2bis
Lorsque l’assuré entre dans une autre division que la division commune ou, pour des raisons médicales, dans un autre hôpital, l’assureur prend à sa charge les frais qu’il aurait dû rembourser conformément à l’al.1 pour le traitement dans la division commune ou dans l’hôpital le plus proche qui soit approprié. L’hôpital ne peut prétendre qu’au remboursement de ces frais.
Sont reconnus raisons médicales au sens de l’al.2 les cas d’urgence et les cas où la prestation requise n’est proposée dans aucun hôpital conventionné au sens de l’al.1.
IV
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022, sous réserve de l’al.2.
Les art. 50c et 52e entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
23 juin 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr Assurance-maladie. O RO 2021 439