Lexipedia
AccueilActualitéExplorerRépertoire
ConditionsConfidentialitéAssistance
Se connecter

Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM) (Armement)

BBl 2000 1095 · Feuille fédérale

Du 17 oct. 2000

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bbl-ff-ff/2000-1095/fr/loi-federale-sur-l-armee-et-l-administration-militaire-laam-armement

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Feuille fédérale
Source

Acte qui en résulte: Loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire (LAAM) (AS 2001 2266)

Objet parlementaire: Loi sur l'armée et l'administration militaire. Révision (99.084)

FF 2000 4758

Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM) (Armement)

Délai référendaire: 25 janvier 2001

Loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire (LAAM) (Armement)

Modification du 6 octobre 2000

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 octobre 1999 1, arrête:

I La loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire2 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 18 à 22, 45 bis et 69 de la constitution 3, ...

Art. 66 Conditions préalables 1 Les engagements pour la promotion de la paix peuvent être ordonnés sur la base d’un mandat de l’ONU ou de l’OSCE. Ils doivent être conformes aux principes de la politique extérieure et de sécurité de la Suisse. 2 Le service de promotion de la paix est accompli par des personnes ou des troupes suisses spécialement formées à cet effet. 3 L’inscription en vue d’une participation à une opération de soutien à la paix est volontaire.

3 Ces dispositions correspondent aux art. 40, al. 2, 58 à 60 et 118 de la Constitution du 18 avril 1999.

4758 1999-5587

Armée et administration militaire. LF

Art. 66a Armement et engagement 1 Le Conseil fédéral détermine dans chaque cas l’armement nécessaire à la protection des personnes et des troupes engagées par la Suisse ainsi qu’à l’accomplissement de leur mission. 2 La participation à des actions de combat destinées à imposer la paix est exclue.

Art. 66b Compétences 1 Le Conseil fédéral est compétent pour ordonner un engagement.

2 Il peut conclure les conventions internationales nécessaires à l’exécution de l’engagement. 3 En cas d’engagement armé, il consulte les Commissions de politique extérieure et les Commissions de la politique de sécurité des deux Chambres avant de l’ordonner. 4 Lorsque l’effectif d’un engagement armé dépasse 100 militaires ou que celui-ci dure plus de trois semaines, l’engagement est soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale. En cas d’urgence, le Conseil fédéral peut demander l’approbation de l’Assemblée fédérale ultérieurement.

II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 6 octobre 2000 Conseil des Etats, 6 octobre 2000 Le président: Seiler Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz

Date de publication: 17 octobre 2000 4 Délai référendaire: 25 janvier 2001

4 FF 2000 4758