FF 2017 4009
Loi fédérale sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG)
Délai référendaire: 5 octobre 2017
Loi fédérale sur l’application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG)
Modification du 16 juin 2017
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 juin 20161, arrête:
I La loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique2 est modifiée comme suit:
Préambule, première incise vu les art. 74, al. 1, 104, al. 2 et 3, let. b, 118, al. 2, let. a, et 120, al. 2, de la Constitution3,
Art. 24a Monitoring environnemental 1 La Confédération veille à mettre en place et à utiliser un système de monitoring destiné à déceler les disséminations indésirables d’organismes génétiquement modifiés et à reconnaître suffisamment tôt les éventuels effets des organismes génétiquement modifiés et de leur matériel génétique transgénique sur l’environnement et la diversité biologique. 2 Les cantons communiquent à la Confédération les informations et les données disponibles qui sont importantes pour le monitoring environnemental.
L sur le génie génétique FF 2017
Chapitre 6 Dispositions pénales et mesures administratives
Art. 35, titre Dispositions pénales
Art. 35a Mesures administratives Toute violation de la présente loi, de ses dispositions d’exécution ou des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes: a. l’interdiction d’activités; b. le retrait d’autorisations; c. l’exécution par substitution aux frais du contrevenant; d. le séquestre; e. la confiscation et la destruction; f. l’astreinte à payer une somme pouvant aller jusqu’à 10 000 francs ou jusqu’au montant de la recette brute des produits mis illégalement en circulation.
Art. 37a Délai transitoire pour la mise en circulation d’organismes génétiquement modifiés Aucune autorisation ne peut être délivrée pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2021 pour la mise en circulation, à des fins agricoles, horticoles ou forestières, de plantes et de parties de plantes génétiquement modifiées, de semences et d’autre matériel végétal de multiplication génétiquement modifiés, ou d’animaux génétiquement modifiés.
II 1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 16 juin 2017 Conseil des Etats, 16 juin 2017 Le président: Jürg Stahl Le président: Ivo Bischofberger Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol
Date de publication: 27 juin 20174 Délai référendaire: 5 octobre 2017
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