FF 2010 4321
Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité
Arrêté fédéral Projet portant approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité
du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 18 juin 20102, arrête:
Art. 1 1 La Convention du Conseil de l’Europe du 23 novembre 2001 sur la cybercriminalité3 (convention) est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est habilité à la ratifier.
3 Se fondant sur les art. 40 et 42 de la convention, il se prévaudra lors de la ratification des déclarations et des réserves suivantes: a. déclaration relative à l’art. 2: La Suisse déclare qu’elle n’appliquera l’art. 2 que dans la mesure où l’infraction est commise en violation de mesures de sécurité. b. déclaration relative à l’art. 3: La Suisse déclare qu’elle n’appliquera l’art. 3 que dans la mesure où l’infraction est commise dans un dessein d’enrichissement illégitime. c. réserve relative à l’art. 6, par. 3: La Suisse se réserve le droit de n’appliquer l’art. 6, par. 1, que lorsque l’infraction consiste en la vente, la distribution ou toute autre mise à disposition des éléments mentionnés à l’art. 6, par. 1, let. a, ch. ii. d. déclaration relative à l’art. 7: La Suisse déclare qu’elle n’appliquera l’art. 7 que dans la mesure où l’infraction est commise dans le dessein de procurer un avantage à soi-même ou à un tiers ou de causer un dommage. e. déclaration relative à l’art. 9, par. 3: La Suisse déclare qu’elle entendra par «mineur» au sens de l’art. 9, par. 2, toute personne âgée de moins de seize ans.
Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité. AF
Art. 2 Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1 Code pénal5
Art. 143bis Accès indu à un système informatique 1 Quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Quiconque met en circulation ou rend accessible un mot de passe, un programme ou toute autre donnée dont il sait ou doit présumer qu’ils doivent être utilisés dans le but de commettre une infraction visée à l’al. 1 est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale6
Art. 18b Données relatives au trafic informatique (nouveau) 1 L’autorité fédérale ou cantonale chargée de traiter une demande d’entraide peut ordonner la transmission à l’étranger de données relatives au trafic informatique avant la clôture de la procédure d’entraide lorsque: a. les mesures provisoires font apparaître que la source de la communication faisant l’objet de la demande d’entraide se trouve à l’étranger, ou que b. ces données sont recueillies par l’autorité d’exécution en vertu d’un ordre de surveillance en temps réel qui a été autorisé (art. 269 à 281 du code de procédure pénale du 5 oct. 20077). 2 Ces données ne peuvent pas être utilisées comme moyen de preuve avant que la décision sur l’octroi et l’étendue de l’entraide n’ait acquis force de chose jugée. 3 La décision prévue à l’al. 1 et, le cas échéant, l’ordre et l’autorisation de surveillance sont immédiatement communiqués à l’office fédéral.
5 RS 311.0 6 RS 351.1 7 RS 312.0; RO 2010 1881
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Art. 3 1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur des modifications de lois fédérales mentionnées à l’art. 2.