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Loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile (LAPG)

BBl 2000 108 · Feuille fédérale

Du 8 févr. 2000

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bbl-ff-ff/2000-108/fr/loi-federale-sur-le-regime-des-allocations-pour-perte-de-gain-en-faveur-des-personnes-servant-dans-l-armee-dans-le-service-civil-ou-dans-la-protection-civile-lapg

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Feuille fédérale
Source

Acte qui en résulte: Loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile (AS 2000 2770)

FF 2000 263

Loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile (LAPG)

I

Loi fédérale Projet sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile (LAPG)

Modification du

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 1999 1, arrête:

I La loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile2 est modifiée comme suit:

Art. 21, al. 2 2 Pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement, sont applicables par analogie les prescriptions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurancevieillesse et survivants3 concernant les employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et des paiements, la comptabilité, la révision des caisses et le contrôle des employeurs, la responsabilité pour dommages, la Centrale de compensation et les numéros d’assurés.

Art. 29 Les dispositions de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants concernant le traitement de données personnelles, la consultation du dossier, l’obligation de garder le secret, l’entraide administrative, l’exonération de l’impôt, la prise en charge des frais et taxes postales, la computation des délais ainsi que la force de chose jugée et l’exécution forcée sont applicables par analogie.

Art. 29a (nouveau) Communication de données 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé digne de protection ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées aux autorités chargées d’appliquer la loi fédérale