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Loi fédérale sur l'assainissement de l'assurance-invalidité

BBl 2008 938 · Feuille fédérale

Du 24 juin 2008

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bbl-ff-ff/2008-938/fr/loi-federale-sur-l-assainissement-de-l-assurance-invalidite

Consulté le 5 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Feuille fédérale
Source

Acte qui en résulte: Loi fédérale sur l’assainissement de l’assurance-invalidité (AS 2010 3835)

Objet parlementaire: AI. Financement additionnel (05.053)

FF 2008 4759

Loi fédérale sur l'assainissement de l'assurance-invalidité

Délai référendaire: 2 octobre 2008

Loi fédérale sur l’assainissement de l’assurance-invalidité (AI)

du 13 juin 2008

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 112, al. 1, de la Constitution1 vu le message du Conseil fédéral du 22 juin 20052, arrête:

Art. 1 Création d’un Fonds de compensation de l’assurance-invalidité distinct 1 Un fonds distinct est créé pour l’assurance-invalidité sous la dénomination de «Fonds de compensation de l’AI». 2 Le report des pertes de l’AI (état au 31 décembre 2009) qui est inscrit au bilan du Fonds de compensation de l’AVS est mis au passif du bilan du Fonds de compensation de l’AI.

Art. 2 Constitution du Fonds de compensation de l’AI 1 A l’entrée en vigueur de la présente loi, le Fonds de compensation de l’AVS transfère 5 milliards de francs au Fonds de compensation de l’AI. 2 En vue d’une réduction de la dette de l’AI visée à l’art. 1, al. 2, le montant du capital du Fonds de compensation de l’AI excédant, à la fin de l’exercice, le capital initial de 5 milliards de francs est versé chaque année au Fonds de compensation de l’AVS pendant la période du relèvement temporaire de la TVA.

Art. 3 Intérêts de la dette En dérogation à l’art. 78 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité3, la Confédération supporte du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2016 la charge annuelle des intérêts sur le report des pertes de l’AI selon l’art. 1, al. 2 de la présente loi.

Art. 4 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Assainissement de l’assurance-invalidité (AI). LF

Art. 5 Disposition finale 1 Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale un message sur une 6e révision de l’AI avant fin 2010. 2 Ce message contiendra notamment des propositions visant à assainir l’AI par une réduction des dépenses.

Art. 6 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Les recettes et les dépenses de l’AI doivent faire l’objet d’une comptabilité et d’un bilan séparés. 3 Les avoirs du Fonds de compensation de l’AI en liquidités et en placements ne doivent pas, en principe, être inférieurs à 50 % des dépenses annuelles.

6 RS 831.20 7 RS …; FF 2008 4759 8 RS 830.1

Assainissement de l’assurance-invalidité (AI). LF

Art. 79a Administration Le Fonds de compensation de l’AI est administré par les mêmes organes que le Fonds de compensation de l’AVS. L’art. 110 LAVS9 est applicable par analogie.

Titre précédant l’art. 80 Chapitre III La surveillance de l’équilibre financier

Art. 80, titre Abrogé

2. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain10

Art. 28 Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain 1 Un fonds indépendant est crée sous la dénomination de «Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain»; il est crédité ou débité de toutes les ressources et prestations prévues par la présente loi. 2 Les recettes et les dépenses du régime des allocations pour perte de gain doivent faire l’objet d’une comptabilité et d’un bilan séparés. 3 Les avoirs du fonds en liquidités et en placements ne doivent pas, en principe, être inférieurs à 50 % des dépenses annuelles. 4 Le fonds est administré par les mêmes organes que le Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants. L’art. 110 LAVS11 est applicable par analogie.

9 RS 831.10 10 RS 834.1 11 RS 831.10