FF 2000 457
Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM) (Coopération en matière d'instruction)
A
Loi fédérale Projet sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)
Modification du
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 octobre 1999 1, arrête:
I La loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire2 est modifiée comme suit:
Art. 48a (nouveau) Instruction à l’étranger ou en commun avec des troupes étrangères 1 Le Conseil fédéral peut, dans le cadre de la politique extérieure et de sécurité de la Suisse, conclure des conventions internationales sur: a. l’instruction de troupes à l’étranger; b. l’instruction de troupes étrangères en Suisse; c. des exercices communs avec des troupes étrangères. 2 Il peut habiliter le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports à conclure des accords relatifs à des projets d’instruction particuliers dans le cadre des conventions conclues en vertu de l’al. 1.
Art. 150a (nouveau) Conventions sur le statut des militaires 1 Le Conseil fédéral peut conclure des conventions internationales pour régler les questions juridiques et administratives découlant de l’envoi temporaire de militaires suisses à l’étranger ou le séjour temporaire de militaires étrangers en Suisse. 2 Il peut ce faisant déroger au droit en vigueur dans les domaines suivants:
a. la responsabilité en cas de dommage; en ce cas, une dérogation au droit en vigueur ne doit pas porter atteinte aux droits de tiers en Suisse; b. la compétence pour la poursuite de délits pénaux et d’infractions disciplinaires;