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Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)

BBl 2000 433 · Feuille fédérale

Du 11 avr. 2000

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bbl-ff-ff/2000-433/fr/loi-sur-l-organisation-du-gouvernement-et-de-l-administration-loga

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Feuille fédérale
Source

Acte qui en résulte: Loi fédérale sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (AS 2000 2095)

FF 2000 2065

Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)

Délai référendaire: 20 juillet 2000

Loi fédérale sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)

Modification du 24 mars 2000

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de gestion du Conseil national du 29 mai 1997 1; vu l’avis du Conseil fédéral du 27 janvier 1999 2, arrête:

I La loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3 est modifiée comme suit:

Préambule ... vu l’art. 85, ch. 1, de la constitution 4, ...

Art. 10a Porte-parole du Conseil fédéral Le Conseil fédéral désigne un membre de la direction de la Chancellerie fédérale comme porte-parole du Conseil fédéral. Ce dernier est chargé d’informer le public sur mandat du Conseil fédéral. Il coordonne les activités d’information entre le Conseil fédéral et les départements.

Art. 34 Information 1 Le porte-parole du Conseil fédéral prend, en collaboration avec les départements, les mesures nécessaires à l’information du public. 2 Le chancelier de la Confédération assure l’information interne entre le Conseil fédéral et les départements.

(RO 1999 2556).

Organisation du gouvernement et de l’administration. LF

Art. 54, al. 1 et 3 1 La Conférence des responsables de l’information réunit le porte-parole du Conseil fédéral et les responsables de l’information de chaque département. Un représentant des Services du Parlement peut y participer, avec voix consultative. 3 Elle est présidée par le porte-parole du Conseil fédéral.

II Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 24 mars 2000 Conseil des Etats, 24 mars 2000 Le président: Seiler Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz

Date de publication: 11 avril 2000 5 Délai référendaire: 20 juillet 2000

5 FF 2000 2065