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Ordonnance sur les mesures concernant les manifestations publiques d’importance supracantonale en lien avec l’épidémie de COVID-19

AS 2022 246 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 13 avr. 2022

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2022-246/fr/ordonnance-sur-les-mesures-concernant-les-manifestations-publiques-d-importance-supracantonale-en-lien-avec-l-epidemie-de-covid-19

Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Ordonnance sur les mesures concernant les manifestations publiques d’importance supracantonale en lien avec l’épidémie de COVID-19 (RS 818.101.28)

RO 2022 246

Ordonnance
sur les mesures concernant les manifestations publiques
d’importance supracantonale en lien avec l’épidémie
de COVID-19
(Ordonnance COVID-19 manifestations publiques)

Modification du 13 avril 2022

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance COVID-19 du 26 mai 2021 manifestations publiques1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1 et 3

Le canton peut soutenir les manifestations d’importance supracantonale dont la tenue est prévue entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2022 et qui sont reportées ou annulées sur ordre ultérieur des autorités en raison de l’épidémie de COVID-19 (art. 11a, al. 1, de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020).

N’ont pas droit à un soutien les manifestations pour lesquelles le droit cantonal exige une autorisation si:

  1. au moment du dépôt de la demande de soutien, elles ne remplissent pas les prescriptions sanitaires cantonales à la date prévue de la manifestation, ou que

  2. l’autorisation est révoquée ultérieurement parce que l’entreprise organisatrice ne respecte pas les prescriptions sanitaires cantonales, notamment les exigences relatives au plan de protection.

2022-1193 RO 2022 246 O COVID-19 manifestations publiques RO 2022 246

Art. 4, al. 2 et 3

Les demandes portant sur des manifestations soumises à une autorisation sanitaire cantonale doivent comporter, en ce qui concerne la date, la durée, le lieu de la manifestation et le nombre de participants envisagé, les mêmes indications que celles figurant dans l’autorisation.

Les demandes peuvent être déposées jusqu’au 31 octobre 2022.

Art. 5, al. 1, let. b

L’entreprise organisatrice doit déposer la demande accompagnée de documents qui contiennent notamment les éléments suivants:

b. si le droit cantonal exige une autorisation sanitaire: l’autorisation en question ou, lorsqu’elle n’a pas encore été délivrée, une confirmation du canton dans lequel se déroule la manifestation attestant que les prescriptions cantonales sont remplies;

Art. 21, al. 3

La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022.

Footnotes

  1. [1] RS 818.101.28

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2022.

13 avril 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis

Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr