Directive Examens d’aptitude psychologique des conducteurs de véhicules moteurs des chemins de fer selon l’OCVM et l'OAASF
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC
Division Infrastructure
1er juin 2014 V 1.2 fr Référence du dossier : 511.5/00006/00001
Directive Examens d’aptitude psychologique des personnes exerçant des activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire selon l’OCVM 1 et l’OAASF2
ferroviaire (OAASF)
*COO.2125.100.2.6764108*
OFT Infrastructure V 1.2 fr Directive Examens d’aptitude psychologique 1 juin 2014
Impressum Editeur : Office fédéral des transports, 3003 Berne Division Infrastructure IN/zr
Référence du dossier : 511.5/00006/00001
Auteur : IN/zr
Domaine d’application : Processus OFT 43
Publication : Site Internet de l’OFT
Version (langues): Allemand (original) Français Italien
La présente directive entre en vigueur le 1er juin 2014.
Division Infrastructure
Toni Eder, Sous-directeur
Editions / suivi des modifications Version Date Auteur Consignes de modification Statut V 1.0 01.01.2010 jek remplacée V 1.1 01.06.2012 jek art. 22 et 23 remplacée V 1.2 01.06.2014 jek OAASF nouvelles exigences en vigueur
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Formulaires: Annexe 2c Formulaire d’aptitude psychologique chef-circulation .................................... 21/22
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Chapitre 1 Généralités
Art. 1 But de la directive La présente directive réglemente les droits et les devoirs du Service de psychologie ainsi que des psychologues-conseil nommés par l’OFT. Elle réglemente aussi les exigences auxquelles doivent satisfaire les équipements. Elle sert à concrétiser la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) 3, les art. 13 et 43 de l’ordonnance sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF)4, l’art. 14 ainsi que le chap. 7, section 3 de l’ordonnance du DETEC sur l’admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) ainsi que les art. 11 et 35 de l’ordonnance réglant l’admission aux activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OAASF), et elle réglemente l’exécution et l’évaluation des examens d’aptitude psychologique. La présente directive constitue, pour les psychologuesconseil, la base d’une procédure d’examen uniforme et d’une évaluation de l’aptitude aussi homogène et transparente que possible. Elle se concentre sur les conditions-cadre essentielles.
Art. 2 Valeur La présente directive n’a pas la valeur d’une loi ou d’une ordonnance, mais elle est plus contraignante qu’une simple recommandation. L’OFT peut autoriser des dérogations pour autant que l’objectif fixé par la loi, l’ordonnance et la directive soit atteint d’une autre manière.
Art. 3 Destinataires La présente directive est destinée aux personnes et instances suivantes: Candidats au permis de conducteur de véhicules moteurs et à la conduite de l'exploitation; Conducteurs de véhicules moteurs et chefs-circulation qui doivent passer un examen psychologique en raison de doutes quant à leur aptitude; Experts; Entreprises; Psychologues-conseil; Service de psychologie de l’OFT.
Art. 4 Définitions Les psychologues-conseil sont des spécialistes nommés par l’OFT sur la base de l’évaluation effectuée par son Service de psychologie. Ils sont autorisés à procéder à des examens d’aptitude des conducteurs de véhicules moteurs, des chefs-circulation et des candidats selon la présente directive. L’aptitude signifie que les exigences psychologiques minimales déterminantes pour la sécurité et décelables par un diagnostic psychologique sont remplies. L’inaptitude signifie
3 RS 742.101 Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF)
4 RS 742.141.2 Ordonnance sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF)
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que les exigences minimales ne sont pas remplies. Les valeurs limites entre «apte» et «inapte» sont définies de telle manière que la sécurité liée à la circulation des trains n’est plus garantie de manière suffisante si les exigences minimales ne sont pas remplies. L’aptitude avec restrictions signifie que l’aptitude peut être restreinte provisoirement ou en permanence. Il en résulte par exemple une limitation du temps de service, la conduite uniquement en étant accompagné (comme mesure provisoire) ou une restriction du rayon d’action (lignes). L’aptitude réduite peut être temporaire ou à long terme et due à des problèmes de santé, à la fatigue, à des événements graves de la vie ou à un stress extraordinaire etc.
Art. 5 Raison et nécessité de l’examen d’aptitude psychologique Dans les transports publics, les mesures de sécurité ne reposent pas uniquement sur l’organisation de l’exploitation mais comprennent aussi le facteur humain. En plus des capacités fondamentales et des connaissances pratiques à acquérir, l’activité des conducteurs de véhicules moteurs et celle des chefs-circulation comportent une série de conditions médicales et psychiques indispensables. L’examen d’aptitude psychologique établit si le candidat possède les aptitudes psychiques dans une mesure minimale qui doit être fixée. Grâce à des études d’activité, la psychologie des transports a pu déterminer quelles caractéristiques psychiques et quelles capacités jouent un rôle dans le trafic ferroviaire. Ces études doivent être adaptées en permanence aux nouvelles conditions-cadre techniques et organisationnelles. Le point de vue de la sécurité justifie le fait que le potentiel minimal exigé quant aux prestations prévoie une certaine réserve au cas où les aptitudes baisseraient momentanément. Dans de tels cas, occasionnés par exemple par un stress accru, des troubles de l’humeur ou un refroidissement, il ne faut pas que le risque de comportement erroné soit plus vraisemblable. Dès lors, il est important que les capacités décisives doivent se situer au moins dans la moyenne. Les études régulières visant à assurer la qualité ou des études de validité doivent contribuer à ce que les conditions psychiques exigées soient vérifiées constamment quant à leur importance pour la sécurité. Lorsqu’il y a trop de candidats, les entreprises peuvent souhaiter ne former que les plus aptes. Le besoin de sélection dépasse alors les normes minimales. La vérification de l’aptitude sur mandat de l’OFT doit être effectuée indépendamment de tels besoins de l’entreprise. Les services psychologiques sont cependant libres de traiter ce type de question supplémentaire pour autant que le candidat soit examiné sur mandat de l’entreprise et qu’il ait donné son accord écrit. À l’inverse, en cas de pénurie de candidats, on pourrait souhaiter baisser le niveau habituel. Pour des raisons de sécurité, il ne faut en aucun cas accepter une telle demande.
Art. 6 Recours selon OCVM Si une personne examinée n’est pas d’accord avec le résultat négatif d’un examen d’aptitude psychologique pour conducteurs de véhicules moteurs, elle peut, dans les dix jours qui suivent la notification du résultat, demander à l’OFT d’établir une décision soumise à émolument et ouvrant une voie de recours. Les recours contre les décisions de l’OFT doivent être déposés par écrit, dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision, auprès du Tribunal administratif fédéral, Case postale, 9023 St-Gall. Les recours doivent comprendre les requêtes du recourant et ses motivations.
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En principe, le délai commence à courir le jour qui suit la notification du résultat et est considéré comme respecté, le cachet de la poste faisant foi. En règle générale, les frais de procédure sont pris en charge par la partie perdante. Pour les personnes examinées conformément à l’OAASF, il n’existe aucune voie de recours officielle. Le Service de psychologie peut toutefois vérifier la conformité du résultat contesté avec les prescriptions de la directive.
Chapitre 2 Service de psychologie
Art. 7 Généralités Le Service de psychologie de l’OFT est l’organe de conseil spécialisé en collaboration avec les psychologues-conseil. Il fait office de service de psychologie du travail externe et indépendant de l’OFT dans le domaine du trafic ferroviaire et il a une fonction consultative et de soutien pour l’OFT.
Art. 8 Direction du Service de psychologie Le chef du Service de psychologie doit être titulaire d’un diplôme universitaire de psychologie reconnu en Suisse ou d’un diplôme d’une haute école spécialisée reconnu comme équivalent par l’OFT pour cette activité. De plus, il doit disposer de connaissances spécifiques attestées et de plusieurs années d’expérience dans le domaine du diagnostic d’aptitude en matière de psychologie des transports. Le Service de psychologie peut, à son gré, consulter des tiers pour des expertises ou des questions spécifiques.
Art. 9 Tâches du Service de psychologie Le Service de psychologie fournit à l’OFT des bases de décision concernant: a. La définition des exigences psychologiques auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules moteurs; b. La définition des exigences spécialisées pour les psychologues-conseil; c. L’évaluation des demandes de nomination des psychologues-conseil; d. La surveillance spécialisée des psychologues-conseil; e. La formation continue des psychologues-conseil; f. Les questions et les procédures de recours en matière de psychologie des transports (soutien spécialisé de l’OFT); g. La reconnaissance des psychologues-conseil étrangers et des institutions afférentes (soutien spécialisé de l’OFT); h. La reconnaissance de certificats d’aptitude étrangers des conducteurs de véhicules moteurs (soutien spécialisé de l’OFT). Le Service de psychologie peut être consulté lors d’enquêtes sur les accidents ferroviaires, lors de problèmes de sécurité au travail et de protection de la santé dans le but d’obtenir une appréciation psychologique.
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Art. 10 Récusation L’art. 67 de l’OCVM est applicable par analogie pour la récusation du Service de psychologie et des spécialistes qu’il a consultés.
Chapitre 3 Psychologues-conseil
Art. 11 Conditions et demande de nomination Les psychologues titulaires d’un diplôme universitaire de psychologie reconnu en Suisse (ou d’un diplôme d’une haute école spécialisée reconnu comme équivalent par l’OFT) peuvent demander à l’OFT d’être nommés en tant que psychologues-conseil pour autant qu’ils disposent de l’expérience définie à l’art. 63, OCVM. La demande de nomination en tant que psychologue-conseil doit être adressée à l’OFT dûment remplie et accompagnée des justificatifs nécessaires.
Art. 12 Nomination / destitution des psychologues-conseil La nomination en tant que psychologue-conseil est valable pour cinq ans. Sur proposition du Service de psychologie, la section de l’OFT responsable des admissions est compétente pour nommer ou démettre les psychologues-conseil.
Art. 13 Mutations Il y a lieu de communiquer à l’OFT les changements (par ex. d’adresse) des psychologuesconseil dans les 30 jours.
Art. 14 Compétence et responsabilité Les psychologues-conseil sont responsables du respect des prescriptions de l’OASF, de l’OCVM, de l’OAASF et de la présente directive. Le Service de psychologie de l’OFT peut procéder à tout moment à des contrôles. Le non-respect de la présente directive peut entraîner, selon l’importance, un avertissement ou la révocation de la nomination. D’autres démarches juridiques restent réservées.
Art. 15 Pratique minimale des psychologues-conseil Afin de satisfaire aux exigences en tant que psychologue-conseil, il faut examiner, par année civile, au moins 30 conducteurs de véhicules moteurs ferroviaires ou chefs-circulation.
Art. 16 Formation continue et renouvellement de la nomination Les psychologues-conseil doivent suivre des cours de formation continue et tenir à jour leurs connaissances concernant le diagnostic en matière de psychologie des transports. Les prescriptions de la Société suisse de psychologie de la circulation et de la Fédération des psychologues suisses (FPS), relatives à la formation continue dans le domaine du diagnostic en matière de psychologie des transports, doivent être observées.
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La nomination du psychologue-conseil est renouvelée tacitement après cinq ans à condition de présenter à l’OFT les justificatifs de formation continue et d’attester le nombre d’examens effectués selon les art. 65 et 66 OCVM.
Art. 17 Cessation de l’activité Le psychologue-conseil peut cesser son activité à tout moment à condition de respecter un délai de préavis de trois mois. La cessation doit être communiquée immédiatement à l’OFT. L’OFT peut révoquer et destituer un psychologue-conseil qui ne remplit plus les exigences selon l’art. 63 OCVM.
Art. 18 Conservation des dossiers Les dossiers doivent être conservés durant 10 ans. Les psychologues-conseil qui cessent leur activité doivent, dans les trois mois précédant leur départ, remettre les dossiers au psychologue-conseil désigné par l’entreprise compétente.
Chapitre 4 Exigences concernant les examens psychologiques
Art. 19 Exigences concernant les équipements pour les examens Les locaux, l’éclairage, les appareils et les installations nécessaires doivent correspondre aux normes actuelles en matière de diagnostic, notamment aussi aux exigences visées à l’art. 20. Il y a lieu d’établir des check-lists pour traiter et éliminer les éventuels facteurs de perturbation locaux qui pourraient influencer les résultats des examens. Ces check-lists doivent permettre de préparer la mise en place d’examens standardisés.
Art. 20 Exigences concernant les procédures du diagnostic
1 Les critères scientifiques d’exigences, reconnus en psycho-diagnostic, sont valables pour
les procédures appliquées: a. Objectivité: la réalisation, l’analyse et l’interprétation doivent être effectuées de manière uniforme par les experts. L’objectivité doit être garantie par des procédures de tests normalisées et standardisées, ainsi que par leur mise en valeur. L’interprétation doit se faire selon des critères de décision formels. b. Fiabilité: les tests utilisés ont la précision requise pour l’aptitude à saisir. En d’autres termes, ils doivent comporter le moins de fautes de mesure possible. Lorsque l’examen est répété à brefs intervalles, cela se manifeste par exemple par une amélioration des connaissances comparable pour tous les candidats. c. Validité: les tests employés portent sur les aptitudes qu’il s’agit de mesurer. Il faut au moins garantir chaque fois la validité du contenu; cela signifie que divers experts estiment de manière concordante que le test mesure bien le critère indiqué. d. Il faut, si possible, garantir la validité de construit. En d’autres termes, le test doit avoir une forte corrélation avec d’autres procédures qui mesurent la même
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chose et avoir une faible corrélation avec les tests qui mesurent quelque chose de différent. Dans le meilleur des cas, des résultats analytiques par facteurs le prouvent. Il faut viser à ce que la validité différentielle et la validité des critères soient prouvées au moyen de vérifications par sondage spécifiques à la profession. En d’autres termes, il s’agit de prouver que les candidats sélectionnés exercent effectivement leur activité de manière appropriée et que la probabilité de comportement erroné est faible. Sur la base des analyses d’exigences déjà effectuées ainsi que des connaissances techniques en matière de diagnostic pour les conducteurs de véhicules moteurs et les chefscirculation suisses et étrangers, l’annexe 1 définit les aptitudes à examiner et les valeurs limites déterminantes pour l’admission ou le refus des candidats. Ces valeurs-limites sont indiquées sous forme de pourcentages. Le nombre indique quel pourcentage de l’épreuve standard du test doit être atteint ou dépassé. Dans le cas idéal, les normes se fondent sur des tests qui ont un rapport précis avec les conducteurs de véhicules moteurs ou les candidats. Pour saisir les dimensions psychologiques exigées dans le catalogue, il faut prévoir au moins 5 heures pour les candidats.
Art. 21 Règles pour la première évaluation Les exigences pour les diverses catégories de conducteurs sont plus ou moins élevées. La catégorie supérieure comprend chaque fois toutes les conditions de la catégorie inférieure. Il faut, pour la catégorie souhaitée, atteindre le total dans chacun des domaines de performance ci-après: a. intelligence et mémoire; et b. aptitudes cognitives et psychomotrices. Si le total de l’un ou des deux domaines de performance précités n’est pas atteint, le candidat n’est pas considéré comme apte pour la catégorie de conducteurs de véhicules moteurs concernée ou pour la catégorie B de chef-circulation. De ce fait, l’examen peut être interrompu lorsque le total dans un domaine de performance n’est pas atteint et que le résultat de conducteurs de véhicules moteurs ne devrait pas être saisi pour une catégorie Les exigences de la catégorie concernée doivent être atteintes pour chaque critère des deux domaines de performance. A titre exceptionnel, quelques valeurs peuvent être légèrement inférieures s’il est probable qu’elles sont compensées par d’autres points forts. Cela peut notamment arriver lorsque le total dans les deux domaines de performance dépasse nettement le minimum exigé. Dans le domaine de la personnalité, les facteurs définis ne doivent pas révéler d’indices négatifs. Afin d’éviter que le facteur de répétition (deuxième examen dans l’année) fausse le résultat, il est permis d’extrapoler un résultat au cours d’une année en vue d’une catégorie inférieure ou supérieure, à moins que des particularités aient été observées. L’OFT a fixé les premières valeurs-limites sur la base des expériences faites en Suisse et à l’étranger. A l’avenir, ces valeurs pourront être adaptées en fonction des expériences faites. Le Service de psychologie fixera les indications afférentes. Les psychologues-conseil admis adresseront leurs propositions par écrit au Service de psychologie.
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Dans le passé, les tests dépendant de la culture et de la formation ont montré des différences de niveau dans les trois régions linguistiques de la Suisse. De telles disparités peuvent néanmoins être prises en compte uniquement dans la mesure où le succès de la formation et le risque de comportement erroné ne sont pas touchés outre mesure. Etant donné que les processus cognitifs ralentissent peu à peu pour les candidats de plus de 50 ans, ceux-ci obtiennent, en règle générale, des résultats un peu moins favorables. Ce fait n’est pas pris en considération lors de l’examen d’aptitude des candidats. Les connaissances en matière de psychologie, alliées à l’expérience, doivent, en fin de compte, être déterminantes lors de la pondération des évaluations. La décision dans les cas limites ne saurait être laissée à un algorithme statistique ou mathématique.
Art. 22 Règles de décision quant aux droits acquis Une vérification de la conservation des droits acquis peut s’imposer lorsqu’un conducteur de véhicules moteurs ou un chef-circulation se sont présentés, dans le cadre d’une candidature, à un examen pour obtenir un permis de catégorie supérieure, si un examen complémentaire périodique conformément à l’art. 38, al. 2 bis, OCVM ou à l’art. 24, al. 3, OAASF n’a pas été réussi ou si l’aptitude psychique a été examinée selon l’art. 13, OASF en rapport avec une capacité réduite présumée et si le résultat de cet examen est inférieur à la valeur limite déterminante de la catégorie déjà acquise. Des indices négatifs dans le domaine de la personnalité entraînent une inaptitude. Si le résultat d’examen des domaines de performance est en dessous de la limite déterminante de la catégorie précédente, il faut procéder à des vérifications supplémentaires. Un résultat légèrement en dessous des normes minimum déterminantes est possible par analogie à l’art. 21, al. 4. Chez les personnes de plus de 50 ans qui attestent d’au moins 10 années d’activité ininterrompue comme conducteur de véhicules moteurs, la limite est celle de la catégorie directement inférieure. Cette limite inférieure ne doit être dépassée en aucun cas, faute de quoi les droits acquis dans la catégorie précédente ne sont pas conservés sans restriction. Un résultat est nettement inférieur si les valeurs limite de l’al. 2 ne sont pas atteintes. Les conducteurs de véhicules moteurs qui obtiennent de tels résultats doivent passer un examen supplémentaire selon l’art. 23 afin que l’on puisse évaluer leur aptitude précédente.
Art. 23 Marche à suivre en cas de résultats critiques Si le résultat est nettement en dessous des normes minimum, dans un domaine de performance, les services d’évaluation et les experts doivent procéder à des vérifications supplémentaires ; il faut en informer au plus vite la personne examinée. Les conducteurs de véhicules moteurs disposent des options suivantes: a. Les droits acquis dans la catégorie précédente sont conservés sur la base de la confirmation de la pratique, mais ils comprennent éventuellement des restrictions, par ex. restrictions de réseau, installations de gares, trains de marchandises et de service, etc; b. La fonction est exercée dans la catégorie inférieure; c. La fonction de conducteur de véhicules moteurs n’est plus exercée. Une fois les délais légaux passés, la procédure applicable est analogue à une nouvelle formation. Les possibilités qui s’offrent au chef-circulation sont les suivantes:
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a. Les droits acquis subsistent dans l’ancienne catégorie étant donné que le chefcirculation y a fait ses preuves, mais ils comportent une restriction, par ex. à d’anciennes installations, à d’anciens centres de télécommande, etc.; b. La fonction est exercée dans la catégorie A inférieure; c. La fonction de chef-circulation n’est plus exercée. Une fois les délais légaux passés, la procédure applicable est analogue à une nouvelle formation.
Il y a lieu de procéder le cas échéant, en accord avec le Service de psychologie, à un deuxième examen de l’aptitude auprès d’un autre institut ou d’un autre psychologue-conseil.
Art. 24 Validité d’un examen d’aptitude psychologique Si l’examen est interrompu prématurément, il doit être certain que tout autre examen supplémentaire ne permettrait plus d’obtenir un résultat positif. Tant que cet état de fait n’est pas prouvable, la décision, en cas de recours, sera prise en faveur de la personne examinée. Cela signifie qu’un nouvel examen peut être effectué sans qu’il soit nécessaire de laisser passer les délais légaux.
Art. 25 Exigences pour l’évaluation Le résultat de l’examen est communiqué à l’OFT et à la personne examinée au moyen du formulaire selon l’annexe 2. L’évaluation est exprimée uniquement par les mentions «apte», «inapte» ou «apte sous réserves» avec l’indication d’éventuelles restrictions. Une évaluation écrite n’est délivrée qu’à la demande du mandant ou de la personne examinée. L’évaluation pour conducteurs de véhicules moteurs doit être susceptible de recours, ce qui implique toute une série d’exigences: a. L’évaluation doit être établie par écrit; b. Toutes les sources des données doivent être indiquées nommément; c. L’évaluation doit être formulée dans un langage compréhensible pour les destinataires; d. Elle doit avoir une structure logique; e. Toutes les déclarations se réfèrent à la question; f. Les faits et leur interprétation doivent être séparés de manière visible; g. Les conclusions sont transparentes, documentées et compréhensibles; h. L’évaluation est fondée sur l’ensemble des conclusions obtenues auparavant. Elle est univoque et formulée clairement, les appréciations suivantes sont possibles : «apte», «inapte» ou «apte sous réserves». Dans ce dernier cas, il faut formuler les conditions particulières; i. Lors de l’examen, l’évaluation ne peut être communiquée oralement que s’il est prévisible que l’évaluation écrite aboutira à la même conclusion. L’évaluation écrite est remise au mandant. Si ce dernier n’est pas le candidat soumis à l’examen, le candidat peut, sur demande, consulter l’évaluation écrite. L’OFT est informé uniquement du résultat concret. Le devoir de discrétion s’impose vis-à-vis des autres personnes.
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En cas de procédure de recours, il faut faire parvenir à l’OFT les dossiers complets, y compris les documents du psychologue-conseil. En cas de nouvelle évaluation après l’expiration du délai d’attente ou de recours, il faut remettre au nouveau psychologue-conseil les dossiers existants, y compris les évaluations précédentes.
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 26 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le 1 er juin 2014.
Art. 27 Abrogation des directives et des documents en vigueur La directive du 1er juin 2012 et ses annexes 1 et 2 sont abrogées.
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Annexe 1a Exigences conducteurs de locomotives et de tramways Catalogue des exigences relatives aux caractéristiques psychologiques selon l’art. 4 OCVM
Exigences psychologiques Cat1 A40 et A Cat B80 Cat B100 Cat B
Intelligence et mémoire Pensée logique PR 30 PR 40 PR 40 PR 50
Compréhension de signifiés langagiers PR 30 PR 40 PR 40 PR 50
Arithmétique appliquée PR 30 PR 40 PR 40 PR 50
Visualisation spatiale PR 20 PR 30 PR 30 PR 30
Capacité de mémorisation PR 30 PR 30 PR 30 PR 40
Mémoire à long terme PR 30 PR 30 PR 40 PR 40
Bilan psychométrique «Intelligence et mémoire» PR 25 PR 30 PR 40 PR 50
Tous les pourcentages (PR) minima indiqués dans ce tableau se réfèrent à des statistiques établies sur des échantillons de population adulte suisse de 20 à 40 ans. Un pourcentage minimal (PM) de 40 signifie qu’un candidat CVM doit obtenir un résultat supérieur à celui de 40% des jeunes adultes pour la caractéristique concernée. Cette normalisation par rapport à la population globale ne sert qu’à une approximation. Catégories: A40 et A: Conducteurs de locomotives au service des manœuvres, pas de circulation avec utilisation des signaux principaux B80: Conducteurs de locomotives et de tramways opérant à un degré de complexité simple, jusqu’à 80 km/h; charge remorquée max. 1200 t sur voie normale, charge remorquée limitée sur les fortes pentes B100: Conducteurs de locomotives opérant à un degré de complexité normal (moyen), jusqu’à 100 km/h, charge remorquée limitée sur les fortes pentes B: Conducteurs de locomotives opérant à un degré de complexité élevé, vitesse > 100 km/h
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Exigences psychologiques Cat A40 et A Cat B80 Cat B100 Cat B
Aptitudes cognitives et psychomotrices Attention sélective PR 30 PR 40 PP 40 PR 50
Capacité à réagir PR 40 PR 50 PR 50 PR 50
Faculté de perception visuelle PR 30 PR 40 PR 40 PR 40
Perception sélective avec stimulus de distraction PR 30 PR 40 PR 40 PR 50
Capacité de concentration PR 30 PR 40 PR 40 PR 50
Vigilance PR 30 PR 35 PR 40 PR 40
Attention partagée PR 30 PR 40 PR 40 PR 40
Bilan psychométrique « Aptitudes cognitives et psychomotrices » PR 30 PR 35 PR 40 PR 50
Tous les pourcentages (PR) minima indiqués dans ce tableau se réfèrent à des statistiques établies sur des échantillons de population adulte suisse de 20 à 40 ans. Un pourcentage minimal (PM) de 40 signifie qu’un candidat CVM doit obtenir un résultat supérieur à celui de 40% des jeunes adultes pour la caractéristique concernée. Cette normalisation par rapport à la population globale ne sert qu’à une approximation.
Catégories: A40 et A: Conducteurs de locomotives au service des manœuvres, pas de circulation avec utilisation des signaux principaux B80: Conducteurs de locomotives et de tramways opérant à un degré de complexité simple, jusqu’à 80 km/h; charge remorquée max. 1200 t sur voie normale, charge remorquée limitée sur les fortes pentes B100: Conducteurs de locomotives opérant à un degré de complexité normal (moyen), jusqu’à 100 km/h, charge remorquée limitée sur les fortes pentes B: Conducteurs de locomotives opérant à un degré de complexité élevé, vitesse > 100 km/h
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Exigences psychologiques Cat1 A40 et A Cat B80 Cat B100 Cat B
Prérequis relatifs à la personnalité Pas d’indice Pas d’indice Pas d’indice Pas d’indice Stabilité émotionnelle négatif négatif négatif négatif Pas d’indice Pas d’indice Pas d’indice Pas d’indice Volonté de respecter les règles négatif négatif négatif négatif Pas d’indice Pas d’indice Pas d’indice Pas d’indice Sensibilité au risque négatif négatif négatif négatif Pas d’indice Pas d’indice Pas d’indice Pas d’indice Maîtrise de soi négatif négatif négatif négatif Pas d’indice Pas d’indice Pas d’indice Pas d’indice Gestion du stress négatif négatif négatif négatif
Catégories: A40 et A: conducteurs de locomotives au service des manœuvres, pas de conduite par signalisation; B80: Conducteurs de locomotives et de tramways opérant à un degré de complexité simple, jusqu’à 80 km/h; charge remorquée max. 1200 t sur voie normale, charge remorquée limitée sur les fortes pentes B100: Conducteurs de locomotives opérant à un degré de complexité normal (moyen), jusqu’à 100 km/h, charge remorquée limitée sur les fortes pentes B: Conducteurs de locomotives opérant à un degré de complexité élevé, vitesse > 100 km/h
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Annexe 1b Exigences chefs-circulation catégorie B Catalogue des exigences relatives aux caractéristiques psychologiques à examiner selon l’art. 3 OAASF
Exigences psychologiques Cat. B -> chef-circulation
Intelligence et mémoire Pensée logique PR 50
Compréhension de signifiés langagiers PR 50
Arithmétique appliquée PR 40
Visualisation spatiale PR 30
Capacité de mémorisation PR 50
Mémoire à long terme PR 50
Bilan psychométrique «Intelligence et mémoire» PR 50
Tous les pourcentages (PR) minima indiqués dans ce tableau se réfèrent à des statistiques établies sur des échantillons de population adulte suisse de 20 à 40 ans. Un pourcentage minimal (PM) de 40 signifie qu’un candidat CVM doit obtenir un résultat supérieur à celui de 40% des jeunes adultes pour la caractéristique concernée. Cette normalisation par rapport à la population globale ne sert qu’à une approximation.
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Exigences psychologiques Cat. B -> chef-circulation
Aptitudes cognitives et psychomotrices
Attention sélective PR 50
Faculté de perception visuelle PR 40
Capacité de concentration PR 50
Vigilance PR 40
Capacité simultanée PR 50
Bilan psychométrique « Aptitudes cognitives et psychomotrices » PR 50
Tous les pourcentages (PR) minima indiqués dans ce tableau se réfèrent à des statistiques établies sur des échantillons de population adulte suisse de 20 à 40 ans. Un pourcentage minimal (PM) de 40 signifie qu’un candidat CVM doit obtenir un résultat supérieur à celui de 40% des jeunes adultes pour la caractéristique concernée. Cette normalisation par rapport à la population globale ne sert qu’à une approximation.
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Exigences psychologiques Cat. B -> chef-circulation
Prérequis relatifs à la personnalité
Résistance au stress Pas d’indice négatif
Stabilité émotionnelle Pas d’indice négatif
Capacité de prendre des décisions Pas d’indice négatif
Volonté d’apprendre Pas d’indice négatif
Volonté de respecter les règles Pas d’indice négatif
Sensibilité au risque Pas d’indice négatif
Aptitudes de communication Pas d’indice négatif
Caractère accommodant Pas d’indice négatif
Examens d’aptitude psychologique pour l’admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (art. 14 OCVM; RS 742.141.21)
Annexe 2a de la directive sur les examens d’aptitude psychologique Attestation du candidat ou du conducteur de véhicules moteurs
Nom:
Prénom:
Date de naissance:
A noter Il est judicieux de présenter, avant l’examen, l’annexe 2a à la personne à examiner pour qu’elle la lise et la signe. Cela permettra un déroulement efficace de l’examen.
Conditions générales L’OCVM régit, à l’article 14, et l’OASF, aux articles 12 et 13, les dispositions de principe des examens d’aptitude psychologique, la déclaration relative aux capacités restreintes des conducteurs de véhicules moteurs, l’indication conforme à la réalité de faits psychologiques ainsi que le retrait du permis ou la limitation du champ d’application.
La confirmation de la personne examinée (annexe 2a) et celle du médecin-conseil (annexe 2b) sont établies en deux exemplaires.
Transmission et conservation des confirmations (annexe 2a et 2b): – Un exemplaire des confirmations est adressé à la personne examinée – Un exemplaire des confirmations est adressé à l’entreprise pour transmission à l’Office fédéral des transports (OFT). – Une copie des confirmations est conservée confidentiellement dans les archives du psychologue-conseil.
Un examen d'aptitude psychologique réussi ne garantit ni un emploi ni une formation dans l’entreprise.
Un examen d'aptitude psychologique réussi n’est que l’une des conditions en vue de la demande d’établissement d’un permis, adressée à l’OFT par l’entreprise. La décision de demander un permis ou non incombe à l’entreprise.
La personne examinée atteste par sa signature qu’elle a pris connaissance des conditions générales et que toutes les indications sur sa personne sont véridiques. Par sa signature, elle autorise le psychologue-conseil ainsi que le médecin traitant, les médecins spécialistes et psychologues chargés d’examens spéciaux, le service médical spécialisé et l'OFT à se procurer ou à échanger des renseignements et des documents d’ordre médical ou psychologique sur sa personne. La personne examinée prend connaissance du fait que toute indication fausse ou tout fait important dissimulé peut entraîner ultérieurement qu’un permis ne soit pas octroyé par l’OFT ou qu’il soit retiré à un moment quelconque pour une durée déterminée ou indéterminée, ou à titre définitif. En cas de changement de médecin-conseil, la personne examinée autorise en outre le médecin-conseil à transmettre son dossier à son successeur. De plus, elle donne son accord à ce qu’une éventuelle constatation d’une consommation occasionnelle de cannabis puisse être communiquée à l’entreprise. La personne examinée est en droit de demander à tout moment des renseignements sur les données traitées/enregistrées chez le psychologue-conseil. La personne examinée confirme avoir été informée qu’elle peut demander à l’OFT, dans les 10 jours après sa notification, justification à l’appui, une décision ouvrant une voie de recours et soumise à émolument sur le résultat de cet examen. Lieu, date: Signature:
Examens d’aptitude psychologique pour l’admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (art. 14 OCVM; RS 742.141.21)
Annexe 2b de la directive sur les examens d’aptitude psychologique
Données personnelles du candidat ou du conducteur de véhicules moteurs:
Nom:
Prénom:
Date de naissance:
N° du permis:
Entreprise:
Résultat:
Examen d’aptitude effectué par:
Nom de l’institut:
Date de l’examen:
Premier examen en vertu de l’art. 14 OCVM
Examen extraordinaire / évaluation en vertu des art. 12 et 13 OASF
Apte
Inapte
Provisoirement inapte jusqu’au:
Apte sous réserves
Remarques:
Lieu, date, timbre et signature du / de la psychologue-conseil:
Examens d’aptitude psychologique Admission des chefs-circulation des chemins de fer (art. 11 OAASF; RS 742.141.22)
Annexe 2c, page 1, de la directive sur les examens d’aptitude psychologique Attestation de la personne examinée
Nom:
Prénom:
Date de naissance:
A noter Il est judicieux de présenter, avant l’examen, l’annexe 2c, page1, à la personne à examiner pour qu’elle la lise et la signe. Cela permettra un déroulement efficace de l’examen.
Conditions générales L’OAASF régit, à l’article 11, et l’OASF, aux articles 12 et 13, les dispositions de principe des examens d’aptitude psychologique, la déclaration relative aux capacités restreintes de la personne ainsi que l’indication conforme à la réalité de faits psychologiques.
La confirmation de la personne examinée (annexe 2c, page 1) et celle du psychologue-conseil (annexe 2c, page 2) sont établies en deux exemplaires.
Transmission et conservation des confirmations (annexe 2c): – Un exemplaire des confirmations est adressé à la personne examinée; – Un exemplaire des confirmations est adressé à l’entreprise; – Une copie des confirmations est conservée confidentiellement dans les archives du psychologue-conseil.
Un examen d'aptitude psychologique réussi ne garantit ni un emploi ni une formation dans l’entreprise.
La personne examinée atteste par sa signature qu’elle a pris connaissance des conditions générales et que toutes les indications sur sa personne sont véridiques. Par sa signature, elle autorise le psychologue-conseil ainsi que le médecin traitant, les médecins spécialistes et psychologues chargés d’examens spéciaux, le service médical spécialisé et l'OFT à se procurer ou à échanger des renseignements et des documents d’ordre médical ou psychologique sur sa personne. La personne examinée prend connaissance du fait que toute indication fausse ou tout fait important dissimulé peut entraîner ultérieurement qu’une attestation n'est pas octroyé par l’entreprise ou qu’elle soit retirée à un moment quelconque pour une durée déterminée ou indéterminée, ou à titre définitif. En cas de changement de psychologue-conseil, la personne examinée autorise en outre le psychologue-conseil à transmettre son dossier à son successeur. De plus, elle donne son accord à ce qu’une éventuelle constatation d’une consommation occasionnelle de cannabis puisse être communiquée à l’entreprise. La personne examinée est en droit de demander à tout moment des renseignements sur les données traitées/enregistrées chez le psychologue-conseil.
Lieu, date: Signature:
Examens d’aptitude psychologique Admission des chefs-circulation des chemins de fer (art. 11 OAASF; RS 742.141.22)
Annexe 2c, page 2, de la directive sur les examens d’aptitude psychologique
Données personnelles: Nom:
Prénom:
Date de naissance:
N° personnel:
Entreprise:
Catégorie: B Chef-circulation Autre:
Résultat:
Examen d’aptitude effectué par:
Nom de l’institut:
Date de l’examen:
Premier examen en vertu de l’art. 11 OAASF
Examen extraordinaire / évaluation en vertu des art. 12 et 13 OASF
Apte
Inapte
Provisoirement inapte jusqu’au:
Apte sous réserves
Remarques:
Lieu, date, timbre et signature du / de la psychologue-conseil:
BAV ernannte Vertrauenspsychologen und -psychologinnen nach VTE: Stand: OFT Psychologues-conseils nommés selon OCVM: SR / RS: 742.141.21 Etat: 15.02.2016 UFT Psicologi di fiducia nominati OVF: Stato:
Titel: Name: Vorname: Institut: Adresse: PLZ: Ort: Tel: Titre: Nom: Prénom: Institut: Adresse: NP: Lieu: Tél: Titolo: Cognome: Nome: Istituto: Indirizzo: CAP: Luogo: Tel:
Dr en Psychologie (PHD) Chanderli Karim BEP Rue du Diorama 15 1204 Genève 022 321 84 37
PD Dr. phil. Gerhard Urs Innere Margarethenstrasse 26 4051 Basel 079 524 51 73
lic. phil. Giger Michael SBB HR Diagnostik Hilfikerstrasse 1 3000 Bern 65 051 220 25 07
MSc UZH Hardegger Simon IAP Zürich Pfingsweidstrasse 96 8037 Zürich 058 934 83 54
IAP Bern Breitenrainstrasse 29 3013 Bern 031 348 43 43 dipl. Psych. FH Rüegsegger Urs Centre d'expertise Rue de Romont 14 1700 Fribourg 026 321 56 04
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Examens d’aptitude psychologique pour l’admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (art. 14 OCVM; RS 742.141.21)
Annexe 2a de la directive sur les examens d’aptitude psychologique Attestation du candidat ou du conducteur de véhicules moteurs
Nom:
Prénom:
Date de naissance:
A noter Il est judicieux de présenter l'annexe 2a à la personne à examiner avant l’examen, pour qu’elle le lise et le signe. De cette manière, l’examen pourra se dérouler efficacement.
Conditions générales L’OCVM régit à l’article 14 et l’OASF aux articles 12 et 13 les dispositions de principe des examens d’aptitude psychologique, la déclaration relative aux capacités restreintes des conducteurs de véhicules moteurs, l’indication conforme à la réalité de faits psychologiques ainsi que le retrait du permis ou la limitation du champ d’application.
La confirmation de la personne examinée (annexe 2a) et celle du médecin-conseil (annexe 2b) sont établies en deux exemplaires.
Transmission et conservation des confirmations (annexe 2a et 2b): – Un exemplaire des confirmations est adressé à la personne examinée – Un exemplaire des confirmations est adressé à l’entreprise pour transmission à l’Office fédéral des transports (OFT). – Une copie des confirmations est conservée confidentiellement dans les archives du psychologue-conseil.
Un examen d'aptitude psychologique réussi ne garantit ni un emploi ni une formation dans l’entreprise.
Un examen d'aptitude psychologique réussi n’est que l’une des conditions pour la demande d’établissement d’un permis, adressée à l’OFT par l’entreprise. La décision de demander un permis ou non incombe à l’entreprise.
La personne examinée atteste par sa signature qu’elle a pris connaissance des conditions générales et que toutes les indications sur sa personne sont véridiques. Par sa signature, elle autorise le psychologue-conseil ainsi que le médecin traitant, les médecins spécialistes et psychologues chargés d’examens spéciaux, le service médical spécialisé et l'OFT à se procurer ou à échanger des renseignements et des documents d’ordre médical ou psychologique sur sa personne. La personne examinée prend connaissance du fait que toute indication fausse ou tout fait important dissimulé peut entraîner ultérieurement qu’un permis ne soit pas octroyé par l’OFT ou qu’il soit retiré à un moment quelconque pour une durée déterminée ou indéterminée, ou à titre définitif. En cas de changement de médecin-conseil, la personne examinée autorise en outre le médecin-conseil à transmettre son dossier à son successeur. De plus, elle donne son accord à ce qu’une éventuelle constatation d’une consommation occasionnelle de cannabis puisse être communiquée à l’entreprise. La personne examinée est en droit de demander à tout moment des renseignements sur les données traitées/enregistrées chez le psychologue-conseil. La personne examinée confirme avoir été informée qu’elle peut demander à l’OFT, dans les 10 jours après sa notification, avec justification une décision ouvrant une voie de recours et soumise à émolument sur le résultat de cet examen.
Lieu, date: Signature:
20120615_BAV_PSY_A2a_V20120705_f Annexe 2a PSY
Examens d’aptitude psychologique pour l’admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (art. 14 OCVM; RS 742.141.21)
Annexe 2b de la directive sur les examens d’aptitude psychologique
Données personnelles du candidat ou du conducteur de véhicules moteurs:
Nom:
Prénom:
Date de naissance:
N° permis:
Entreprise:
Résultat:
Examen d’aptitude effectué par:
Nom de l’institut:
Date de l’examen:
Premier examen en vertu de l’art. 14 OCVM
Examen extraordinaire / évaluation en vertu des art. 12 et 13 OASF
Apte
Inapte
Provisoirement inapte jusqu’au:
Apte sous réserves
Remarques:
Lieu, date, timbre et signature du / de la psychologue-conseil:
Examens d’aptitude psychologique Admission des chefs-circulation des chemins de fer (art. 11 OAASF; RS 742.141.22)
Annexe 2c, page 1, de la directive sur les examens d’aptitude psychologique Attestation de la personne examinée
Nom:
Prénom:
Date de naissance:
A noter Il est judicieux de présenter l'annexe 2c, page1, à la personne à examiner avant l’examen, pour qu’elle la lise et la signe. Cela permettra un déroulement efficace de l’examen.
Conditions générales L’OAASF régit, à l’article 11, et l’OASF, aux articles 12 et 13, les dispositions de principe des examens d’aptitude psychologique, la déclaration relative aux capacités restreintes de la personne ainsi que l’indication conforme à la réalité de faits psychologiques.
La confirmation de la personne examinée (annexe 2c, page 1) et celle du psychologue-conseil (annexe 2c, page 2) sont établies en deux exemplaires.
Transmission et conservation des confirmations (annexe 2c): – Un exemplaire des confirmations est adressé à la personne examinée; – Un exemplaire des confirmations est adressé à l’entreprise; – Une copie des confirmations est conservée confidentiellement dans les archives du psychologue-conseil.
Un examen d'aptitude psychologique réussi ne garantit ni un emploi ni une formation dans l’entreprise.
La personne examinée atteste par sa signature qu’elle a pris connaissance des conditions générales et que toutes les indications sur sa personne sont véridiques. Par sa signature, elle autorise le psychologue-conseil ainsi que le médecin traitant, les médecins spécialistes et psychologues chargés d’examens spéciaux, le service médical spécialisé et l'OFT à se procurer ou à échanger des renseignements et des documents d’ordre médical ou psychologique sur sa personne. La personne examinée prend connaissance du fait que toute indication fausse ou tout fait important dissimulé peut entraîner ultérieurement qu’une attestation n'est pas octroyé par l’entreprise ou qu’elle soit retirée à un moment quelconque pour une durée déterminée ou indéterminée, ou à titre définitif. En cas de changement de psychologue-conseil, la personne examinée autorise en outre le psychologue-conseil à transmettre son dossier à son successeur. De plus, elle donne son accord à ce qu’une éventuelle constatation d’une consommation occasionnelle de cannabis puisse être communiquée à l’entreprise. La personne examinée est en droit de demander à tout moment des renseignements sur les données traitées/enregistrées chez le psychologue-conseil.
Lieu, date: Signature:
20140601_BAV_PSY_A2c_V20140601_f Annexe 2c PSY
Examens d’aptitude psychologique Admission des chefs-circulation des chemins de fer (art. 11 OAASF; RS 742.141.22)
Annexe 2c, page 2, de la directive sur les examens d’aptitude psychologique
Données personnelles:
Nom:
Prénom:
Date de naissance:
N° personnelle:
Entreprise:
Catégorie: B Chef-circulation Autre:
Résultat:
Examen d’aptitude effectué par:
Nom de l’institut:
Date de l’examen:
Premier examen en vertu de l’art. 11 OAASF
Examen extraordinaire / évaluation en vertu des art. 12 et 13 OASF
Apte
Inapte
Provisoirement inapte jusqu’au:
Apte sous réserves
Remarques:
Lieu, date, timbre et signature du / de la psychologue-conseil: