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Arrêté fédéral relatif au crédit d'engagement pour la première phase du raccordement aux LGV

BBl 2004 661 · Feuille fédérale

Du 13 juil. 2004

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bbl-ff-ff/2004-661/fr/arrete-federal-relatif-au-credit-d-engagement-pour-la-premiere-phase-du-raccordement-aux-lgv

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Feuille fédérale
Source

Objet parlementaire: Réseau européen des trains à haute performance. Raccordement de la Suisse orientale et occidentale (04.035)

FF 2004 3595

Arrêté fédéral relatif au crédit d'engagement pour la première phase du raccordement aux LGV

Arrêté fédéral Projet relatif au crédit d’engagement pour la première phase du raccordement aux LGV

du

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 7 de la loi fédérale du … sur le raccordement aux lignes à grande vitesse (LRLGV)1, vu le message du Conseil fédéral du 26 mai 20042, arrête:

Art. 1 1 Un crédit d’engagement de 665 millions de francs (état des prix et du projet en 2003, sans le renchérissement ni la taxe sur la valeur ajoutée ni les intérêts intercalaires) est alloué pour la première phase du raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance (raccordement LGV). 2 Le crédit est réparti entre les objets suivants:

Investissements en millions de francs3

a. Surveillance du projet 25 b. Aménagements Saint-Gall – St. Margrethen 80 c. Contribution au financement préalable des aménagements 75 Lindau – Geltendorf d. Aménagements Bulach – Schaffhouse 130 e. Contribution à la construction du nouvel axe Belfort – Dijon 100 f. Contribution aux aménagements de Vallorbe – Frasne – Dijon 40 et Pontarlier – Frasne g. Aménagement du nœud de Genève 40 h. Contribution aux aménagements de Bellegarde – Nurieux – 165 Bourg-en-Bresse i. Réserve 10

Total 665

3 Uniquement la part de la Suisse.

Crédit d’engagement pour la première phase du raccordement aux LGV

Art. 2 Les travaux de construction relatifs aux objets autorisés doivent être engagés avant 2010 au plus tard et être achevés d’ici à 2015. Le Conseil fédéral peut prolonger ces délais de cinq ans.

Art. 3 Le Conseil fédéral gère le crédit d’engagement. Il peut notamment: a. procéder à de légers reports entre les crédits d’objets cités à l’art. 1; b. adapter le crédit d’engagement au renchérissement attesté, à la taxe sur la valeur ajoutée et aux intérêts intercalaires ainsi qu’aux variations monétaires affectant le cofinancement d’ouvrages à l’étranger.

Art. 4 Les crédits d’engagement destinés aux études préliminaires en vue de la construction du raccordement au réseau européen des trains à haute performance sont supprimés. Dans ce contexte, les crédits suivants sont diminués: a. les «crédits d’engagement pour des programmes de recherche et de développement» prévus à l’art. 4 de l’arrêté fédéral du 20 décembre 1999 concernant le budget pour l’an 20004 passent de 25 à 15 millions de francs (réduction de 10 millions); b. les «crédits d’engagement pour des programmes de recherche et de développement» prévus à l’art. 4 de l’arrêté fédéral I du 12 décembre 2001 concernant le budget pour l’an 20025 passent de 13 à 3 millions de francs (réduction de 10 millions).

Art. 5 Les engagements passés et les paiements effectués en exécution des décisions de financement abrogées sont imputés au crédit global cité à l’art. 1.

Art. 6 1 Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum.

2 Il entre en vigueur en même temps que la LRLGV du …6.

3 Sa durée de validité est la même que celle de la LRLGV.

4 FF 2000 132 5 FF 2001 6194 6 RS …; RO … (FF 2004 3591)