Rentabilité minimale dans le trafic régional de voyageurs (TRV)
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC
Division Financement
Directive sur la rentabilité minimale dans le trafic régional de voyageurs (TRV)
Référence : BAV-313.100-5/16
I. Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente directive fixe les conditions de rentabilité minimale dans le trafic régional de voyageurs conformément à l’art. 6, al. 1, let. e, de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV ; RS 745.16).
Art. 2 Champ d’application
La présente directive s’applique à toutes les lignes du transport régional de voyageurs commandées conjointement par la Confédération et les cantons en vertu de l’art. 28, al. 1, de la loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV ; RS 745.1).
II. Conditions
Art. 3 Catégories d’offre
1 Afin d’examiner la rentabilité minimale, les lignes faisant l’objet d’une commande conjointe sont
réparties en deux catégories d’offre.
a. Desserte de base par bus jusqu’à la cadence horaire, par bus sur appel, prestations complémentaires au chemin de fer, offres du soir et de nuit ainsi que par installations de transport à câbles
Lignes de bus dont la cadence horaire ne dépasse pas 18 paires de courses journalières (lundi – vendredi) et représentant, au sens de l’art. 3 LTV, la seule ou la principale desserte d’au moins une localité de plus de 100 habitants.
Bus sur appel (offres de bus qui reposent principalement sur des courses à la demande et non sur un horaire) représentant, au sens de l’art. 3 LTV, la seule ou la principale desserte d’au moins une localité de plus de 100 habitants.
Prestations complémentaires au chemin de fer avec des bus, offres du soir et de nuit commandées comme offre séparée.
Michel Jampen
3003 Berne
Siège : Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen Tél. +41 58 465 80 83, Fax +41 58 462 59 87 michel.jampen@bav.admin.ch https://www.bav.admin.ch/
BAV-D-333E3401/7
Référence : BAV-313.100-5/16
- Installations de transport à câbles représentant, au sens de l’art. 3 LTV, la seule ou la principale desserte d’au moins une localité de plus de 100 habitants.
b. Autres lignes de bus et bus sur appel, autres installations de transport à câbles, chemins de fer et bateaux
Lignes de bus desservant au moins une localité de plus de 100 habitants selon l’art. 3 LTV à raison de plus de 18 paires de courses quotidiennes (lundi – vendredi) et lignes de bus desservant exclusivement des localités ou quartiers déjà desservis par au moins une autre ligne, qu’il s’agisse d’une ligne ferroviaire, d’une installation de transport à câbles ou d’une autre ligne de bus, mais qui représentent une liaison supplémentaire importante ;
installations de transport à câbles desservant exclusivement des localités ou quartiers déjà desservis par au moins une autre ligne, qu’il s’agisse d’une ligne de bus, d’une ligne ferroviaire ou d’une autre installation de transport à câbles, mais qui représentent une liaison supplémentaire importante ;
lignes de chemin de fer ;
bateaux.
2 Les conditions de rentabilité minimale sont définies séparément pour chaque catégorie d’offre.
Art. 4 Conditions
L’OFT fixe, pour chaque catégorie d’offre, un degré minimal de couverture des coûts (DCC). Le DCC correspond au DCC du système d’indices de l’OFT conformément à l’art. 20 OITRV. Lors du calcul du degré pertinent de couverture des coûts, il faut compter les prestations des pouvoirs publics contribuant au financement de l’offre d’horaire commandée comme des indemnités.
Art. 3 Catégorie d’offre DCC let.
a. Desserte de base par bus jusqu’à la cadence horaire, par bus sur appel, 10 % prestations complémentaires au chemin de fer, offres du soir et de nuit ainsi que par installations de transport à câbles b. Autres lignes de bus et bus sur appel, autres installations de transport à 20 % câbles, chemins de fer et bateaux
III. Examen de la rentabilité
Art. 5 Examen des lignes
1 L’OFT examine le respect de la condition de rentabilité minimale par les lignes ayant fait l’objet d’une
offre dans le cadre de la procédure de commande régie par la section 4 de l’OITRV.
2 L’OFT avise les cantons et les entreprises de transport concernés du résultat de l’examen. Les
cantons et les entreprises de transport doivent être consultés avant toute renonciation à la participation de l’OFT.
BAV-D-333E3401/7
Référence : BAV-313.100-5/16
Art. 6 Lignes non rentables
1 Si une ligne ne remplit pas la condition visée à l’art.4, la convention d’offre doit être assortie, pour la
période d’horaire concernée, d’une réserve quant au renouvellement de la participation de la Confédération à la commande sur la période d’horaire suivante.
2 Si la ligne concernée ne remplit toujours pas la condition visée à l’art. 4 lors des offres pour la période
d’horaire suivante, la Confédération renoncera à participer à la commande de cette ligne.
3 Si les commanditaires et l’entreprise de transport ont conclu, conformément à la section 7 de
l’OITRV, une convention d’objectifs pour la ligne concernée, la Confédération peut envisager une commande conjointe pour la durée de validité de la convention d’objectifs.
4 Si, en raison d’une commande supplémentaire selon l’art. 28, al. 4, LTV, une ligne ne remplit pas la
condition visée à l’art. 4, la Confédération peut envisager une commande conjointe.
Art. 7 Adaptation des conditions
L’OFT réexamine et, si nécessaire, réactualise les degrés minimaux de couverture des coûts au moins toutes les deux périodes d’horaire.
IV. Dispositions finales
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le 13 décembre 2020.
Berne, le 24 novembre 2020
Digital signiert Digital signiert von von Meyrat Fueglistaler Peter Pierre-Andre JZZICO R6VHGF 2020-11-24 (mit 2020-11-24 (mit Zeitstempel) Zeitstempel) Peter Füglistaler Pierre-André Meyrat Directeur Directeur suppléant
BAV-D-333E3401/7