FF 2012 6129
Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT)
Loi fédérale Projet sur l’aménagement du territoire (Loi sur l’aménagement du territoire, LAT)
Modification du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 24 avril 2012 de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie1, vu l’avis du Conseil fédéral du 8 juin 20122, arrête:
I La loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire3 est modifiée comme suit:
Art. 16abis (nouveau) Constructions et installations pour la détention et l’utilisation de chevaux 1 Les constructions et installations nécessaires à la détention de chevaux sont déclarées conformes à l’affectation de la zone et autorisées dans une entreprise agricole existante au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural4 si celle-ci dispose de pâturages et d’une base fourragère provenant majoritairement de l’exploitation. 2 Pour l’utilisation des chevaux détenus sur l’exploitation, des places avec un sol ferme peuvent être autorisées. 3 Les installations directement liées à l’utilisation des chevaux telles que les selleries ou les vestiaires sont autorisées. 4 Le Conseil fédéral règle les modalités.
Minorité (Jans, Badran Jacqueline, Girod, Nordmann, Nussbaumer, Semadeni, Thorens Goumaz, Wyss Ursula) 3bis Les autorisations doivent être liées à la condition que les constructions et installations ne serviront qu’à l’usage autorisé.
Loi sur l’aménagement du territoire
Art. 16b, al. 1, 1re phrase 1 Les constructions et les installations qui ne sont plus utilisées conformément à l’affectation de la zone et qui ne peuvent pas être affectées à un autre usage en vertu des art. 24 à 24e doivent cesser d’être utilisées. …
Art. 24d, titre et al. 1bis Habitations sans rapport avec l’agriculture, constructions et installations dignes de protection 1bis Abrogé
Art. 24e (nouveau) Détention d’animaux à titre de loisir 1 Des travaux de transformation sont autorisés dans les bâtiments et les parties de bâtiments inhabités et conservés dans leur substance s’ils permettent aux personnes qui habitent à proximité d’y détenir des animaux à titre de loisir dans des conditions respectueuses. 2 Dans le cadre de l’al. 1, de nouvelles installations extérieures sont autorisées dans la mesure où la détention convenable des animaux l’exige. Dans l’intérêt d’une détention respectueuse des animaux, de telles installations peuvent excéder les dimensions minimales prévues par la loi si les exigences majeures de l’aménagement du territoire sont respectées et si l’installation en question est construite de manière réversible. 3 Les installations selon l’al. 2 peuvent servir à l’utilisation des animaux à titre de loisir pour autant que cela n’occasionne pas de transformations ni de nouvelles incidences sur le territoire et l’environnement. 4 Les clôtures qui servent au pacage et qui n’ont pas d’effets défavorables sur le paysage sont admises aussi dans les cas où les animaux sont détenus en zone à bâtir. 5 Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si les conditions de l’art. 24d, al. 3 sont remplies. 6 Le Conseil fédéral règle les modalités. Il définit notamment le rapport entre les possibilités de transformation prévues par le présent article et celles prévues aux art. 24d, al. 1 et 24c. Minorité (Jans, Badran Jacqueline, Girod, Nordmann, Nussbaumer, Semadeni, Thorens Goumaz, Wyss Ursula) 5 Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si les conditions de l’art. 24d, al. 3 sont remplies. Les autorisations doivent être liées à la condition que les constructions et installations ne serviront qu’à l’usage autorisé.
Loi sur l’aménagement du territoire
Art. 27a Restrictions des cantons concernant les constructions hors de la zone à bâtir La législation cantonale peut prévoir des restrictions aux art. 16a, al. 2, 16abis, 24b, Minorité (Rösti, Amstutz, Bourgeois, Brunner, Favre Laurent, Grunder, Knecht, Leutenegger Filippo, Parmelin, Pieren, Wobmann) Biffer (= selon droit en vigueur)
II 1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Loi sur l’aménagement du territoire