Circulaire n° 37 - Assurance-accidents des personnes à réadapter par I'AI (AA AI)
Aux assureurs-LAA Assurance-accidents A la caisse supplétive LAA Circulaire N° 37
Berne, novembre 2023
Assurance-accidents des personnes à réadapter par l'AI (AA Al)
1 Contexte
Le 1er janvier 2022, des dispositions sont entrées en vigueur dans le cadre de la révision de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) "Développement de l'assurance-invalidité". La protection contre les accidents pour les personnes bénéficiant de mesures de l'AI (AA Al) a été introduite conformément à la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20). La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Suva) gère cette nouvelle catégorie d'assurés comme une branche d'assurance à part entière. Les primes pour la protection contre les accidents selon la LAA sont prises en charge par l'assurance-invalidité. Cet allegement financier des employeurs doit leur permettre d'être plus enclins à proposer des mesures de réadaptation.
Jusqu'à présent, la pratique voulait qu'en cas d'engagement avec un contrat de travail, d'apprentissage ou de formation, la couverture LAA soit assurée par l'entreprise d'exécution et non par la Suva via l'AAI. Et ce, même si la personne assurée ne recevait pas de salaire, mais continuait à percevoir des indemnités journalières de l'assurance-invalidité. En vertu de l'article 115, alinéa 1, lettre d, de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA ; RS 832.202), l'assureur-accidents ne peut pas prélever de primes dans cette constellation. En cas d'accident, l'assureur-accidents doit toutefois prendre en charge le traitement médical et, en vertu de l'article 22, alinéa 3bis, OLAA, le paiement des indemnités journalières. Cette situation constitue une violation du principe d'équivalence, selon lequel le gain assuré servant de base aux prestations en espèces doit être calculé sur la base des mêmes facteurs que ceux qui servent de base au calcul des primes.
2 Changement de pratique au 1er janvier 2024
Du point de vue du droit des obligations, le paiement d'un salaire est une caractéristique essentielle d'un contrat de travail. La cascade de couverture du Manuel AA-II de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS)', élaboré en collaboration avec la Suva, sera donc précisée comme suit à partir du ter janvier 2024 : Sont considérés comme des contrats de travail, d'apprentissage et de formation selon le Manuel AA Al, les contrats qui existent sous forme écrite et qui ont pour contenu un salaire sous forme de prestation en espèces. Si ces deux éléments sont remplis, la couverture LAA est assurée par l'assureur-accidents de l'entreprise d'exécution. Cela vaut également lorsque l'entreprise d'exécution des mesures verse l'indemnité journalière Al sous forme de salaire. En l'absence de salaire sous forme de prestation en espèces et/ou de contrat de travail écrit, un tel engagement auprès d'une entreprise d'exécution des mesures est considéré comme un "rapport assimilable à un contrat de travail". Dans ce cas, la couverture LAA est assurée par la Suva (art. 1a al. 1 let. c LAA en relation avec l'art. 66 al. 3ter LAA) et non par l'entreprise d'exécution.
3 Gain soumis à la prime
En cas de couverture LAA via l'assureur-accidents de l'entreprise d'exécution, le gain soumis à la prime doit être déterminé comme suit : Les éventuelles indemnités journalières de l'AI doivent être déduites du salaire selon le contrat. Si le gain soumis aux primes ainsi déterminé est inférieur aux taux prévus à l'article 115, alinéa 1, lettre b, OLAA, ces derniers sont appliqués. Si le gain soumis à la prime est égal ou supérieur, il est pris en compte pour le calcul des primes. Toutefois, si l'entreprise d'exécution des mesures est un centre de réadaptation professionnelle ou un atelier chargé de l'occupation permanente de personnes handicapées (art. 66 al. 1 let. n LAA en relation avec l'art. 84 let. b OLAA), les primes sont versées sur un montant correspondant au moins à douze fois le montant du gain journalier maximum assuré (art. 115 al. 1 let. c OLAA).
4 Réglementation transitoire
Pour les personnes assurées qui, au 1er janvier 2024, se trouvent déjà dans une mesure en cours avec un contrat de travail, d'apprentissage ou de formation sans salaire et/ou sans forme écrite, l'ancienne couverture LAA s'applique conformément à l'examen préalable de l'office AI.
Avec nos salutations distinguées. Philipp Muri lexahdra Molinaro
Responsable de la division Surveillance Responsable de la section Assurance-accidents, prévention des accidents et assurance militaire de l’assurance
Copie à : FINMA, ASA, Communauté d'intérêts des autres assureurs (Solida), OFAS (Domaine Assurance-invalidité, Secteur Insertion professionnelle)
1 https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/d/18484# (valable à partir du 01.01.2022; état : 01.03.2022)