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Loi sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)

BBl 2006 528 · Feuille fédérale

Du 23 mai 2006

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bbl-ff-ff/2006-528/fr/loi-sur-l-imposition-des-huiles-minerales-limpmin

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Feuille fédérale
Source

Acte qui en résulte: Loi sur l’imposition des huiles minérales (AS 2008 579)

Objet parlementaire: Loi sur l'imposition des huiles minérales. Modification (06.035)

FF 2006 4089

Loi sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)

Loi Projet sur l’imposition des huiles minérales (Limpmin)

Modification du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 3 mai 20061, arrête:

I La loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales2 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 3, let. d (nouvelle) 3 On entend par:

d. carburant issu de matières premières renouvelables: le carburant fabriqué à partir de biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables.

Art. 12a (nouveau) Allégement fiscal pour le gaz naturel et le gaz liquide 1 Pour le gaz naturel et le gaz liquide destinés à être utilisés comme carburants, l’impôt est inférieur de 40 centimes par litre d’équivalent essence à l’impôt prévu dans le tarif de l’impôt sur les huiles minérales. 2 L’impôt sur les huiles minérales et la surtaxe sur les huiles minérales sont perçus conformément au tarif figurant à l’annexe 1a.

Art. 12b (nouveau) Exonération fiscale pour les carburants issus de matières premières renouvelables 1 Les carburants issus de matières premières renouvelables sont exonérés de l’impôt.

2 Le Conseil fédéral désigne les carburants issus de matières premières renouvelables; ce faisant, il tient compte de la contribution de ces carburants à la protection de l’environnement. 3 Il peut fixer des exigences minimales relatives à la preuve d’un bilan écologique global positif.

Loi sur l’imposition des huiles minérales

Art. 12c (nouveau) Neutralité des recettes 1 Les pertes fiscales résultant des allégements et exonérations visés aux art. 12a et 12b doivent être compensées par une imposition plus élevée de l’essence. 2 Le Conseil fédéral modifie les taux de l’impôt pour l’essence qui figurent à l’annexe 1 et à l’art. 12, al. 2, et adapte périodiquement les taux modifiés.

Art. 20a (nouveau) Mélanges de carburants 1 Lors de la déclaration fiscale de mélanges de carburants constitués de marchandises exonérées et d’autres carburants, les personnes assujetties à l’impôt doivent déclarer la part des marchandises exonérées selon l’art. 12b. 2 L’exonération fiscale peut être accordée sous la forme d’une avance. L’avance est calculée sur la base du taux applicable aux autres carburants. Si la condition de l’exonération fiscale n’est plus remplie, l’avance doit être remboursée. 3 Le Conseil fédéral règle la procédure.

Art. 35, al. 1 1 Les décisions rendues par les bureaux de douane peuvent faire l’objet d’un recours, dans un délai de 60 jours, auprès de la direction d’arrondissement.

Art. 41 Inobservation des prescriptions d’ordre Quiconque aura enfreint, intentionnellement ou par négligence grave, une prescription de la présente loi, une disposition d’exécution, une instruction édictée en vertu de telles prescriptions ou une décision individuelle faisant référence à la sanction prévue selon le présent article, sera puni de l’amende jusqu’à 5000 francs.

II La présente loi est complétée par l’annexe 1a ci-jointe.

III

Disposition transitoire relative à la modification du … Les art. 12a, 12b, 12c et 20a ainsi que l’annexe 1a sont valables au plus tard jusqu’à l’expiration d’un délai de douze ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification.

IV 1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Loi sur l’imposition des huiles minérales

Annexe 1a

Tarif de l’impôt pour le gaz naturel et le gaz liquide destinés à être utilisés comme carburants

N° de tarif3 Désignation de la marchandise Charge Allégement Charge Impôt sur Surtaxe fiscale4 fiscal fiscale4 les huiles sur les minérales huiles minérales fr. fr. fr. fr. fr.

par 1000 l par 1000 l par 1000 l par 1000 l par 1000 l à 15 °C à 15 °C à 15 °C à 15 °C à 15 °C

2711. Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux: – liquéfiés: – – gaz naturel non mélangé: 1110 – – – destiné à être utilisé 484.90 264.40 220.50 84.10 136.40 comme carburant – – propane non mélangé: 1210 – – – destiné à être utilisé 509.10 294.10 215.00 88.30 126.70 comme carburant – – butanes non mélangés: 1310 – – – destinés à être utilisés 509.10 294.10 215.00 88.30 126.70 comme carburants – – éthylène, propylène, butylène et butadiène, non mélangés: 1410 – – – destinés à être utilisés 509.10 294.10 215.00 88.30 126.70 comme carburants – – autres, non mélangés: 1910 – – – destinés à être utilisés 509.10 294.10 215.00 88.30 126.70 comme carburants par par par par par 1000 kg 1000 kg 1000 kg 1000 kg 1000 kg

– à l’état gazeux: – – gaz naturel: 2110 – – – destiné à être utilisé 809.20 587.00 222.20 112.50 109.70 comme carburant – – autres: 2910 – – – destinés à être utilisés 809.20 587.00 222.20 112.50 109.70 comme carburants

3 RS 632.10, annexe 4 Impôt sur les huiles minérales et surtaxe sur les huiles minérales

Loi sur l’imposition des huiles minérales