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Arrêté fédéral approuvant l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Confédération suisse et les Communautés européennes en vue de la participation de la Suisse aux sixièmes programmes-cadres de l'UE (2002 à 2006)

BBl 2004 86 · Feuille fédérale

Du 10 févr. 2004

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bbl-ff-ff/2004-86/fr/arrete-federal-approuvant-l-accord-de-cooperation-scientifique-et-technologique-entre-la-confederation-suisse-et-les-communautes-europeennes-en-vue-de-la-participation-de-la-suisse-aux-sixiemes-programmes-cadres-de-l-ue-2002-a-2006

Consulté le 5 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Feuille fédérale
Source

Acte qui en résulte: Arrêté fédéral approuvant l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Confédération suisse et les Communautés européennes en vue de la participation de la Suisse aux sixièmes programmes-cadres de l’UE (AS 2005 5055)

Objet parlementaire: Sixièmes programmes-cadres de l'UE (2002 à 2006). Accord de coopération scientifique et technologique (03.075)

FF 2004 239

Arrêté fédéral approuvant l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Confédération suisse et les Communautés européennes en vue de la participation de la Suisse aux sixièmes programmes-cadres de l'UE (2002 à 2006)

Arrêté fédéral Projet approuvant l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Confédération suisse et les Communautés européennes en vue de la participation de la Suisse aux sixièmes programmes-cadres de l’UE (2002 à 2006)

du

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 26 novembre 20032, arrête:

Art. 1 1 L’accord de coopération scientifique et technologique entre la Confédération suisse et les Communautés européennes en vue de la participation de la Suisse aux sixièmes programmes-cadres de l’UE (2002 à 2006) est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l’accord.

3 Il est autorisé à renouveler l’accord.

Art. 2 La réserve allouée pour faire face à un éventuel dépassement qui serait causé par les fluctuations du PIB CH/UE sur la période considérée est réduite à 14 millions de francs. La différence avec le montant originellement prévu pour cette réserve peut être affecté à la participation projet par projet.

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif sur les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales selon l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.