FF 2018 3017
Loi fédérale sur l'harmonisation des peines (Projet)
Projet 1 Loi fédérale Projet sur l’harmonisation des peines
du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 avril 20181, arrête:
I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1 Code pénal2
Remplacement d’une expression Ne concerne que le texte allemand.
Art. 66a, al. 1, let. b, c, f, h, i, j et k 1 Le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: b. lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d’organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); c. abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art.
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156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); f. escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif3), fraude fiscale, détournement de l’impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d’une peine privative de liberté maximale d’un an ou plus; h. actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); i. incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l’art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d’installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); j. mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d’une maladie de l’homme (art. 231), contamination intentionnelle d’eau potable (art. 234, al. 1); k. entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
Art. 101, al. 1, let. e
1 Sont imprescriptibles:
e. les actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1bis et 1ter), la contrainte sexuelle (art. 189), le viol (art. 190), les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), les actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192, al. 1) et l’abus de la détresse (art. 193, al. 1), lorsqu’ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.
3 RS 313.0
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Art. 106, al. 5 5 Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l’exécution et à la conversion de l’amende.
Art. 111 1. Homicide. Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d’une peine Meurtre privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
Art. 112 Assassinat Si l’auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est particulièrement odieux, il est puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins.
Art. 113 Meurtre Si l’auteur tue alors qu’il est en proie à une émotion violente que les passionnel circonstances rendent excusable, ou qu’il est au moment de l’acte dans un état de profond désarroi, il est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans.
Art. 114 Meurtre sur la Quiconque, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, demande de la victime donne la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 115 Incitation et Quiconque, poussé par un mobile égoïste, incite une personne au assistance au suicide suicide, ou lui prête assistance en vue du suicide, est, si le suicide est consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 116 Infanticide La mère qui tue son enfant pendant l’accouchement ou alors qu’elle se trouve encore sous l’influence de l’état puerpéral est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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Art. 117 Homicide par Quiconque, par négligence, cause la mort d’une personne est puni négligence d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 118, al. 1, 2 et 3 1 Quiconque interrompt la grossesse d’une femme avec son consentement, ou encore l’instigue ou l’aide à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l’art. 119 soient remplies est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Quiconque interrompt la grossesse d’une femme sans son consentement est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans. 3 La femme qui interrompt sa grossesse, la fait interrompre ou participe à l’interruption d’une quelconque façon après la douzième semaine suivant le début des dernières règles, sans que les conditions fixées à l’art. 119, al. 1, soient remplies, est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 120 Contraventions 1 Est puni d’une amende le médecin qui interrompt une grossesse en commises par le médecin application de l’art. 119, al. 2, et omet avant l’intervention: a. d’exiger de la femme enceinte une requête écrite; b. de s’entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte, de la conseiller et de l’informer sur les risques médicaux de l’intervention ainsi que de lui remettre contre signature un dossier comportant: 1. la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services, 2. une liste d’associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle, 3. des informations sur les possibilités de faire adopter l’enfant; c. de s’assurer lui-même, si la femme enceinte a moins de 16 ans, qu’elle s’est adressée à un centre de consultation spécialisé pour mineurs. 2 Est puni de la même peine le médecin qui omet d’aviser l’autorité de santé publique compétente, conformément à l’art. 119, al. 5, de l’interruption de grossesse pratiquée.
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Art. 122 3. Lésions Est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans quiconque, corporelles. Lésions corpointentionnellement: relles graves a. blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; b. mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente; c. fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
Art. 123, al. 1, 2ème phrase, et 2 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Abrogé 2. L’auteur est poursuivi d’office, s’il fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux, s’il s’en prend à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller, s’il est le conjoint de la victime et que l’atteinte est commise durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce, s’il est le partenaire enregistré de la victime et que l’atteinte est commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui suit sa dissolution judiciaire, s’il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte soit commise durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation.
Art. 124, al. 1 1 Quiconque mutile des organes génitaux féminins, compromet gravement et durablement leur fonction naturelle ou leur porte toute autre atteinte est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
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Art. 125 Lésions corpo- 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à relles par négligence l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Si la lésion est grave, l’auteur est poursuivi d’office.
Art. 126 Voies de fait 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende.
2 La poursuite a lieu d’office si l’auteur agit à réitérées reprises:
a. contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller; b. contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce; bbis. contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui suit sa dissolution judiciaire; c. contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation.
Art. 127 4. Mise en Quiconque, ayant la garde d’une personne hors d’état de se protéger danger de la vie ou de la santé elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l’expose à un danger de d’autrui. mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l’abandonne Exposition en un tel danger, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 128 Omission de Quiconque ne prête pas secours à une personne qu’il a blessée ou à prêter secours une personne en danger de mort imminent, alors que l’on peut raisonnablement l’exiger de lui, étant donné les circonstances, quiconque empêche un tiers de prêter secours ou l’entrave dans l’accomplissement de ce devoir, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 128bis Fausse alerte Quiconque, sciemment et sans raison, alerte les services de sécurité publics ou d’intérêt général, les postes de sauvetage ou de secours,
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notamment la police, les pompiers ou les services sanitaires, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 129 Mise en danger Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, de la vie d’autrui est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 133 Rixe 1 Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d’une personne ou une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 N’est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.
Art. 134 Agression Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 135 Représentation 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, de la violence promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d’autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d’ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l’al. 1, 1re phrase, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des
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mineurs, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3 Si l’auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, une peine pécuniaire est également prononcée en cas de peine privative de liberté. 4 Les objets sont confisqués.
Art. 136 Remettre à des Quiconque remet à un enfant de moins de 16 ans, ou met à sa disposienfants des substances tion des boissons alcooliques ou d’autres substances en une quantité nocives propre à mettre en danger sa santé est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 137 1. Infractions 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissecontre le patrimoine. ment illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui Appropriation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une illégitime peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. 2. Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il agit sans dessein d’enrichissement, ou si l’acte est commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction n’est poursuivie que sur plainte.
Art. 138 Abus de 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichisseconfiance ment illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivi que sur plainte. 2. Si l’auteur agit en qualité de membre d’une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l’exercice d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce auquel les pouvoirs publics l’ont autorisé, il est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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Art. 139, al. 1 à 4 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Abrogé 3. Le vol est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: a. en fait métier; b. commet l’acte en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; c. se munit d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse pour commettre le vol, ou d. montre de toute autre manière, par sa façon d’agir, qu’il est particulièrement dangereux. 4. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivi que sur plainte.
Art. 140 Brigandage 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l’al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. 2. Le brigandage est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins si son auteur se munit d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. 3. Le brigandage est puni d’une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l’acte en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, s’il montre de toute autre manière, par sa façon d’agir, qu’il est particulièrement dangereux. 4. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins s’il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
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Art. 141 Soustraction Quiconque, sans dessein d’appropriation, soustrait une chose mobid’une chose mobilière lière à l’ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 141bis Utilisation sans Quiconque, sans droit, utilise à son profit ou au profit d’un tiers des droit de valeurs patrimoniales valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 142 Soustraction 1 Quiconque, sans droit, soustrait de l’énergie à une installation serd’énergie vant à exploiter une force naturelle, notamment à une installation électrique, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 L’auteur de l’acte est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il a le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime.
Art. 143 Soustraction de 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers données un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivie que sur plainte.
Art. 143bis Accès indu à un 1 Quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transsystème informatique mission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Quiconque met en circulation ou rend accessible un mot de passe, un programme ou toute autre donnée dont il sait ou doit présumer qu’ils doivent être utilisés dans le but de commettre une infraction visée à l’al. 1 est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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Art. 144 Dommages à la 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une propriété chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Si l’auteur commet le dommage à la propriété à l’occasion d’un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d’office. 3 Si l’auteur cause un dommage considérable, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d’office.
Art. 144bis Détérioration de 1. Quiconque, sans droit, modifie, efface, ou met hors d’usage des données données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si l’auteur cause un dommage considérable, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d’office. 2. Quiconque fabrique, importe, met en circulation, promeut, offre ou rend accessibles d’une quelconque manière des logiciels dont il sait ou doit présumer qu’ils doivent être utilisés dans le but de commettre une infraction visée au ch. 1, ou fournit des indications en vue de leur fabrication, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si l’auteur fait métier de tels actes, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
Art. 145 Détournement de Le débiteur qui, dans le dessein de nuire à son créancier, soustrait à choses frappées d’un droit de celui-ci une chose frappée d’un droit de gage ou de rétention, en gage ou de rétention dispose arbitrairement, l’endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d’usage est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 146 Escroquerie 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. 3 L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivie que sur plainte.
Art. 147 Utilisation 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers frauduleuse d’un ordinateur un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Si l’auteur fait métier de tels actes, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. 3 L’utilisation frauduleuse d’un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivie que sur plainte.
Art. 148 Abus de cartes- 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s’acquitter de son chèques et de cartes de crédit dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l’organisme d’émission qui le lui a délivré est, pour autant que l’organisme d’émission et l’entreprise contractuelle aient pris les mesures que l’on pouvait attendre d’eux pour éviter l’abus de la carte, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Si l’auteur fait métier de tels actes, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
Art. 149 Filouterie Quiconque se fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou d’auberge obtient d’autres prestations d’un établissement de l’hôtellerie ou de la restauration, et frustre l’établissement du montant à payer est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 150 Obtention Quiconque, sans bourse délier, obtient frauduleusement une prestation frauduleuse d’une prestation qu’il sait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment quiconque
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utilise un moyen de transport public, accède à une représentation, à une exposition ou à une manifestation analogue, se sert d’un ordinateur ou d’un appareil automatique, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 151 Atteinte Quiconque, sans dessein d’enrichissement, induit astucieusement en astucieuse aux intérêts pécu- erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la disniaires d’autrui simulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et la détermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 152 Faux renseigne- Quiconque, en qualité de fondateur, titulaire, associé indéfiniment ments sur des entreprises responsable, fondé de pouvoir, membre de l’organe de gestion, du commerciales conseil d’administration ou de l’organe de révision ou liquidateur d’une société commerciale, coopérative ou d’une autre entreprise exploitée en la forme commerciale, donne ou fait donner, dans des communications au public ou dans des rapports ou propositions destinés à l’ensemble des associés d’une société commerciale ou coopérative ou aux participants à une autre entreprise exploitée en la forme commerciale, des renseignements faux ou incomplets d’une importance considérable, susceptibles de déterminer autrui à disposer de son patrimoine de manière préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 153 Fausses commu- Quiconque détermine une autorité chargée du registre du commerce à nications aux autorités procéder à l’inscription d’un fait contraire à la vérité ou lui tait un fait chargées du registre du devant être inscrit est puni d’une peine privative de liberté de trois ans commerce au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 155 Falsification de 1. Quiconque, en vue de tromper autrui dans les relations d’affaires, marchandises fabrique des marchandises dont la valeur vénale réelle est moindre que ne le font croire les apparences notamment en contrefaisant ou en
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falsifiant ces marchandises, importe, prend en dépôt ou met en circulation de telles marchandises, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, pour autant que l’infraction ne tombe pas sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère. 2. Si l’auteur fait métier de tels actes, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, pour autant que l’infraction ne tombe pas sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère.
Art. 156 Extorsion et 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers chantage un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Si l’auteur fait métier de l’extorsion ou s’il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. 3. Si l’auteur exerce des violences sur une personne ou s’il la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l’art. 140. 4. Si l’auteur menace de mettre en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d’un intérêt public important, il est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
Art. 157 Usure 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, quiconque acquiert une créance usuraire et l’aliène ou la fait valoir, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Si l’auteur fait métier de l’usure, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
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Art. 158 Gestion déloyale 1. Quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le gérant d’affaires qui, sans mandat, agit de même encourt la même peine. Si l’auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3. La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivie que sur plainte.
Art. 159 Détournement de L’employeur qui viole l’obligation d’affecter une retenue de salaire au retenues sur les salaires paiement d’impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d’assurance ou à d’autres fins pour le compte de l’employé et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 160 Recel 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu’un tiers l’a obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le receleur encourt la peine prévue pour l’infraction préalable si cette peine est moins sévère. Si l’infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel n’est poursuivi que si cette plainte a été déposée. 2. Si l’auteur fait métier du recel, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
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Art. 162 2. Violation du Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial secret de fabrication ou du qu’il est tenu de garder en vertu d’une obligation légale ou contracsecret commercial tuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d’un tiers, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 163 3. Crimes ou 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, délits dans la faillite et la diminue fictivement son actif, notamment poursuite pour dettes. en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, Banqueroute frauduleuse et en invoquant des dettes supposées, fraude dans la saisie en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire est, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 164 Diminution 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, effective de l’actif au diminue son actif préjudice des créanciers en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d’usage des valeurs patrimoniales, en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits, est, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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Art. 165 Gestion fautive 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l’art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l’octroi ou l’utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l’exercice de sa profession ou dans l’administration de ses biens, cause ou aggrave son surendettement, cause sa propre insolvabilité ou aggrave sa situation alors qu’il se sait insolvable, est, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 1bis. La peine est la même si le débiteur obtient une mesure de soutien des autorités destinée à écarter le risque de surendettement ou d’insolvabilité. 2. Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n’est poursuivi pénalement que sur plainte d’un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens. La plainte doit être portée dans les trois mois à partir du jour où l’acte de défaut de biens est délivré. Le créancier qui entraîne le débiteur à contracter des dettes à la légère, à faire des dépenses exagérées, à se livrer à des spéculations hasardeuses, ou qui l’exploite usurairement n’a pas le droit de porter plainte.
Art. 166 Violation de Le débiteur qui contrevient à l’obligation légale de tenir régulièrement l’obligation de tenir une ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de comptabilité façon qu’il devient impossible d’établir sa situation ou de l’établir complètement, est, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui à la suite d’une saisie pratiquée en vertu de l’art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)4, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 167 Avantages Le débiteur qui, alors qu’il se sait insolvable et dans le dessein de accordés à certains créan- favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, fait des ciers actes tendant à ce but, notamment paie des dettes non échues, paie une dette échue autrement qu’en numéraire ou en valeurs usuelles, donne, de ses propres moyens, des sûretés pour une dette alors qu’il n’y est
4 RS 281.1
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pas obligé, est, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 168 Subornation dans Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une l’exécution forcée peine pécuniaire quiconque: a. pour gagner la voix d’un créancier ou de son représentant dans l’assemblée des créanciers ou dans la commission de surveillance ou pour obtenir son consentement à un concordat judiciaire ou à son rejet, lui accorde ou promet des avantages spéciaux; b. accorde ou promet des avantages spéciaux à l’administrateur de la faillite, à un membre de l’administration, au commissaire ou au liquidateur afin d’influencer ses décisions; c. se fait accorder ou promettre les avantages mentionnés aux let. a ou b.
Art. 169 Détournement de Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose valeurs patrimonia-les mises arbitrairement d’une valeur patrimoniale sous main de justice saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l’actif cédé dans un concordat par abandon d’actif ou l’endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d’usage est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 170 Obtention Le débiteur qui, pour obtenir un sursis concordataire ou l’homologafrauduleuse d’un concordat tion d’un concordat judiciaire, induit ses créanciers, le commissaire au judiciaire concordat ou l’autorité compétente en erreur sur sa situation pécuniaire, notamment au moyen d’une comptabilité inexacte ou d’un faux bilan, le tiers qui se livre à de tels agissements au profit du débiteur, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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Art. 171, al. 2, et 171bis Abrogés
Art. 172ter, al. 1 1 Si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende.
Art 173 1. Délits contre 1. Quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette l’honneur. Diffamation sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire. 2. L’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. 3. L’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. 4. Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. 5. Si l’auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l’auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
Art. 174 Calomnie 1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Le calomniateur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s’il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime.
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3 Si, devant le juge, l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations
et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l’offensé.
Art. 175, al. 2 2 Toutefois, aucune peine n’est encourue s’il s’est écoulé plus de trente ans depuis le décès ou la déclaration d’absence.
Art. 177 Injure 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 2 Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible. 3 Si l’injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux.
Art. 179 2. Infractions Quiconque, sans en avoir le droit, ouvre un pli ou colis fermé pour contre le domaine secret prendre connaissance de son contenu, ou le domaine privé. quiconque, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli Violation de ou colis fermé qui ne lui est pas destiné, divulgue ces faits ou en tire secrets privés profit, est, sur plainte, puni d’une amende.
Art. 179bis Ecoute et Quiconque, sans le consentement de tous les participants, écoute à enregistrement de conversations l’aide d’un appareil d’écoute ou enregistre sur un porteur de son une entre d’autres personnes conversation non publique entre d’autres personnes, quiconque tire profit ou donne connaissance à un tiers d’un fait qu’il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, quiconque conserve ou rend accessible à un tiers un enregistrement qu’il sait ou doit présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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Art. 179ter Enregistrement Quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre non autorisé de conversations sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part, quiconque conserve un enregistrement qu’il sait ou doit présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, en tire profit ou le rend accessible à un tiers, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 179quater Violation du Quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe domaine secret ou du domaine avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d’images un privé au moyen d’un appareil de fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne prise de vues pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, quiconque tire profit ou donne connaissance à un tiers d’un fait qu’il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, quiconque conserve une prise de vues ou la rend accessible à un tiers, alors qu’il sait ou doit présumer qu’elle a été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 179quinquies Enregistre-ments 1 N’est pas punissable en vertu des art. 179bis, al. 1, et 179ter, al. 1, non punissables quiconque, en tant qu’interlocuteur ou en tant qu’abonné de la ligne utilisée, enregistre des conversations téléphoniques: a. avec des services d’assistance, de secours ou de sécurité; b. portant sur des commandes, des mandats, des réservations ou d’autres transactions commerciales de même nature, dans le cadre de relations d’affaires. 2 Les enregistrements au sens de l’al. 1 ne peuvent être utilisés que comme moyens de preuve.
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Art. 179sexies Mise en 1. Quiconque fabrique, importe, exporte, acquiert, stocke, possède, circulation et réclame en transporte, remet à un tiers, vend, loue, prête ou met en circulation de faveur d’appareils toute autre manière des appareils techniques servant en particulier à d’écoute, de l’écoute illicite ou à la prise illicite de son ou de vues, fournit des prise de son et de indications en vue de leur fabrication ou fait de la réclame en leur prise de vues faveur, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Lorsque l’auteur agit dans l’intérêt d’un tiers, celui-ci encourt la même peine s’il connaissait l’infraction et n’a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour l’empêcher. Lorsque le tiers est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite ou une entreprise individuelle, l’al. 1 est applicable aux personnes physiques qui ont agi ou auraient dû agir en son nom.
Art. 179septies Utilisation Quiconque utilise abusivement une installation de télécommunication abusive d’une installation de pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner est, sur plainte, puni télécommunication d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 179octies Mesures 1 Quiconque, dans l’exercice d’une attribution que lui confère expresofficielles de surveillance. sément la loi, ordonne ou met en œuvre la surveillance de la corres- Exemption de peine pondance par poste et télécommunication d’une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n’est pas punissable, pour autant que l’autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. 2 Les conditions de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication et la procédure sont régies par la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication5 ou par le code de procédure pénale6.
Art. 179novies Soustraction de Quiconque soustrait d’un fichier des données personnelles sensibles données personnelles ou des profils de la personnalité qui ne sont pas librement accessibles est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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Art. 180, al. 1 et 2, phrase introductive 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 La poursuite a lieu d’office:
Art. 181 Contrainte Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 182, al. 1, 1re phrase, et 4 1 Quiconque, en qualité d’offreur, d’intermédiaire ou d’acquéreur, se livre à la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d’un organe, est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. ... 4 Est également punissable quiconque commet l’infraction à l’étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables.
Art. 183 Séquestration et 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, enlèvement ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
Art. 184 Circonstances La séquestration et l’enlèvement sont punis d’une peine privative de aggravantes liberté d’un an au moins si l’auteur cherche à obtenir rançon, s’il traite la victime avec cruauté, si la privation de liberté dure plus de dix jours ou si la santé de la victime est sérieusement mise en danger.
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Art. 185, titre, al. 1 à 4, et 5, 1re phrase 1. Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s’en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, quiconque, aux mêmes fins, profite d’une prise d’otage commise par autrui, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins s’il menace de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté. 3. Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l’acte est dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie. 4. Lorsque l’auteur renonce à la contrainte et libère la victime, la peine peut être atténuée (art. 48a). 5. Est également punissable quiconque commet l’infraction à l’étranger, s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé. ...
Art. 186 Violation de Quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, domicile pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 187, ch. 1 à 1ter et 4 1. Quiconque commet un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, quiconque entraîne un enfant de cet âge à commettre un tel acte, quiconque mêle un enfant de cet âge à un tel acte, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. 1bis. Si l’enfant n’a pas 12 ans le jour de l’acte, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un à cinq ans. 1ter. Dans les cas de peu de gravité, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus. 4. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus s’il agit en admettant par erreur que sa victime est âgée de 16 ans au moins alors qu’en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l’erreur.
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Art. 188 Actes d’ordre 1. Quiconque, profitant de rapports d’éducation, de confiance ou de sexuel avec des personnes travail, ou de liens de dépendance d’une autre nature, commet un acte dépendantes d’ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans, quiconque, profitant de liens de dépendance, entraîne une telle personne à commettre un acte d’ordre sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. 2. Abrogé
Art. 189, al. 1 et 3 1 Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. 3 Si l’auteur agit avec cruauté, notamment s’il fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins.
Art. 190, al. 1 et 3 Viol 1 Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir l’acte sexuel ou un acte analogue à l’acte sexuel, en particulier si cet acte implique une pénétration, est puni d’une peine privative de liberté de deux à dix ans. 3 Si l’auteur agit avec cruauté, notamment s’il fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins.
Art. 191 Actes d’ordre 1 Quiconque, sachant qu’une personne est incapable de discernement sexuel commis sur une personne ou de résistance, en profite pour lui faire commettre ou subir l’acte incapable de discernement ou sexuel ou un acte analogue est puni d’une peine privative de liberté de de résistance deux à dix ans. 2 Si l’auteur fait commettre ou subir un autre acte d’ordre sexuel à une personne au sens de l’al. 1, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
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Art. 192 Actes d’ordre 1 Quiconque, profitant d’un rapport de dépendance, détermine une sexuel avec des personnes hospi- personne hospitalisée, internée, détenue, arrêtée ou prévenue, à comtalisées, détenues mettre ou à subir un acte d’ordre sexuel, est puni d’une peine privative de ou prévenues liberté de trois ans au plus. 2 Abrogé
Art. 193 Abus de la 1 Quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d’un détresse lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. 2 Abrogé
Art. 194 Exhibtionnisme 1 Quiconque s’exhibe est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.
2 Si l’auteur se soumet à un traitement médical, la procédure peut être suspendue. Elle est reprise s’il se soustrait au traitement.
Art. 195, phrase introductive Est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus quiconque:
Art. 196 Actes d’ordre Quiconque, contre une rémunération ou une promesse de rémunérasexuel avec des mineurs contre tion, commet un acte d’ordre sexuel avec un mineur ou l’entraîne à rémunéra-tion commettre un tel acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus.
Art. 197, al. 7 7 Si l’auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge prononce une peine pécuniaire en plus de la peine privative de liberté.
Art. 198 5. Contraven- Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en tions contre l’intégrité présence d’une personne qui y est inopinément confrontée, sexuelle. Désagréments quiconque importune une personne par des attouchements d’ordre causés par la sexuel ou par des paroles grossières, confrontation à un acte d’ordre sexuel est, sur plainte, puni d’une amende.
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Art. 199 Exercice illicite Quiconque enfreint les dispositions cantonales réglementant les lieux, de la prostitution heures et modes de l’exercice de la prostitution et celles destinées à lutter contre ses manifestations secondaires fâcheuses, est puni d’une amende.
Art. 200 6. Commission Lorsqu’une infraction prévue dans le présent titre est commise en en commun commun par plusieurs personnes, le juge augmente la peine. Il ne doit toutefois pas aller au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.
Art. 213, al. 1 et 2 1 L’acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Les mineurs n’encourent aucune peine s’ils ont été séduits.
Art. 215 Pluralité de Quiconque, étant déjà marié ou lié par un partenariat enregistré, conmariages ou de partenariats tracte mariage ou conclut un partenariat enregistré, enregistrés quiconque contracte mariage ou conclut un partenariat enregistré avec une personne déjà mariée ou liée par un partenariat enregistré, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 217, al. 1 et 2, 2e phrase 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 … Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.
Art. 219 Violation du 1 Quiconque viole son devoir d’assister ou d’élever une personne devoir d’assistance ou mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou d’éducation psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
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Art. 220 Enlèvement de Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du mineur droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 221 Incendie 1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi intentionnel préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 2 L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins s’il met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes. 3 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance.
Art. 222 Incendie par 1 Quiconque, par négligence, cause un incendie et porte ainsi préjudice négligence à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si, par négligence, il met en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes.
Art. 223 Explosion 1. Quiconque, intentionnellement, cause une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues et, par là, met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance. 2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 224 Emploi, avec 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au dessein délictueux, moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou d’explosifs ou de l’intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d’autrui, est puni gaz toxiques d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
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2 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur n’expose que la propriété à un danger de peu d’importance.
Art. 225 Emploi sans 1 Quiconque, intentionnellement mais sans dessein délictueux, au dessein délictueux ou par moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou négligence l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 226 Fabriquer, 1 Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou dissimuler et transporter des devant présumer qu’ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni explosifs ou des gaz toxiques d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. 2 Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d’autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu’ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. 3 Quiconque, sachant ou devant présumer qu’une personne se propose de faire un emploi délictueux d’explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
Art. 226bis Danger impu- 1 Quiconque, intentionnellement, met en danger la vie ou la santé de table à l’énergie nucléaire, à la personnes ou des biens d’une valeur considérable appartenant à des radioactivité et aux rayonnetiers en se servant de l’énergie nucléaire, de matières radioactives ou ments ionisants de rayonnements ionisants est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. 2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
Art. 226ter Actes prépara- 1 Quiconque prépare systématiquement, sur le plan technique ou toires punissables organisationnel, des actes mettant en danger la vie ou la santé de
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personnes ou des biens appartenant à des tiers d’une valeur considérable en ayant recours à l’énergie nucléaire, aux matières radioactives ou aux rayonnements ionisants est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. 2 Quiconque produit des substances radioactives, construit des installations ou fabrique des appareils ou des objets qui en contiennent ou qui peuvent émettre des rayons ionisants, s’en procure, en remet à un tiers, en reçoit d’un tiers, en conserve, en dissimule ou en transporte, alors qu’il sait ou doit présumer qu’ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. 3 Quiconque fournit à un tiers des indications pour produire de telles substances ou pour fabriquer de tels installations, appareils ou objets, alors qu’il sait ou doit présumer qu’ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
Art. 227 Inondation. 1. Quiconque, intentionnellement, cause une inondation, l’écroule- Ecroulement ment d’une construction ou un éboulement et, par là, met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance. 2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 228 Dommages aux 1. Quiconque, intentionnellement, détruit ou endommage des instalinstallations électriques, lations électriques, des travaux hydrauliques, notamment des jetées, travaux hydrauliques et ouvrages des barrages, des digues, des écluses, ou des ouvrages de protection de protection contre les forces naturelles, par exemple contre les éboulements ou les avalanches, et par là met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance. 2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
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Art. 229 Violation des 1 Quiconque, intentionnellement, enfreint les règles de l’art en dirirègles de l’art de construire geant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. 2 L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence.
Art. 230 Supprimer ou 1. Quiconque, intentionnellement, endommage, détruit, supprime, omettre d’installer des rend inutilisable ou met hors d’usage un appareil destiné à prévenir les appareils protecteurs accidents dans une fabrique ou une autre exploitation, ou les accidents de machines quiconque, contrairement aux prescriptions applicables, omet intentionnellement d’installer un tel appareil, et, par là, met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. 2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 230bis Mise en danger 1 Quiconque, intentionnellement, dissémine dans l’environnement des par des organismes généti- organismes génétiquement modifiés ou pathogènes, perturbe l’exploiquement modifiés ou tation d’une installation destinée à la recherche sur ces organismes, à pathogènes leur conservation ou à leur production, ou gêne leur transport, est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans, s’il sait ou doit savoir que par ses actes il: a. met en danger la vie et l’intégrité corporelle des personnes, ou b. met gravement en danger la composition naturelle des populations animales et végétales ou leur habitat. 2 L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 231 Propagation d’une maladie de l’homme
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Quiconque, par bassesse de caractère, propage une maladie de l’homme dangereuse et transmissible est puni d’une peine privative de liberté d’un à cinq ans.
Art. 232 Propagation 1. Quiconque, intentionnellement, propage une épizootie parmi les d’une épizootie animaux domestiques est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un à cinq ans s’il cause un dommage considérable par bassesse de caractère. 2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 233 Propagation d’un 1. Quiconque, intentionnellement, propage un parasite ou germe parasite dangereux dangereux pour la culture agricole ou forestière est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un à cinq ans s’il cause un dommage considérable par bassesse de caractère. 2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 234 Contamination 1 Quiconque, intentionnellement, contamine au moyen de substances d’eau potable nuisibles à la santé l’eau potable servant aux personnes ou aux animaux domestiques est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. 2 L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 235 Altération de 1. Quiconque, intentionnellement, traite des fourrages naturels, ou fourrages fabrique ou traite des fourrages artificiels à l’usage des animaux domestiques de telle façon que ces fourrages mettent en danger la santé de ces animaux est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s’il fait métier de telles manipulations ou fabrications. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. Le jugement de condamnation est publié.
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2. L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. 3. Les produits sont confisqués. Ils peuvent être rendus inoffensifs ou détruits.
Art. 236 Mise en 1 Quiconque, intentionnellement, importe ou prend en dépôt, ou met circulation de fourrages altérés en vente ou en circulation des fourrages naturels ou artificiels propres à mettre en danger la santé des animaux est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le jugement de condamnation est publié. 2 L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
3 Les produits sont confisqués. Ils peuvent être rendus inoffensifs ou détruits.
Art. 237 Entrave à la 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger circulation publique la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le juge prononce une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes. 2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 238 Abrogé
Art. 239 Entrave aux 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger services d’intérêt général l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 240 Fabrication de 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme fausse monnaie et falsification de authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des la monnaie billets de banque est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 2 Dans les cas de très peu de gravité, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3 L’auteur est aussi punissable lorsqu’il commet le crime à l’étranger, s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé à l’étranger, et si l’acte est réprimé dans l’Etat où il est commis.
Art. 241 Falsification de 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation pour une la monnaie valeur supérieure, falsifie des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d’une peine privative de liberté de six mois à cinq ans. 2 Dans les cas de très peu de gravité, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 242 Mise en 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des circulation de fausse monnaie monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Si l’auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 243 Imitation de 1 Quiconque, sans dessein de commettre un faux, reproduit ou imite billets de banque, de des billets de banque de telle manière que ces reproductions ou imitapièces de monnaie ou de tions créent, pour des personnes ou des appareils, un risque de confutimbres officiels sion avec les billets authentiques, notamment si la totalité, une face ou de valeur sans la plus grande partie d’une des faces d’un billet est reproduite ou dessein de faux imitée sur une matière et dans un format identiques ou similaires à ceux de l’original, quiconque, sans dessein de commettre un faux, fabrique des objets dont la frappe, le poids ou les dimensions sont semblables à ceux des
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pièces de monnaie ayant cours légal ou qui possèdent les valeurs nominales ou d’autres caractéristiques d’une frappe officielle, de telle manière que ces objets créent, pour des personnes ou des appareils, un risque de confusion avec les pièces de monnaie ayant cours légal, quiconque, sans dessein de commettre un faux, reproduit ou imite des timbres officiels de valeur de telle manière que ces reproductions ou imitations créent un risque de confusion avec les timbres authentiques, quiconque importe de tels objets ou les met en vente ou en circulation, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 244 Importation, 1 Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monacquisition et prise en dépôt de naie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, fausse monnaie dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un à cinq ans s’il en importe, acquiert ou prend en dépôt de grandes quantités.
Art. 245 Falsification des 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques timbres officiels de valeur ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, quiconque donne à des timbres officiels de valeur oblitérés l’apparence de timbres encore valables, pour les employer comme tels, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’auteur est aussi punissable lorsqu’il a commis le délit à l’étranger, s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé à l’étranger, et si l’acte est réprimé dans l’Etat où il a été commis. 2. Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 246 Falsification des Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou marques officielles intactes, contrefait ou falsifie les marques officielles que l’autorité appose sur un objet pour constater le résultat d’un examen ou l’octroi
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d’une autorisation, par exemple l’empreinte du poinçon du contrôle des ouvrages d’or et d’argent, les marques des inspecteurs de boucherie ou de l’administration des douanes, quiconque emploie comme authentiques ou intactes de telles marques contrefaites ou falsifiées, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 247 Appareils de Quiconque, pour en faire un usage illicite, fabrique ou se procure des falsification et emploi illicite appareils destinés à la contrefaçon ou à la falsification des monnaies, d’appareils du papier-monnaie, des billets de banque ou des timbres officiels de valeur, quiconque fait un usage illicite des appareils servant à la fabrication des monnaies, du papier-monnaie, des billets de banque ou des timbres officiels de valeur, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 248 Falsification des Quiconque, dans le dessein de tromper autrui dans les relations poids et mesures d’affaires, appose sur des poids, mesures, balances ou autres instruments de mesure un poinçon faux, ou falsifie une empreinte de poinçon, modifie des poids, mesures, balances ou autres instruments de mesure poinçonnés, ou fait usage de poids, mesures, balances ou autres instruments de mesure faux ou falsifiés, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 249 Confiscation 1 Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, de ainsi que les appareils servant à la falsification, sont confisqués et rendus inutilisables ou détruits. 2 Les billets de banque, pièces de monnaie et timbres officiels de valeur qui ont été reproduits, imités ou fabriqués sans dessein de commettre un faux, mais qui créent un risque de confusion, sont également confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
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Art. 251, al. 1 et 2 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Abrogé
Art. 252 Faux dans les Quiconque, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, certificats contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou abuse, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 253 Obtention Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier frauduleuse d’une constata- public, l’amène à constater faussement dans un titre authentique un tion fausse fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l’authenticité d’une signature ou l’exactitude d’une copie, quiconque fait usage d’un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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Art. 254 Suppression de 1 Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires titres ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n’a pas seul le droit de disposer est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 La suppression de titres commise au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivie que sur plainte.
Art. 256 Déplacement de Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires bornes ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, supprime, déplace, rend méconnaissable, falsifie ou place à faux une borne ou tout autre signe de démarcation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 257 Déplacement de Quiconque supprime, déplace, rend méconnaissable ou place à faux signaux trigonométriques ou un signal public trigonométrique ou limnimétrique est puni d’une limnimétriques peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 258 Menaces Quiconque jette l’alarme dans la population par la menace ou alarmant la population l’annonce fallacieuse d’un danger pour la vie, la santé ou la propriété est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 259, al. 1 et 2 1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Abrogé
Art. 260 Emeute 1 Quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 L’auteur n’encourt aucune peine s’il se retire sur sommation de l’autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre.
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Art. 260bis, al. 2 et 3 2 Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu’au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine. 3 Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l’étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L’art. 3, al. 2, est applicable.
Art. 260ter Organisation 1. Quiconque participe à une organisation qui tient sa structure et son criminelle effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, quiconque soutient une telle organisation dans son activité criminelle, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Le juge peut atténuer librement la peine (art. 48a) à l’égard de quiconque s’efforce d’empêcher la poursuite de l’activité criminelle de l’organisation. 3. Est également punissable quiconque commet l’infraction à l’étranger si l’organisation exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L’art. 3, al. 2, est applicable.
Art. 260quater Remise d’armes Quiconque vend, loue, donne ou laisse à la disposition d’un tiers une pour la commission d’une arme à feu, une arme prohibée par la loi, un élément essentiel d’arme, infraction des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage, alors qu’il sait ou doit présumer qu’ils serviront à la commission d’un délit ou d’un crime, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, pour autant que son acte ne remplisse pas les éléments constitutifs d’une infraction plus grave.
Art. 260quinquies, al. 1 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un Etat ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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Art. 261 Atteinte à la Quiconque, publiquement et de façon vile, offense ou bafoue les liberté de croyance et des convictions d’autrui en matière de croyance, en particulier de cultes croyance en Dieu, ou profane les objets de la vénération religieuse, quiconque empêche méchamment de célébrer ou trouble ou publiquement bafoue un acte cultuel garanti par la Constitution, quiconque, méchamment, profane un lieu ou un objet destiné à un culte ou à un acte cultuel garantis par la Constitution, est puni d’une peine pécuniaire.
Art. 261bis Discrimination Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination raciale envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse; quiconque, publiquement, propage une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d’une race, d’une ethnie ou d’une religion; quiconque, dans le même dessein, organise ou encourage des actions de propagande ou y prend part; quiconque, publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité; quiconque refuse à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l’usage public; est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 262 Atteinte à la paix 1. Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort, des morts quiconque, méchamment, trouble ou profane un convoi funèbre ou une cérémonie funèbre, quiconque profane ou outrage publiquement un cadavre humain, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Quiconque, contre la volonté de l’ayant droit, soustrait un cadavre humain, une partie d’un cadavre humain, ou les cendres d’un mort est
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puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 263 Actes commis en 1 Quiconque, étant en état d’irresponsabilité causée par ivresse ou état d’irresponsabilité fautive intoxication dues à sa faute, commet un acte réprimé comme crime ou délit est puni d’une peine pécuniaire. 2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, si la peine privative de liberté est la seule peine prévue par la disposition qui réprime le crime commis dans cet état.
Art. 264a, al. 1, let. g 1 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: g. Atteinte au g. viole une personne, la détient alors qu’elle a été mise enceinte droit à l’autodéter- contre sa volonté dans l’intention de modifier la composition mination sexuelle ethnique d’une population, profite, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, pour lui faire commettre ou subir un acte sexuel d’une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force;
Art. 264e, al. 1, let. b 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d’un conflit armé: b. viole une personne protégée par le droit international humanitaire, la détient alors qu’elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population, profite, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, pour lui faire commettre ou subir un acte sexuel d’une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force;
Art. 265 1. Crimes ou Quiconque commet un acte tendant à modifier par la violence la délits contre l’Etat. Constitution ou la constitution d’un canton, Haute trahison à renverser par la violence les autorités politiques instituées par la Constitution, ou à les mettre par la violence dans l’impossibilité d’exercer leur pouvoir, ou à détacher par la violence une partie du territoire suisse d’avec la Confédération ou une partie du territoire cantonal d’avec un canton,
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est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
Art. 266 Atteinte à 1. Quiconque commet un acte tendant à porter atteinte à l’indépendance de la Confédé- l’indépendance de la Confédération ou à mettre en danger cette indération pendance, ou à provoquer de la part d’une puissance étrangère, dans les affaires de la Confédération, une immixtion de nature à mettre en danger l’indépendance de la Confédération, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 2. Quiconque noue des intelligences avec le gouvernement d’un Etat étranger ou avec un de ses agents dans le dessein de provoquer une guerre contre la Confédération est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins. Dans les cas graves, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
Art. 266bis Entreprises et 1 Quiconque, à l’effet de provoquer ou de soutenir des entreprises ou menées de l’étranger contre menées de l’étranger contre la sécurité de la Suisse, entre en rapport la sécurité de la Suisse avec un Etat étranger, ou avec des partis étrangers, ou avec d’autres organisations à l’étranger, ou avec leurs agents, ou lance ou propage des informations inexactes ou tendancieuses, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Dans les cas graves, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
Art. 267 Trahison 1. Quiconque, intentionnellement, révèle ou rend accessible à un Etat diplomatique étranger ou à l’un de ses agents un secret que l’intérêt de la Confédération commande de garder, quiconque falsifie, détruit, fait disparaître ou soustrait des titres ou des moyens de preuve relatifs à des rapports de droit entre la Confédération ou un canton et un Etat étranger et compromet ainsi intentionnellement des intérêts de la Confédération ou d’un canton, quiconque, en sa qualité de représentant de la Confédération, conduit intentionnellement au détriment de celle-ci des négociations avec un gouvernement étranger, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 2. Quiconque, intentionnellement, révèle ou rend accessible au public un secret que l’intérêt de la Confédération commande de garder, est
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puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 268 Déplacement de Quiconque supprime, déplace, rend méconnaissable, falsifie ou place bornes officielles à faux une borne ou tout autre signe destiné à marquer les frontières de la Confédération, d’un canton ou d’une commune est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 269 Violation de la Quiconque pénètre sur le territoire suisse contrairement au droit des souveraineté territoriale de la gens est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécu- Suisse niaire.
Art. 270 Atteinte aux Quiconque, par malveillance, enlève, dégrade ou, par des actes, ouemblèmes suisses trage un emblème suisse de souveraineté arboré par une autorité, notamment les armes ou le drapeau de la Confédération ou d’un canton, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 271 Actes exécutés 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse sans droit pour un Etat étranger pour un Etat étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, quiconque procède à de tels actes pour un parti étranger ou une autre organisation de l’étranger, quiconque favorise de tels actes, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et, dans les cas graves, d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 2. Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l’étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l’étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 3. Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.
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Art. 272 2. Espionnage. 1. Quiconque, dans l’intérêt d’un Etat étranger, ou d’un parti étranger Service de ou d’une autre organisation de l’étranger, et au préjudice de la Suisse renseignements politiques ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service, quiconque engage autrui pour un tel service ou favorise de tels agissements, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d’un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d’inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature.
Art. 273 Service de Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d’affaires renseignements économiques pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, quiconque rend accessible un secret de fabrication ou d’affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d’une peine privative de liberté d’un an au moins. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire peut également être prononcée.
Art. 274 Service de 1. Quiconque recueille des renseignements militaires dans l’intérêt de renseignements militaires l’étranger et au préjudice de la Suisse ou organise un tel service, quiconque engage autrui pour un tel service ou favorise de tels agissements, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d’un an au moins. 2. La correspondance et le matériel sont confisqués.
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Art. 275 3. Mise en Quiconque commet un acte tendant à troubler ou à modifier d’une danger de l’ordre constitutionnel. manière illicite l’ordre fondé sur la Constitution ou la constitution Atteintes à d’un canton, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au l’ordre constitutionnel plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 275bis et 275ter Abrogés
Art. 276 4. Atteintes à la 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre sécurité militaire Provocation et militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à incitation à la la désertion, violation des devoirs militaires quiconque incite une personne astreinte au service à commettre une de ces infractions, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire s’il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
Art. 277 Falsification 1. Quiconque, intentionnellement, contrefait, falsifie, détruit ou fait d’ordres de mise sur pied ou disparaître un ordre de se présenter au recrutement, un ordre de mise d’instruc-tions sur pied, un ordre de marche ou une instruction destinée à des citoyens astreints au service militaire, quiconque fait usage d’un tel ordre ou d’une telle instruction contrefaits ou falsifiés, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 278 Entrave au Quiconque empêche un militaire de faire son service ou le trouble service militaire dans son service est puni d’une peine pécuniaire.
Art. 279 Violences Quiconque, par la violence ou par la menace d’un dommage sérieux, empêche ou trouble une réunion, une élection ou une votation organisées en vertu de la Constitution ou de la loi,
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quiconque, par la violence ou par la menace d’un dommage sérieux, empêche ou entrave la quête ou le dépôt des signatures destinées à appuyer une demande de référendum ou d’initiative, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 280 Atteinte au droit Quiconque, par la violence ou par la menace d’un dommage sérieux, de vote empêche un électeur d’exercer son droit de vote, ou de signer une demande de référendum ou d’initiative, quiconque, par la violence ou par la menace d’un dommage sérieux, contraint un électeur à exercer un de ces droits, ou à l’exercer dans un sens déterminé, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 281 Corruption Quiconque offre, promet, accorde ou fait tenir un don ou un autre électorale avantage à un électeur, pour l’engager soit à exercer son droit de vote dans un sens déterminé, soit à donner ou à refuser son appui à une demande de référendum ou d’initiative, quiconque offre, promet, accorde ou fait tenir un don ou un autre avantage à un électeur, afin qu’il s’abstienne de prendre part à une élection ou à une votation, l’électeur qui se fait promettre ou accorder un tel avantage, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 282 Fraude électorale 1. Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral, quiconque, sans en avoir le droit, prend part à une élection, à une votation ou signe une demande de référendum ou d’initiative, quiconque falsifie le résultat d’une élection, d’une votation ou le chiffre des signatures recueillies à l’appui d’une demande de référendum ou d’initiative, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant des bulletins ou des signatures, en comptant inexactement les voix ou les signatures, ou en constatant le résultat par un procès-verbal contraire à la vérité, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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2. L’auteur qui agit en qualité officielle est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 joursamende au moins. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire peut également être prononcée.
Art. 282bis Captation de Quiconque recueille, remplit ou modifie systématiquement des bullesuffrages tins de vote ou distribue des bulletins ainsi remplis ou modifiés est puni d’une amende.
Art. 283 Violation du Quiconque, par des procédés illicites, réussit à découvrir dans quel secret du vote sens un ou plusieurs électeurs usent de leur droit de vote est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 285, ch. 1, 1er par., et ch. 2 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procèdent, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Si l’infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l’attroupement sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Ceux d’entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 120 jours-amende au moins.
Art. 286, al. 1 Empêchement Quiconque empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un d’accomplir un acte officiel fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
Art. 287 Usurpation de Quiconque, dans un dessein illicite, usurpe l’exercice d’une fonction fonctions ou le pouvoir de donner des ordres militaires est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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Art. 289 Soustraction Quiconque soustrait des objets mis sous main de l’autorité est puni d’objets mis sous main de d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine l’autorité pécuniaire.
Art. 290 Bris de scellés Quiconque brise ou enlève une marque officielle, notamment un scellé, apposée par l’autorité pour enfermer ou identifier un objet, ou qui en déjoue l’effet, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 291 Rupture de ban 1 Quiconque contrevient à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 La durée de cette peine n’est pas imputée sur celle de l’expulsion.
Art. 292 Insoumission à Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la une décision de l’autorité menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende.
Art. 293, al. 1 Publication de 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d’une instrucdébats officiels secrets tion ou des débats d’une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d’une décision prise par l’autorité conformément à la loi est puni d’une amende.
Art. 296 Outrages aux Quiconque, publiquement, outrage un Etat étranger dans la personne Etats étrangers de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d’un de ses agents diplomatiques ou d’un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d’un de ses représentants officiels au sein d’une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 297 Outrages à des Quiconque, publiquement, outrage une institution interétatique ou son institutions interétatiques organisation établie ou siégeant en Suisse dans la personne d’un de ses
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représentants officiels est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 298 Atteinte aux Quiconque, par malveillance, enlève, dégrade ou outrage par des actes emblèmes nationaux étran- les emblèmes de souveraineté d’un Etat étranger arborés publiquement gers par un représentant officiel de cet Etat, notamment ses armes ou son drapeau, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 299 Violation de la 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d’un Etat étranger, souveraineté territoriale notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire étrangère de cet Etat, quiconque pénètre sur le territoire d’un Etat étranger contrairement au droit des gens, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l’ordre politique d’un Etat étranger est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 300 Actes d’hostilité Quiconque, du territoire neutre de la Suisse, entreprend ou favorise contre un belligérant ou des actes d’hostilité contre un belligérant, des troupes étrangères quiconque se livre à des actes d’hostilité contre des troupes étrangères admises en Suisse, est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.
Art. 301 Espionnage 1. Quiconque, sur territoire suisse, recueille des renseignements mimilitaire au préjudice d’un litaires pour un Etat étranger au préjudice d’un autre Etat étranger ou Etat étranger organise un tel service, quiconque engage autrui dans un tel service ou favorise de tels agissements, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. La correspondance et le matériel sont confisqués.
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Art. 302, al. 1 et 2 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral. 2 Le Conseil fédéral n’ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l’Etat étranger dans les cas prévus à l’art. 296 et par un organe de l’institution interétatique dans les cas visés à l’art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l’absence d’une telle requête.
Art. 303 Dénonciation 1. Quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un calomnieuse délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
Art. 304, al. 1 et 2 1. Quiconque dénonce à l’autorité une infraction qu’il sait n’avoir pas été commise, quiconque s’accuse faussement auprès de l’autorité d’avoir commis une infraction, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Abrogé
Art. 305 Entrave à 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l’action pénale l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 1bis Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l’étranger ou à l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l’étranger pour un des crimes visés à l’art. 101.
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2 L’auteur n’est pas punissable s’il favorise l’un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
Art. 305bis, ch. 1 et 2, 1er par. 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Dans les cas graves, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
Art. 305ter, al. 1 1 Quiconque, dans l’exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l’identité de l’ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 306, al. 1 à 3 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Abrogé
3 L’auteur est puni d’une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
Art. 307, al. 1 à 3 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Abrogé
3 L’auteur est puni d’une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
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Art. 308 Atténuation ou 1 Si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et exemption de peine 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu’il en résulte un préjudice pour les droits d’autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine. 2 L’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 306 et 307 n’est pas punissable s’il fait une déclaration fausse: a. parce qu’en disant la vérité, il s’exposerait à une poursuite pénale, ou b. parce qu’en disant la vérité, il exposerait à une poursuite pénale l’un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
Art. 310 Faire évader des 1. Quiconque, en usant de violence, de menace ou de ruse, fait évader détenus une personne arrêtée, détenue, ou internée dans un établissement par décision de l’autorité ou lui prête assistance pour s’évader est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Si l’infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l’attroupement sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Ceux d’entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
Art. 311 Mutinerie de 1. Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par détenus décision de l’autorité qui s’ameutent dans le dessein d’attaquer, d’un commun accord, un fonctionnaire de l’établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller, de contraindre, par la violence ou la menace de violences, un fonctionnaire de l’établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller à faire un acte ou à s’en abstenir, ou de s’évader en usant de violence, sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours amende au moins. 2. Ceux d’entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d’une peine privative de liberté de
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cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
Art. 312 Abus d’autorité Les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 313 Concussion Le fonctionnaire qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, perçoit des taxes, des émoluments ou des indemnités non dus ou excédant le tarif légal est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 314 Gestion déloyale Les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein des intérêts publics de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu’ils ont mission de défendre sont punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
Art. 317 Faux dans les 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, titres commis dans l’exercice créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de de fonctions publiques la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, constatent faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l’authenticité d’une signature ou d’une marque à la main ou l’exactitude d’une copie, sont punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 317bis Actes non 1 Quiconque, avec l’autorisation d’un juge, fabrique, modifie ou punissables utilise des titres pour constituer ou assurer sa couverture ou son identité d’emprunt dans le cadre d’une investigation secrète ou qui, avec l’autorisation du Service de renseignement de la Confédération (SRC) en vertu de l’art. 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le
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renseignement (LRens)7 ou avec l’aval du chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), en vertu de l’art. 18 LRens, fabrique, modifie ou utilise des titres pour constituer ou assurer sa couverture ou son identité d’emprunt n’est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317. 2 Quiconque, autorisé à entreprendre une investigation secrète ou chargé par l’autorité compétente en vertu des art. 17 ou 18 LRens, fabrique ou modifie des titres pour constituer ou assurer des couvertures ou des identités d’emprunt n’est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317. 3 Quiconque fabrique, modifie ou utilise des titres en exécution de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins8 n’est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.
Art. 318 , al. 1 et 2 1. Les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes qui, intentionnellement, dressent un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat est destiné à être produit à l’autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu’il est de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes, sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il sollicite, reçoit ou se fait promettre une rémunération spéciale pour dresser ce certificat. 2. Abrogé
Art. 319 Assistance à Le fonctionnaire qui aide dans son évasion ou laisse s’évader une l’évasion personne arrêtée, détenue, ou renvoyée dans un établissement par décision de l’autorité, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 320, ch. 1, 1er par., et ch. 2 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. La révélation n’est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l’autorité supérieure.
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Art. 321, ch. 1, 1er et 2e par., et ch. 2 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sont punis de la même peine les étudiants qui révèlent un secret dont ils ont eu connaissance à l’occasion de leurs études. 2. La révélation n’est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’autorise par écrit.
Art. 321bis, al. 1 1 Quiconque, sans droit, révèle un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche sur l’être humain au sens de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain9 est puni en vertu de l’art. 321.
Art. 321ter, al. 1, 2 et 4 1 Quiconque, en sa qualité de fonctionnaire, d’employé ou d’auxiliaire d’une organisation fournissant des services postaux ou de télécommunication, transmet à un tiers des renseignements sur les relations postales, le trafic des paiements ou les télécommunications de la clientèle, ouvre un envoi fermé ou cherche à prendre connaissance de son contenu ou encore fournit à un tiers l’occasion de se livrer à un tel acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 De même, quiconque détermine par la tromperie une personne astreinte au secret en vertu de l’al. 1 à violer ce secret est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4 La violation du secret postal ou du secret des télécommunications n’est pas punissable en tant qu’elle est requise pour déterminer l’ayant droit.
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Art. 322, al. 2, 2e et 3e phrases, et 3, 1re phrase 2 … Lorsqu’un rédacteur n’est responsable que d’une partie du journal ou du périodique, il est désigné comme rédacteur responsable de cette partie. Un rédacteur responsable est désigné pour chaque partie du journal ou du périodique. 3 En cas de violation du présent article, le chef de l’entreprise est puni d’une amende.
Art. 322bis Défaut d’opposi- 1 La personne responsable au sens de l’art. 28, al. 2 et 3, d’une publition à une publication cation constituant une infraction est punie d’une peine privative de constituant une infraction liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s’oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d’une amende. 2 L’auteur encourt la peine applicable à l’auteur de la publication au sens de l’art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère. 3 Si l’infraction commise par l’auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l’infraction au sens de l’al. 1 n’est poursuivie que si cette plainte est déposée.
Art. 322ter 1. Corruption Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d’agents publics suisses. d’une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un Corruption traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à active un militaire, en faveur de l’un d’eux ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 322quater Corruption Quiconque, en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en passive tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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Art. 322septies 2. Corruption Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne d’agents publics étrangers agissant pour un Etat étranger ou une organisation internationale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation, quiconque, agissant pour un Etat étranger ou une organisation internationale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, en tant qu’arbitre ou militaire, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 323 Inobservation Sont punis d’une amende: par le débiteur des règles de la 1. le débiteur qui, avisé conformément à la loi, n’assiste pas en perprocédure de poursuite pour sonne à une saisie ou à une prise d’inventaire et ne s’y fait pas reprédettes ou de senter (art. 91, al. 1, ch. 1, 163, al. 2, et 345, al. 110, LP11); faillite 2. le débiteur qui, lors d’une saisie ou de l’exécution d’un séquestre, n’indique pas jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91, al. 1, ch. 2, et 275 LP); 3. le débiteur qui, lors d’une prise d’inventaire, n’indique pas de façon complète tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, al. 2, et 341, al. 112, LP); 4. le failli qui n’indique pas tous ses biens à l’office des faillites, ou ne les met pas à sa disposition (art. 222, al. 1, LP); 5. le failli qui, pendant la durée de la liquidation, ne reste pas à la disposition de l’administration de la faillite, à moins qu’il n’en ait été expressément dispensé (art. 229, al. 1, LP).
10 Actuellement: art. 341, al. 1. 11 RS 281.1 12 Actuellement: art. 341, al. 1.
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Art. 324 Inobservation Sont punis d’une amende: par un tiers des règles de la 1. toute personne adulte qui n’indique pas à l’office des faillites tous procédure de poursuite pour les biens d’un failli décédé ou en fuite avec lequel elle faisait ménage dettes ou de la commun, ou ne les met pas à la disposition de l’office (art. 222, al. 2, faillite ou de la procédure LP13); concorda-taire 2. le débiteur d’un failli qui ne s’annonce pas dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 3, LP); 3. quiconque, soit en qualité de créancier gagiste, soit à tout autre titre, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les met pas à la disposition de l’office des faillites dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 4, LP); 4. quiconque, en qualité de créancier gagiste, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les remet pas aux liquidateurs à l’expiration du délai légal (art. 324, al. 2, LP); 5. le tiers qui contrevient à son obligation de renseigner et de remettre les objets conformément aux art. 57a, al. 1, 91, al. 4, 163, al. 2, 222, al. 4, et 341, al. 1, LP.
Art. 325 Inobservation Quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à des prescriptions légales sur la l’obligation légale de tenir une comptabilité régulière, comptabilité quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l’obligation légale de conserver ses livres, lettres et télégrammes d’affaires, est puni d’une amende.
Art. 325bis Inobservation Quiconque, en menaçant le locataire de désavantages tels que la des prescriptions légales sur résiliation du bail, l’empêche ou tente de l’empêcher de contester le la protection des locataires montant du loyer ou d’autres prétentions du bailleur, d’habitations et quiconque dénonce le bail parce que le locataire sauvegarde ou se de locaux commerciaux propose de sauvegarder les droits que lui confère le code des obligations14, quiconque, de manière illicite, applique ou tente d’appliquer un loyer ou fait valoir ou tente de faire valoir d’autres prétentions à la suite de l’échec de la tentative de conciliation ou à la suite d’une décision judiciaire, est, sur plainte du locataire, puni d’une amende.
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Art. 326ter Contravention Quiconque, pour désigner une succursale ou un sujet inscrits au reaux dispositions concernant les gistre du commerce, utilise une dénomination non conforme à cette raisons de commerce et les inscription et de nature à induire en erreur, noms quiconque, pour désigner une succursale ou un sujet non inscrits au registre du commerce, utilise une dénomination trompeuse, quiconque crée l’illusion qu’un sujet étranger non inscrit au registre du commerce a son siège ou une succursale en Suisse, est puni d’une amende.
Art. 326quater Faux renseigne- Quiconque, en sa qualité d’organe d’une institution de prévoyance en ments émanant d’une institution faveur du personnel, est tenu légalement de renseigner les bénéfide prévoyance en faveur du ciaires et les autorités de surveillance et ne le fait pas ou donne des personnel renseignements contraires à la vérité est puni d’une amende.
Art. 328 Abrogé
Art. 329, ch. 1 1. Quiconque, d’une manière illicite, pénètre dans un établissement ou dans tout autre lieu dont l’accès est interdit par l’autorité militaire, ou prend des relevés d’établissements militaires ou d’objets intéressant la défense nationale, reproduit ou publie de tels relevés est puni d’une amende.
Art. 330 Abrogé
Art. 331 Port indu de Quiconque porte d’une manière illicite l’uniforme de l’armée suisse l’uniforme militaire est puni de l’amende.
Art. 332 Abrogé
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2. Code pénal militaire du 13 juin 192715
Remplacement d’une expression Ne concerne que le texte allemand.
Art. 27a, al. 2, let. b 2 L’al. 1 n’est pas applicable si le juge constate que:
b. à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 115 à 117 du présent code ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 141 à 143a et 153 à 156 du présent code, des art. 197, al. 4, 260ter, 305bis, 305ter et 322septies CP16, et de l’art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)17 ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d’un tel acte ne peut être arrêtée.
Art. 49a, al. 1, let. c, f et g 1 Le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: c. abus de confiance qualifié (art. 130, ch. 2), vol qualifié (art. 131, ch. 4), brigandage (art. 132), dommages considérables à la propriété (art. 134, al. 3), escroquerie par métier (art. 135, al. 4), extorsion et chantage qualifiés (art. 137a, ch. 2 à 4), recel par métier (art. 137b, ch. 2), pillage qualifié (art. 139, al. 2); f. contrainte sexuelle (art. 153), viol (art. 154), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), actes d’ordre sexuel avec des enfants g. incendie intentionnel (art. 160, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 161, ch. 1, al. 1 et 3), emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 162, al. 1 et 3), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 163, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 164), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 165, ch. 1, al. 1 et 3), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 166, ch. 1, al. 1), propagation d’une maladie de l’homme (art. 167), contamination intentionnelle d’eau po-
15 RS 321.0 16 RS 311.0 17 RS 812.121
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table (art. 169, al. 1), entrave à la circulation publique (art. 169a, ch. 1), actes préparatoires délictueux (art. 171b);
Art. 59, al. 1, let. e
1 Sont imprescriptibles:
e. la contrainte sexuelle (art. 153), le viol (art. 154), les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), les actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 156, ch. 1bis et 1ter) et l’exploitation d’une situation militaire (art. 157), lorsqu’ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.
Art. 60c, al. 5 5 Les art. 29 et 30, al. 2, sont applicables par analogie à l’exécution et à la conversion de l’amende.
Art. 61 Désobéissance 1 Quiconque, intentionnellement, n’obéit pas à un ordre concernant le service, adressé à lui-même ou à la troupe dont il fait partie, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 S’il agit par négligence, une amende peut être prononcée.
3 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
4 En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté. Il peut prononcer une peine privative de liberté à vie si la désobéissance a eu lieu devant l’ennemi.
Art. 62 Voies de fait. 1 Quiconque menace un chef ou un supérieur, ou se livre à des voies Menaces de fait sur la personne d’un chef ou d’un supérieur, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
3 En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté jusqu’à cinq ans.
Art. 63 Mutinerie 1. Quiconque, de concert avec d’autres, dans un attroupement ou d’une autre manière, participe à un refus d’obéissance, à des menaces ou à des voies de fait envers un chef ou un supérieur est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.
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L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. Les meneurs sont punis plus sévèrement; il en est de même des officiers et des sous-officiers qui prennent part à la mutinerie. 2. Si la mutinerie a eu lieu devant l’ennemi, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
Art. 64 Complot 1. Quiconque se joint à d’autres ou se concerte avec d’autres en vue de préparer une mutinerie, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 2. En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté.
Art. 65 Crimes ou délits La désobéissance, les voies de fait, les menaces, la mutinerie ou le contre une garde militaire complot dirigés contre une garde militaire sont punis comme les mêmes actes dirigés contre un chef ou un supérieur.
Art. 66 Abus du pouvoir 1 Quiconque abuse de son pouvoir de donner des ordres à un subde donner des ordres ordonné ou à un inférieur pour formuler des ordres ou des exigences sans aucun rapport avec le service est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 67 Abus du pouvoir 1 Quiconque outrepasse son pouvoir d’infliger des peines disciplide punir naires est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 68 Suppression 1. Quiconque, dans le dessein d’intercepter une plainte ou un recours d’une plainte disciplinaire d’un subordonné, ou une dénonciation pénale, les retient ou les fait disparaître, totalement ou partiellement, quiconque, au sujet d’une plainte ou d’un recours disciplinaire, fait un rapport qu’il sait inexact, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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2. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 69 Usurpation de 1 Quiconque, n’ayant pas le pouvoir de donner des ordres ou de punir, pouvoirs s’arroge un tel pouvoir est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 70 Mise en danger 1 Quiconque, sans motif de service suffisant, expose la vie ou la santé d’un subordonné d’un subordonné ou d’un inférieur à un danger sérieux est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 71 Voies de fait. 1 Quiconque se livre à des voies de fait sur la personne d’un subor- Menaces donné ou d’un inférieur, ou menace un subordonné ou un inférieur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 72 Inobservation 1 Quiconque, intentionnellement, enfreint un règlement ou une autre des prescriptions de service prescription est puni d’une peine pécuniaire. 2 Une amende peut être prononcée si l’auteur agit par négligence.
3 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
4 En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire.
Art. 73 Abus et dilapida- 1. Quiconque utilise abusivement, aliène, met en gage, fait disparaître tion de matériel ou abandonne, endommage, laisse endommager ou laisse perdre des armes, des munitions, du matériel d’équipement, des chevaux, des véhicules ou d’autres choses à lui confiées ou remises à l’occasion du service, quiconque utilise abusivement de telles choses qui lui sont accessibles,
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est, si aucune autre disposition pénale n’est applicable, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 1bis. Quiconque, par négligence, endommage, laisse endommager ou laisse perdre des armes, des munitions, du matériel d’équipement, des chevaux, des véhicules ou d’autres choses à lui confiées ou remises à l’occasion du service est puni d’une peine pécuniaire. 2. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 3. En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté.
Art. 74 Lâcheté Quiconque, devant l’ennemi et par lâcheté, se cache, prend la fuite, ou abandonne son poste sans autorisation est puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté.
Art. 75 Capitulation Le commandant d’un fort ou de toute autre place fortifiée qui capitule sans avoir épuisé tous les moyens possibles de défense, le commandant de troupe qui, au combat, abandonne son poste ou se rend avec sa troupe sans avoir fait tout ce que son devoir militaire exigeait de lui, est puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté.
Art. 76 Crimes ou délits 1. Quiconque, intentionnellement, se met hors d’état d’accomplir les de garde devoirs que lui impose le service de garde, quiconque, sans autorisation, abandonne son poste de garde ou contrevient d’une autre manière aux prescriptions sur le service de garde, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 1bis. Quiconque, par négligence, se met hors d’état d’accomplir les devoirs que lui impose le service de garde est puni d’une peine pécuniaire. 2. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 3. En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté. Il peut prononcer une peine privative de liberté à vie si l’infraction est commise intentionnellement devant l’ennemi.
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Art. 77, ch. 1 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de militaire ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa situation militaire ou de sa fonction est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 78 Faux dans les 1. Quiconque crée un faux document ayant trait au service ou falsifie documents de service un tel document, ou abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un tel document supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un tel document, un fait ayant une portée juridique, quiconque, pour tromper autrui, fait usage d’un tel document créé ou falsifié par un tiers, quiconque, sans droit, détruit ou fait disparaître un document ayant trait au service est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 79 Non-dénoncia- 1 Quiconque ne dénonce pas un projet de mutinerie (art. 63), de désertion de crimes ou délits tion (art. 83) ou de trahison (art. 86 à 91) dont il a connaissance est, si l’infraction est commise ou tentée, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
3 L’auteur n’encourt aucune peine si ses relations avec la personne
poursuivie sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
Art. 80 Ivresse 1. Quiconque, étant en état d’ivresse, cause un scandale public est puni d’une amende. 2. Quiconque, étant en état d’irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, commet un acte réprimé comme crime ou délit, est puni d’une peine pécuniaire. Si la peine privative de liberté est la seule peine prévue par la disposition qui réprime l’acte commis dans cet état, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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3. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 81, al. 1, phrase introductive, 2 à 4 et 6, phrase introductive 1 Est puni d’une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire: 2 En cas de service actif, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. 3 Quiconque, membre d’une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d’admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d’intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l’art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil18. L’astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l’exclusion de l’armée. 4 Quiconque peut démontrer de manière crédible qu’il ne peut concilier un service d’instruction pour l’obtention d’un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d’intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d’instruction qui aurait été nécessaire pour l’obtention du grade supérieur; l’astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent. 6 Sous réserve de l’art. 84, l’auteur n’est pas punissable:
Art. 82, al. 1, phrase introductive, et 2 à 4 1 Est puni d’une peine pécuniaire quiconque, sans avoir le dessein de refuser le service militaire: 2 Dans les cas mineurs, la personne fautive est punie disciplinairement. 3 En cas de service actif, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4 Si, par la suite, l’auteur se présente spontanément pour accomplir son service, le juge peut atténuer la peine (art. 42a).
Art. 83, al. 1, phrase introductive, 2 et 3
1 Est puni d’une amende quiconque, par négligence:
18 RS 824.0
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2 Dans les cas mineurs, la personne fautive est punie disciplinairement. 3 En cas de service actif, le juge peut prononcer une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
Art. 85 Omission illicite Quiconque, en temps de guerre, ayant été séparé de son corps, omet de de rejoindre le rejoindre ou de rejoindre le corps le plus rapproché, quiconque, ayant été fait prisonnier, omet, à la fin de sa captivité et avant la fin du temps de guerre, de s’annoncer immédiatement à une troupe ou à une autorité militaire, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 86 1. Trahison. 1. Quiconque, pour les faire connaître ou les rendre accessibles à un Espionnage et Etat étranger ou à un de ses agents, espionne des faits, des dispotrahison par violation de sitions, des procédés ou des objets devant être tenus secrets dans secrets militaires l’intérêt de la défense nationale parce que leur révélation mettrait en péril l’accomplissement de la mission de parties essentielles de l’armée, quiconque, intentionnellement, fait connaître ou rend accessibles à un Etat étranger ou à un de ses agents, des faits, des dispositions, des procédés ou des objets devant être tenus secrets dans l’intérêt de la défense nationale parce que leur révélation mettrait en péril l’accomplissement de la mission de parties essentielles de l’armée est puni d’une peine privative de liberté. 2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins si ces actes sont commis alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie si ces actes entravent ou compromettent les opérations de l’armée suisse. 3. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 86a Sabotage Quiconque détruit ou endommage des installations ou des choses servant à l’armée, ou en compromet l’usage, quiconque n’exécute pas des prestations contractuelles pour l’armée ou ne les exécute pas conformément au contrat,
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quiconque empêche une autorité ou un fonctionnaire d’exercer son activité, ou trouble ou compromet cette activité, quiconque fabrique, se procure, conserve, emploie ou transmet à autrui du matériel d’habillement ou d’équipement ou des insignes de l’armée, ou de ses organisations auxiliaires, et, sciemment, par là, nuit à la défense nationale ou compromet celleci, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et, dans les cas graves, d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
Art. 87 Trahison 1. Quiconque, intentionnellement, et alors que des troupes sont mises militaire sur pied pour un service actif, entrave ou compromet les opérations de l’armée suisse par une action directe, notamment quiconque détériore ou détruit des moyens de communication ou d’information de l’armée, ou des installations ou objets servant à l’armée, ou empêche ou trouble l’exploitation d’établissements servant à l’armée est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins. 2. Quiconque, intentionnellement, et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, entrave ou compromet indirectement les opérations de l’armée suisse, notamment quiconque trouble l’ordre public ou empêche ou trouble des exploitations nécessaires à la population ou à l’administration militaire est puni d’une peine privative de liberté de six mois au moins. 3. Dans les cas graves, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie. 4. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 88 Francs-tireurs Quiconque, en temps de guerre, entreprend des actes d’hostilité contre l’armée suisse, sans appartenir à la force armée ennemie reconnue par la Suisse est puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de trois ans au moins.
Art. 89 Propagation de 1 Quiconque, intentionnellement et alors que des troupes sont mises fausses informations sur pied pour un service actif, entrave ou compromet les opérations de l’armée suisse en propageant de fausses informations est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire de 60 joursamende au moins.
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2 L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 90 Porter les armes 1 Tout Suisse qui dans une guerre, sans y être contraint, porte les contre la Confédération armes contre la Confédération ou prend du service dans une armée ennemie est puni d’une peine privative de liberté. 2 Dans les cas graves, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
Art. 91 Services rendus 1. Quiconque livre à l’ennemi des objets servant à la défense natioà l’ennemi nale, quiconque favorise l’ennemi par des services ou des livraisons, quiconque participe ou souscrit à un emprunt émis par un Etat en guerre avec la Suisse, est puni d’une peine privative de liberté de six mois au moins. 2. Dans les cas graves, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
Art. 92 2. Violation de la Quiconque, du territoire neutre de la Suisse, entreprend ou favorise neutralité. Actes d’hostilité des actes d’hostilité contre un belligérant, contre un belligérant ou quiconque se livre à des actes d’hostilité contre des troupes étrangères des troupes admises en Suisse, étrangères est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.
Art. 93 Espionnage 1. Quiconque, sur territoire suisse, recueille des renseignements militaire au préjudice d’un militaires pour un Etat étranger au préjudice d’un autre Etat étranger Etat étranger ou organise un tel service, quiconque engage autrui pour un tel service ou favorise de tels agissements, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Dans les cas graves, le juge peut prononcer une peine privative de liberté. 3. La correspondance et le matériel sont confisqués.
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Art. 94, al. 1, 3 et 4 1 Tout Suisse qui, sans l’autorisation du Conseil fédéral, prend du service dans une armée étrangère est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3 Quiconque enrôle un Suisse pour le service militaire étranger ou favorise l’enrôlement est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. 4 En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté.
Art. 95 Mutilation 1. Quiconque, par une mutilation ou par tout autre procédé, se rend, par son propre fait ou par celui d’un tiers, de façon permanente ou temporaire, totalement ou partiellement inapte au service militaire, quiconque, avec le consentement de l’intéressé, rend une autre personne, par une mutilation ou par tout autre procédé, de façon permanente ou temporaire, totalement ou partiellement inapte au service militaire, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté.
Art. 96 Fraude pour 1 Quiconque, dans le dessein de se soustraire ou de soustraire un tiers, esquiver le service militaire de façon permanente ou temporaire, au service militaire, use de moyens destinés à tromper les autorités compétentes, militaires ou civiles est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 97 Violation 1. Quiconque, intentionnellement et alors que des troupes sont mises d’obligations contractuelles sur pied pour un service actif, n’exécute pas des prestations contractuelles pour l’armée ou ne les exécute pas conformément au contrat est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si l’inexécution résulte de la négligence.
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2. Les sous-traitants, courtiers ou employés encourent les mêmes peines si c’est par leur faute que le contrat n’a pas été exécuté.
Art. 98 4. Atteintes à la 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre sécurité militaire. militaire, à une violation des devoirs du service, au refus de servir ou à Provocation et la désertion, incitation à la violation des quiconque incite une personne astreinte au service à commettre une de devoirs militaires ces infractions, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire s’il provoque ou incite à la désertion en service actif, à la mutinerie ou au complot. 3. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté si la provocation ou l’incitation a lieu devant l’ennemi.
Art. 99 Menées contre la Quiconque fonde un groupement qui vise ou dont l’activité consiste à discipline militaire ruiner la discipline militaire, notamment à provoquer ou inciter des personnes astreintes au service personnel à la désobéissance à des ordres militaires, à la violation des devoirs du service, au refus de servir ou à la désertion, quiconque adhère à un tel groupement ou s’associe à ses menées, quiconque provoque à la fondation d’un tel groupement ou se conforme à ses instructions, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 100 Entrave au 1 Quiconque empêche ou trouble un militaire dans l’exercice de son service militaire service est puni d’une peine pécuniaire. 2 En cas de service actif, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 101 Injures à un 1 Quiconque, alors que des troupes sont mises sur pied pour un service militaire actif, injurie publiquement un militaire, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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2 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
3 Le juge peut exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.
Art. 102 Propagation de Quiconque, alors que des troupes sont mises sur pied pour un service fausses informations actif, propage des informations dont il connaît la fausseté, dans le dessein d’entraver ou de contrecarrer les mesures ordonnées par les autorités ou les commandants de troupes, d’inciter la troupe à l’insubordination ou de répandre l’alarme dans la population est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.
Art. 103 Falsification 1. Quiconque, intentionnellement, contrefait, falsifie, détruit ou fait d’ordres de mise sur pied ou disparaître un ordre de se présenter au recrutement, un ordre de mise d’instructions sur pied, un ordre de marche ou une instruction destinée à des citoyens astreints au service militaire, quiconque fait usage d’un tel ordre ou d’une telle instruction contrefaits ou falsifiés, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 104 Incitation 1 Quiconque incite un interné ou un prisonnier de guerre à désobéir à d’internés ou de prisonniers de un ordre militaire ou à violer ses devoirs de service est puni d’une guerre à l’insoumission peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 L’auteur est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire s’il incite un interné ou un prisonnier de guerre à la mutinerie ou au complot.
Art. 105 Faire évader des 1. Quiconque, en usant de violence, de menace ou de ruse, fait évader internés ou des prisonniers de un interné ou un prisonnier de guerre, ou lui prête assistance pour guerre s’évader est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Si l’infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l’attroupement sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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Ceux d’entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés, sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
Art. 106 Violation de 1 Quiconque, intentionnellement, publie ou, d’une autre manière, fait secrets militaires connaître ou rend accessibles à des tiers non autorisés des documents, des objets, des dispositions, des procédés ou des faits devant être tenus secrets dans l’intérêt de la défense nationale ou en vertu d’obligations contractuelles, parce que leur révélation mettrait en péril l’accomplissement de la mission de parties essentielles de l’armée, ou s’approprie, reproduit ou copie sans droit de tels documents ou de tels objets est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 En cas de service actif, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté. 3 L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. 4 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 107 Désobéissance à 1. Quiconque, intentionnellement, contrevient aux ordonnances des mesures prises par les publiées ou aux ordres généraux que le Conseil fédéral, un gouverneautorités militaires ou ment cantonal ou une autre autorité civile ou militaire compétente a civiles émis pour la sauvegarde des intérêts militaires ou de la neutralité ou dans l’exercice de ses pouvoirs de police, quiconque, intentionnellement, contrevient aux ordres spéciaux ou aux avis donnés pour la sauvegarde des intérêts militaires par une autorité militaire, un militaire ou une autorité civile, est, si aucune autre disposition pénale n’est applicable, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Quiconque, en temps de guerre, commet par négligence un acte au sens du ch. 1, 1er par., est puni d’une peine pécuniaire. 3. L’auteur est puni disciplinairement dans les cas de peu de gravité.
Art. 109, al. 1, let. g 1 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
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g. Atteinte au g. viole une personne, la détient alors qu’elle a été mise enceinte droit à l’auto- contre sa volonté dans l’intention de modifier la composition détermination sexuelle ethnique d’une population, profite, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, pour lui faire commettre ou subir un acte sexuel de gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force;
Art. 112a, al. 1, let. b 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d’un conflit armé: b. viole une personne protégée par le droit international humanitaire, la détient alors qu’elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population, profite, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, pour lui faire commettre ou subir un acte sexuel de gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force;
Art. 115 1. Homicide. Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d’une peine Meurtre privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
Art. 116, al. 1 1 Si l’auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est particulièrement odieux, il est puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins.
Art. 117 Meurtre Si l’auteur tue alors qu’il est en proie à une émotion violente que les passionnel circonstances rendent excusable, ou qu’il est au moment de l’acte dans un état de profond désarroi, il est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans.
Art. 118 Meurtre sur la Quiconque, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, demande de la victime donne la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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Art. 119 Incitation et Quiconque, poussé par un mobile égoïste, incite une personne au assistance au suicide suicide, ou lui prête assistance en vue du suicide est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire si le suicide est consommé ou tenté.
Art. 120 Homicide par Quiconque, par négligence, cause la mort d’une personne est puni négligence d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 121 2. Lésions Est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans quiconque, corporelles. Lésions corpointentionnellement: relles graves a. blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; b. mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants, ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente; c. fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
Art. 122, ch. 1 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé, ou se livre à des voies de fait sur une personne, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 124, ch. 1 1. Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 128 Rixe 1 Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d’une personne ou une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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2 N’est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants. 3 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 128a Agression 1 Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 129 Appropriation 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichisseillégitime ment illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 130 à 132 ne sont pas réalisées. 2. La peine est la même si l’auteur trouve la chose ou si celle-ci tombe en son pouvoir indépendamment de sa volonté ou s’il agit sans dessein d’enrichissement. 3. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 130 Abus de 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichisseconfiance ment illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. L’abus de confiance peut être puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire: si son auteur le commet au préjudice d’un chef ou d’un subordonné, d’un camarade, de l’hôte chez lequel il est logé ou d’une personne de sa maison, s’il s’approprie une chose qui lui a été confiée pour des raisons de service. 3. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
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Art. 131, al. 1 à 5 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. et 3. Abrogés 4. Le vol est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: a. en fait métier; b. s’il commet l’acte en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; c. s’il se munit d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse pour commettre le vol, ou d. si de toute autre manière la façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux. 5. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 132 Brigandage 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l’al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine. 2. Le brigandage est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins si son auteur se munit d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. 3. Le brigandage est puni d’une peine privative de liberté de deux ans au moins si son auteur commet l’acte en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, s’il montre de toute autre manière, par sa façon d’agir, qu’il est particulièrement dangereux. 4. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins s’il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
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Art. 133 Soustraction 1 Quiconque, sans dessein d’appropriation, soustrait une chose mobid’une chose mobilière lière à l’ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 133a Utilisation sans 1 Quiconque, sans droit, utilise à son profit ou au profit d’un tiers des droit de valeurs patrimoniales valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 134 Dommages à la 1 Quiconque endommage, détruit ou met hors d’usage une chose propriété appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
3 L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il cause un dommage considérable ou si, en temps de guerre, il saccage la propriété d’autrui par méchanceté ou par caprice.
Art. 135, al. 1 à 4 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement une personne en erreur par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et de la sorte détermine la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Abrogé
3 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
4 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, il est puni d’une peine privative de six mois à dix ans.
Art. 136 Filouterie 1. Quiconque se fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou d’auberge obtient d’autres prestations d’un établissement de l’hôtellerie ou de la
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restauration, et frustre l’établissement du montant à payer est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 137 Atteinte 1 Quiconque, sans dessein d’enrichissement, induit astucieusement en astucieuse aux intérêts pécu- erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissiniaires d’autrui mulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et la détermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 137a Extorsion et 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers chantage un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Si l’auteur fait métier de l’extorsion ou s’il poursuit à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. 3. Si l’auteur exerce des violences sur une personne ou s’il la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l’art. 132. 4. Si l’auteur menace de mettre en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d’un intérêt public important, il est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
Art. 137b Recel 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu’un tiers l’a obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le receleur encourt la peine prévue pour l’infraction préalable si cette peine est moins sévère.
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Si l’infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel n’est poursuivi que si cette plainte a été déposée. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 2. Si l’auteur fait métier du recel, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
Art. 138 Maraude 1 Quiconque, en temps de guerre ou en service actif, de son propre chef et sans justification suffisante, soustrait des denrées alimentaires, des effets d’habillement ou toute autre chose d’usage courant, pour les employer à son usage, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 139, al. 1 1 Quiconque, en temps de guerre ou en service actif, commet un acte de pillage, s’approprie illicitement des biens de toute autre manière ou exerce des violences sur la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire de 60 jours-amende au moins.
Art. 141 Corruption Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un militaire, en active faveur de celui-ci ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité de service et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 141a, al. 2 2 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 142 Corruption Quiconque sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en passive sa faveur ou en celle d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité de service et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 143, al. 2 2 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
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Art. 144 Gestion déloyale 1 Quiconque, à l’occasion d’un acte d’administration militaire, notamment de comptes, de distributions ou de toute autre opération portant sur la solde, les denrées alimentaires, les fourrages, les munitions ou d’autres choses servant à l’armée, lèse les intérêts qu’il a mission de défendre, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Si l’auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 144b Cas de peu de L’infraction est de peu de gravité au sens des dispositions mentiongravité nées aux chap. 8 et 9 lorsque l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance.
Art. 145 Diffamation 1. Quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte du lésé ou de l’organe compétent pour rendre l’ordonnance de procéder à une enquête, puni d’une peine pécuniaire. 2. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 3. L’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a 4. L’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. 5. Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. 6. Si l’auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l’auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
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Art. 146 Calomnie 1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité, est, sur plainte du lésé ou de l’organe compétent pour rendre l’ordonnance de procéder à une enquête, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 2. Le calomniateur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s’il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime. 3. Si, devant le juge, l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l’offensé.
Art. 148, al.1, 1re à 3e phrase, et ch. 2 1. Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte du lésé ou de l’organe compétent pour rendre l’ordonnance de procéder à une enquête, puni d’une peine pécuniaire de 90 joursamende au plus. Abrogé L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 2. Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible. Si l’injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux.
Art. 148a, al. 2 à 5 2 Lorsqu’un ayant droit porte plainte contre un des participants, tous les participants doivent être poursuivis. 3 La plainte peut être retirée tant que le jugement en deuxième instance n’a pas été prononcé. 4 Quiconque retire sa plainte ne peut la renouveler.
5 Le retrait de la plainte à l’égard d’un des auteurs profite à tous les autres. Il n’a pas d’effet à l’égard de l’auteur qui s’oppose à ce retrait.
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Art. 149 Menace 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 150 Contrainte 1 Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 151a Séquestration et 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, enlèvement ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
Art. 151b Circonstances La séquestration et l’enlèvement sont punis d’une peine privative de aggravantes liberté d’un an au moins, si l’auteur cherche à obtenir une rançon, s’il traite la victime avec cruauté, si la privation de liberté dure plus de dix jours ou si la santé de la victime est sérieusement mise en danger.
Art. 151c Prise d’otage 1. Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s’en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, quiconque, aux mêmes fins, profite d’une prise d’otage commise par autrui, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
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2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins s’il menace de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté. 3. Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l’acte est dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie. 4. Lorsque l’auteur renonce à la contrainte et libère la victime, la peine peut être atténuée (art. 42a).
Art. 152 Violation de 1 Quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant domicile droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 153 Contrainte 1 Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers sexuelle une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. 2 Si l’auteur agit avec cruauté, notamment s’il fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins.
Art. 154 Viol 1 Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir l’acte sexuel ou un acte analogue à l’acte sexuel, en particulier si cet acte implique une pénétration, est puni d’une peine privative de liberté de deux à dix ans. 2 Si l’auteur agit avec cruauté, notamment s’il fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins.
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Art. 155 Actes d’ordre 1 Quiconque, sachant qu’une personne est incapable de discernement sexuel commis sur une personne ou de résistance, en profite pour lui faire commettre ou subir l’acte incapable de discernement ou sexuel ou un acte analogue est puni d’une peine privative de liberté de de résistance deux à dix ans. 2 Si l’auteur fait commettre ou subir un autre acte d’ordre sexuel à une personne au sens de l’al. 1, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
Art. 156, ch. 1 à 1ter, 3 et 4 1. Quiconque commet un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, quiconque entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. 1bis. Si l’enfant n’a pas 12 ans le jour de l’acte, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un à cinq ans. 1ter. Dans les cas de peu de gravité, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus. 3. Si, au moment de l’acte ou du premier acte commis, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. 4. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus s’il agit en admettant par erreur que sa victime est âgée de 16 ans au moins alors qu’en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l’erreur.
Art. 157 Exploitation Quiconque, profitant de sa situation militaire, fait subir ou commettre d’une situation militaire à une personne un acte d’ordre sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus.
Art. 159 Exhibitionnisme 1 Quiconque s’exhibe est puni d’une peine pécuniaire.
2 Si l’auteur se soumet à un traitement médical, la procédure peut être suspendue. Elle est reprise s’il se soustrait au traitement. 3 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
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Art. 159a Désagréments 1 Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel causés par la confrontation à en présence d’une personne qui y est inopinément confrontée, un acte d’ordre sexuel quiconque importune une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières, est puni d’une amende. 2 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 159b Commission en Lorsqu’une infraction prévue dans le présent chapitre est commise en commun commun par plusieurs personnes, le juge augmente la peine. Il ne doit toutefois pas aller au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.
Art. 160 Incendie 1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi intentionnel préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 2 L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins s’il met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, ou si, en temps de guerre, il détruit des choses servant à l’armée. 3 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance.
Art. 160a Incendie par 1 Quiconque, par négligence, cause un incendie et porte ainsi préjudice négligence à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 2 L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si, par négligence, il met en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes.
Art. 161 Explosion 1. Quiconque, intentionnellement, cause une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues et, par là, met sciemment en danger la vie ou la santé des personnes, ou la propriété d’autrui, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
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Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins si, en temps de guerre, l’explosion détruit des choses servant à l’armée. 2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si l’explosion est causée par négligence. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 162 Emploi, avec 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au dessein délictueux, moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou d’explosifs ou de l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui, est puni gaz toxiques d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 2 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur n’expose que la propriété à un danger de peu d’importance. 3 L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins si, en temps de guerre, il détruit des choses servant à l’armée.
Art. 163 Emploi sans 1 Quiconque, intentionnellement mais sans dessein délictueux, au dessein délictueux. Emploi moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou par négligence l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 1bis L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. 2 Dans les cas de peu de gravité, l’infraction est punie disciplinairement.
Art. 164 Fabriquer, 1 Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou dissimuler et transporter des devant présumer qu’ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni explosifs ou des gaz toxiques d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. 2 Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d’autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu’ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
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3 Quiconque, sachant ou devant présumer qu’une personne se propose de faire un emploi délictueux d’explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
Art. 165 Inondation. 1. Quiconque, intentionnellement, cause une inondation, l’écroule- Ecroulement ment d’une construction ou un éboulement et, par là, met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance. 2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 166 Dommages aux 1. Quiconque, intentionnellement, détruit ou endommage des installainstallations électriques, tions électriques, des travaux hydrauliques, notamment des jetées, des travaux hydrauliques et ouvrages barrages, des digues, des écluses, ou des ouvrages de protection contre de protection les forces naturelles, par exemple contre les éboulements ou les avalanches, et par là met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance. 2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 167 Propagation Quiconque, par bassesse de caractère, propage une maladie de d’une maladie de l’homme l’homme dangereuse et transmissible est puni d’une peine privative de liberté d’un à cinq ans.
Art. 168 Propagation 1. Quiconque, intentionnellement, propage une épizootie parmi les d’une épizootie animaux domestiques est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un à cinq ans s’il cause, par bassesse de caractère, un dommage considérable.
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2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 169 Contamination 1 Quiconque, intentionnellement, contamine au moyen de substances d’eau potable nuisibles à la santé l’eau potable servant aux personnes ou aux animaux domestiques est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. 2 L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 169a Entrave à la 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger circulation publique la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le juge prononce une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire si l’auteur met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes. 2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 3. Le ch. 2 n’est pas applicable lorsque l’entrave à la circulation publique est provoquée par une violation des règles de la circulation routière.
Art. 170 Abrogé
Art. 171 Entrave aux 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger services d’intérêt général l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur,
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est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 171a, al. 1 et 2 1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Abrogé
Art. 171b, al. 1, phrase introductive, et 2 1 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d’ordre technique ou d’organisation, dont la nature et l’ampleur indiquent qu’il s’apprête à passer à l’exécution de l’un des actes suivants: 2 Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu’au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.
Art. 171c Discrimination 1 Quiconque publiquement, incite à la haine ou à la discrimination raciale envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, quiconque, publiquement, propage une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d’une race, d’une ethnie ou d’une religion, quiconque, dans le même dessein, organise ou encourage des actions de propagande ou y prend part, quiconque, publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité, quiconque refuse à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l’usage public, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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2 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 172 Faux dans les 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécutitres niaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de très peu de gravité.
Art. 173 Obtention Quiconque, en induisant en erreur son chef, un fonctionnaire ou un frauduleuse d’une constata- officier public, l’amène à constater faussement dans un titre authention fausse tique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l’authenticité d’une signature ou l’exactitude d’une copie, quiconque fait usage d’un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 174 Suppression de Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires titres ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n’a pas seul le droit de disposer est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 176 Entrave à 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale, ou à l’action pénale l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP19 est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
19 RS 311.0
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1bis Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l’étranger ou à l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 CP prononcée à l’étranger pour un des crimes visés à l’art. 59 du présent code. 1ter L’auteur encourt la peine prévue pour l’infraction préalable si cette peine est moins sévère. 2 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
3 L’auteur n’est pas punissable s’il favorise l’un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
Art. 177 Faire évader des 1. Quiconque, en usant de violence, de menace ou de ruse, fait évader détenus une personne mise aux arrêts, arrêtée, détenue, ou internée dans un établissement par décision de l’autorité ou lui prête assistance pour s’évader est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Si l’infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l’attroupement sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Ceux d’entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
Art. 178 Dénonciation 1. Quiconque dénonce à un chef ou à une autre autorité militaire ou à calomnieuse l’autorité civile, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses, en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention ou à une faute de discipline. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
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Art. 179 Faux témoi- 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète dans un gnage. Faux rapport. Fausse procès pénal militaire, fait une déposition fausse sur les faits de la traduction en justice cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 L’auteur est puni d’une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
Art. 179a Atténuation ou 1 Si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 178 et 179 rectifie exemption de peine sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu’il en résulte un préjudice pour les droits d’autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 42a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine. 2 L’auteur n’est pas punissable s’il fait une fausse déclaration au sens de l’art. 179: a. parce qu’en disant la vérité, il s’exposerait à une poursuite pénale, ou b. parce qu’en disant la vérité, il exposerait à une poursuite pénale l’un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
Art. 180, al. 1, phrase introductive 1 Commet une faute disciplinaire, à moins que son comportement ne soit punissable comme un crime, un délit ou une contravention, quiconque:
Art. 181, al. 1, 2 et 3, 1re phrase 1 Est seul punissable quiconque, intentionnellement ou par négligence, agit d’une façon coupable. 2 Agit intentionnellement quiconque commet une infraction avec conscience et volonté. 3 Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. …
Art. 182, al. 3 3 La durée de l’arrestation provisoire est imputée sur celle des arrêts.
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Art. 206, al. 1, phrase introductive
1 Peut interjeter un recours quiconque fait l’objet:
Art. 218, al. 3, 3e phrase, et 4 3 … Dans les cas de peu de gravité, l’infraction est punie disciplinairement. 4 Est aussi soumis à la juridiction militaire quiconque, sans droit, pendant le service, consomme intentionnellement ou possède des quantités minimes de stupéfiants au sens de l’art. 1 LStup ou qui, pour assurer sa propre consommation, contrevient à l’art. 19 LStup. L’auteur est puni disciplinairement.
Art. 219, al. 2 2 Si l’infraction est en relation avec la situation militaire de l’auteur, la poursuite n’a lieu qu’avec l’autorisation du DDPS. Si un commandant en chef de l’armée a été nommé, la poursuite n’a lieu qu’avec son autorisation si l’auteur est subordonné au commandement de l’armée.
Art. 221 Tribunaux Lorsqu’une personne est prévenue de plusieurs infractions dont les compétents en cas de concours unes sont soumises à la juridiction militaire et les autres à la juridicd’infrac-tions ou de lois pénales tion ordinaire, le Conseil fédéral peut déférer le jugement de toutes ces infractions aux tribunaux militaires ou aux tribunaux ordinaires.
Art. 222, al. 2 2 Si un commandant en chef de l’armée a été nommé et si l’auteur est son subordonné, la poursuite ne peut être ouverte ou continuée qu’avec l’autorisation de ce commandant.
Art. 223 Conflits de 1 En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la compétence juridiction militaire, le Tribunal pénal fédéral désigne souverainement la juridiction compétente. 2 Si un jugement rendu ou une procédure ouverte par l’une des deux juridictions implique une atteinte à la compétence de l’autre, le Tribunal pénal fédéral en prononce l’annulation. Il prend les mesures provisionnelles nécessaires. 3 La peine subie en vertu du jugement annulé est imputée sur la peine qui devrait être subie en vertu de l’autre jugement.
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3. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers20
Art. 116, al. 2 Abrogé
4. Code de procédure pénale21
Art. 23, al. 1, let. k
1 Les infractions suivantes au CP22 sont soumises à la juridiction fédérale:
k. les contraventions visées aux art. 329 et 331;
Art. 36, al. 1 1 L’autorité du lieu où le débiteur a son domicile ou sa résidence habituelle ou celle du lieu où le débiteur a son siège est compétente pour poursuivre les infractions visées aux art. 163 à 171 CP23.
Art. 269, al. 2, let. a 2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: a. CP: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226, 260quinquies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285,
Art. 273, al. 1 1 Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu’un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l’art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies les données secondaires de télécommunication au sens de l’art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)24 et les
20 RS 142.20 21 RS 312.0 22 RS 311.0 23 RS 311.0 24 RS 780.1
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données secondaires postales au sens de l’art. 19, al. 1, let. b, LSCPT de la personne surveillée.
Art. 286, al. 2, let. a 2 L’investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: a. CP: art. 111 à 113, 122, 124, 129, 135, 138 à 140, 143, al. 1, 144, al. 3, 1, 195, 196, 197, al. 3 à 5, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 227, ch. 1, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, al. 2, 251, ch. 1, 260bis à 260quinquies, 264 à 267,
5. Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif25
Préambule vu l’art. 123, al. 1, de la Constitution26,
Art. 11, al. 1 à 3bis 1 En matière de contraventions, l’action pénale se prescrit par quatre ans. 2 Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l’obtention illicite d’un remboursement, d’une réduction ou d’une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans. 3 En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue: a. pendant la durée d’une procédure de réclamation, de recours ou d’une procédure judiciaire concernant l’assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou b. tant que l’auteur subit à l’étranger une peine privative de liberté. 3bis La prescription ne court plus si un prononcé pénal ou un jugement de première instance a été rendu avant l’échéance du délai de prescription.
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Art. 14 A. Infractions 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l’administration, une I. Escroquerie en autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la matière de prestations et de dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur contributions erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d’une concession, d’une autorisation ou d’un contingent, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Lorsque l’attitude astucieuse de l’auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d’une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3 Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d’autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. 4 Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante.
Art. 15, ch. 1 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d’autres droits des pouvoirs publics, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, quiconque, en induisant en erreur l’administration ou une autre autorité, ou un officier public, l’amène à constater faussement dans un titre authentique un fait important pour l’exécution de la législation administrative fédérale ou fait usage d’un titre ainsi obtenu pour tromper l’administration ou une autre autorité, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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Art. 16, al. 1 et 2 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d’autres droits des pouvoirs publics, endommage, détruit ou fait disparaître des titres qu’il a l’obligation de conserver d’après cette législation, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Lorsque, de sa propre initiative et avant que l’administration n’ait clos son enquête, l’auteur produit les titres qu’il a fait disparaître, il peut être exempté de toute peine.
Art. 17 IV. Entrave à 1. Quiconque, dans une procédure pénale administrative, soustrait une l’action pénale personne à la poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine qui incombe à l’administration intéressée, quiconque contribue à assurer à l’auteur ou à un participant les avantages d’une infraction à la législation administrative fédérale, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Si l’infraction préalable est une contravention, l’auteur est puni d’une amende. 3. Quiconque contribue illicitement à empêcher l’exécution d’une mesure de droit pénal administratif est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 4. L’auteur n’est pas punissable s’il favorise l’un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
6. Procédure pénale militaire du 23 mars 197927
Art. 70, al. 2 2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées aux articles du CPM28 énumérés ci-après: art. 86, 86a, 103, ch. 1, 106, al. 1 et 2, 108 172, ch. 1, et 177.
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7. Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre29
Préambule vu les art. 54, al. 1, et 107, al. 2, de la Constitution30,
Art. 33, al. 3 3 L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 38 Ne concerne que les textes allemand et italien.
8. Loi du 20 juin 1997 sur les armes31
Art. 33, al. 2 2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire.
Art. 34, al. 2 Abrogé
9. Loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays32
Art. 53 Entrave à l’action pénale 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque: a. dans une procédure pénale consécutive à une infraction au sens des art. 49 à 52, soustrait une personne à la poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine; b. contribue à empêcher l’exécution d’une mesure prise en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution. 2 L’auteur n’est pas punissable s’il favorise l’un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
29 RS 514.51 30 RS 101 31 RS 514.54 32 RS 531
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10. Loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire33
Art. 88, al. 1, phrase introductive, 2 et 3 1 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: 2 Quiconque met sciemment en danger la vie ou la santé d’un grand nombre de personnes ou des biens d’une valeur considérable appartenant à des tiers est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Il peut en outre être condamné à une peine pécuniaire. 3 L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 89, al. 1, phrase introductive, 2 et 3 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: 2 Dans les cas graves, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans. Il peut en outre être condamné à une peine pécuniaire. 3 L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 90, al. 1, phrase introductive, et 2 à 4 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: 2 L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
3 Quiconque, intentionnellement, accomplit sans autorisation d’autres actes soumis
au régime de l’autorisation en vertu de la présente loi ou d’une ordonnance d’exécution est puni d’une peine pécuniaire. 4 L’auteur est puni d’une amende de 100 000 francs au plus s’il agit par négligence.
Art. 91, al. 1, phrase introductive, et 2 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: 2 L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 92 Abandon de la possession 1 Quiconque abandonne intentionnellement la possession de matières nucléaires ou de déchets radioactifs sans y être autorisé est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
33 RS 732.1
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Art. 93, al. 1, phrase introductive, et 3
1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
3 L’auteur est puni d’une amende de 40 000 francs au plus s’il agit par négligence.
Art. 96 Prescription des contraventions Les contraventions à la présente loi se prescrivent par cinq ans.
Art. 99 Rapport avec le code pénal Au surplus, la confiscation au sens des art. 97 et 98 est régie par les art. 69 à 72 du code pénal34.
11. Loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites35
Préambule vu les art. 81 et 91, al. 2, de la Constitution36,
Art. 44 1. Endom- 1 Quiconque, intentionnellement, endommage une installation de magement d’installations de transport par conduites et ainsi, notamment en causant des pollutions transport par conduites et ou autres dommages à des eaux de surface ou souterraines, met trouble dans sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle de personnes ou l’exploitation des biens de grande valeur appartenant à autrui est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 2 Quiconque, intentionnellement, entrave, trouble ou met en danger l’exploitation d’une installation de transport par conduites d’intérêt public est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, à moins que l’al. 1 ne soit applicable. 3 L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 45 2. Infractions à 1 A moins qu’un délit plus grave n’ait été commis, est puni d’une la loi amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a. donne des renseignements inexacts ou incomplets en vue d’obtenir une décision d’approbation des plans;
34 RS 311.0 35 RS 746.1 36 RS 101
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b. sans y être autorisé, commence les travaux de construction d’une installation de transport par conduites ou l’exécution d’un projet de construction selon l’art. 28, ou les poursuit; c. sans y être autorisé, entreprend ou poursuit l’exploitation d’une installation de transport par conduites; d. n’observe pas les conditions ou charges attachées à une décision d’approbation des plans ou une autorisation ou ne remplit pas son obligation concernant l’assurance ou les sûretés à fournir; e. dès qu’une installation de transport par conduites n’est plus étanche, ne prend pas immédiatement les mesures ni n’avise les autorités conformément à l’art. 32. 2 La tentative est punissable.
3 Si les conditions ou charges inobservées ont été prévues pour sauvegarder la sécurité du pays, l’indépendance ou la neutralité de la Suisse ou pour empêcher une dépendance économique contraire à l’intérêt général du pays, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4 L’auteur est puni d’une amende de 50 000 francs au plus s’il agit par négligence. 5 Le Conseil fédéral peut prévoir les mêmes peines pour les infractions aux dispositions d’exécution.
12. Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse37
Art. 4, al. 4 et 5 4 Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales38, l’auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: a. s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif, ou b. s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite. 5 Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure
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ordonnée et partiellement exécutée à l’étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
Art. 15, al. 1 1 Les autorités du canton de Bâle-Ville poursuivent et jugent les infractions pénales commises à bord des navires suisses ainsi que les infractions spécialement réprimées par la présente loi, à moins que ne soit prévue la compétence du Tribunal pénal fédéral ou celle des tribunaux militaires. Le produit des peines pécuniaires et des amendes prononcées en vertu de la présente loi appartient au canton de Bâle- Ville.
Art. 128 Mise en péril du 1 Est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une navire peine pécuniaire quiconque met sciemment en danger un navire suisse ou les personnes se trouvant à bord en se livrant intentionnellement aux actes suivants: a. en endommageant, détruisant, rendant inutilisable, mettant hors d’usage ou faisant disparaître le navire, ses parties intégrantes ou ses accessoires, ou bien les moyens de bord en combustibles ou en vivres, ou b. en empêchant ou troublant la conduite du navire ou bien l’ordre ou la vie à bord. 2 Il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 129 Mise en péril de 1 Le capitaine ou le marin d’un navire suisse qui viole intentionnellela navigation ment les dispositions légales ou les règles reconnues sur la conduite nautique du navire ou les autres prescriptions suisses ou étrangères sur la circulation et la police de la mer et, par là, met sciemment en danger son navire ou un autre navire ou bien les personnes se trouvant à bord de l’un d’eux, est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 129a, al. 1 et 2 1 Quiconque viole les conventions internationales, la présente loi ou ses ordonnances d’exécution, en introduisant ou en déposant en mer à partir d’un navire suisse toute matière solide, liquide, gazeuse ou radioactive de nature à polluer les eaux ou les fonds marins et leur
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sous-sol, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 130 Contravention Le capitaine ou le marin d’un navire suisse qui viole les dispositions aux règles nautiques légales ou les règles reconnues sur la conduite nautique du navire ou les prescriptions suisses ou étrangères sur la circulation des navires et la police de la mer est, si l’acte n’est pas punissable en vertu d’une autre disposition légale, puni d’une amende de 20 000 francs au plus.
Art. 131 Mauvaise 1 Le capitaine qui prend intentionnellement la mer avec un navire navigabilité suisse innavigable, ou insuffisamment équipé, armé ou approvisionné et, par là, met en danger le navire ou les personnes se trouvant à bord, est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 132 Infractions aux Le capitaine ou l’armateur qui fait naviguer un navire suisse innavirègles de navigabilité gable, ou insuffisamment équipé, armé ou approvisionné est, si l’acte n’est pas puni plus sévèrement en vertu d’une autre disposition légale, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 133 Défaut 1 Le capitaine d’un navire suisse qui manque à son devoir de prêter d’assistance assistance à un autre navire ou à des personnes en danger de se perdre en mer, alors qu’il est à même de les secourir sans danger sérieux pour son propre navire, son équipage ou ses passagers, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Il est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 134 Abandon du 1 Le capitaine d’un navire suisse qui ne quitte pas le dernier son navire navire en péril en danger est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Le marin qui quitte un navire suisse en danger sans autorisation du capitaine est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
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Art. 135 Non-exercice du 1 Le capitaine d’un navire suisse qui, intentionnellement, n’exerce pas commandement ou néglige la conduite du navire qui lui incombe est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Il est puni d’une amende s’il agit par négligence.
Art. 136 Abus et usurpa- 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou tion de pouvoir d’une peine pécuniaire: a. le capitaine ou l’officier d’un navire suisse qui abuse de son pouvoir de donner des ordres à un subordonné pour lui donner des ordres sans aucun rapport avec le service à bord; b. le capitaine qui outrepasse son pouvoir d’infliger des peines disciplinaires ou qui en abuse; c. quiconque, n’ayant pas le pouvoir de donner des ordres ou de punir à bord d’un navire suisse, s’arroge un tel pouvoir. 2 L’auteur est puni d’une amende si l’infraction est de peu de gravité.
Art. 137 Désertion 1 Le capitaine ou le marin d’un navire qui, en violation de son contrat d’engagement, ne se rend pas à bord ou quitte le navire étant enrôlé, est, si le départ du navire est de ce fait sérieusement retardé ou si des dépenses considérables sont encourues pour éviter le retard, puni d’une peine pécuniaire. 2 Lorsque plusieurs marins agissent de concert, ils sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 138 Abandon de 1 Le marin d’un navire suisse qui, commis à un service essentiel à la poste sûreté du navire ou de la navigation, abandonne son poste ou s’endort pendant ce service, est puni d’une peine pécuniaire. 2 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 139 Ivresse ou 1 Le capitaine d’un navire suisse qui se trouve, ensuite d’ivresse ou intoxication d’intoxication, dans un état excluant ou diminuant sérieusement sa capacité de conduire le navire, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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2 Le marin qui se trouve, durant un service essentiel à la sûreté du
navire ou de la navigation, dans un état d’ivresse ou d’intoxication, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 140 Désobéissance 1 Le marin d’un navire suisse qui n’obéit pas à un ordre d’un supérieur concernant la conduite nautique ou technique du navire ou bien l’exécution d’une peine disciplinaire est puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 2 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
3 S’il s’agit d’un ordre visant à sauver le navire lui-même, un autre
navire ou des personnes en danger de se perdre en mer, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 4 Les lésions corporelles simples ou les voies de fait commises par un marin sur la personne d’un supérieur sont poursuivies d’office.
Art. 141 Embarquements 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou prohibés d’une peine pécuniaire quiconque, sans autorisation de l’armateur ou du capitaine: a. embarque, possède ou dissimule à bord d’un navire suisse des objets, notamment des objets dangereux ou prohibés; b. embarque ou cache des personnes à bord d’un navire suisse. 2 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 142 Actes préjudicia- 1 Quiconque, à l’insu de l’armateur ou du capitaine d’un navire suisse, bles à l’armateur ou au capitaine se livre à la contrebande ou commet d’autres actes illicites et, par là, met l’armateur ou le capitaine en danger d’être punis ou d’être frappés par une saisie du navire ou de la cargaison, par un retardement du départ ou par toute autre mesure analogue, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
3 Le capitaine d’un navire suisse qui commet de tels actes à l’insu de l’armateur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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Art. 143 Abus du pavillon 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire: a. quiconque bat le pavillon suisse sur mer pour couvrir la navigation d’un bâtiment non enregistré au registre des navires suisses; b. le capitaine d’un navire suisse qui ne bat pas le pavillon suisse sur mer ou qui bat un pavillon étranger; c. quiconque bat sur mer le pavillon suisse ou un signe analogue pour couvrir la navigation d’un yacht non inscrit dans le registre des yachts suisses; d. quiconque bat un pavillon étranger ou un signe analogue étranger pour un yacht inscrit dans le registre des yachts suisses. 2 Le capitaine d’un navire suisse qui n’arbore pas un pavillon suisse de la forme prévue, ou qui ne l’arbore pas de la manière usuelle pour les navires de la catégorie du sien, est puni d’une amende.
Art. 144 Fraude dans 1 Quiconque, lors de la procédure d’enregistrement d’un navire dans le l’enregistrement registre des navires suisses ou de la procédure de régularisation des conditions de propriété, fait des déclarations inexactes ou dissimule des faits essentiels est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. 2 Est puni d’une amende de 50 000 francs au plus:
a. le propriétaire ou l’armateur d’un navire suisse qui n’annonce pas à l’autorité compétente des faits nouveaux de nature à provoquer la radiation du navire du registre des navires suisses ou le retrait de la lettre de mer; b. le propriétaire ou le locataire d’un navire suisse qui loue ou sous-loue le navire à un locataire ou sous-locataire ne remplissant pas les conditions légales exigées d’un armateur suisse. 3 Quiconque, intentionnellement, contrevient aux prescriptions du Conseil fédéral sur l’enregistrement des yachts de plaisance dans un registre suisse ou fait des déclarations inexactes ou dissimule des faits essentiels en vue d’obtenir l’enregistrement d’un yacht de plaisance, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
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Art. 145 Soustraction du 1 Quiconque soustrait un navire enregistré dans le registre des navires navire, violation d’une disposition suisses à la saisie, au séquestre, à la vente aux enchères, à la réde l’autorité quisition ou à l’expropriation ordonnés par l’autorité suisse compétente est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 71 du code pénal39 est applicable par analogie. Le juge peut, sur requête, allouer aux lésés le montant de la peine pécuniaire et de la créance compensatrice payées par le condamné, contre cession par eux à l’Etat d’une part correspondante de leurs créances. 2 Le propriétaire, armateur ou capitaine d’un navire suisse qui n’observe pas une disposition prise par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 6 est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3 L’armateur, le transporteur ou le capitaine qui embarque ou transporte à bord d’un navire suisse des marchandises prohibées par le Conseil fédéral, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. S’il s’agit du transport prohibé de matériel de guerre, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un à cinq ans; en cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
Art. 146 Aliénation Quiconque cède à un étranger un navire suisse dont la radiation n’a irrégulière pas été autorisée, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 147 Non-restitution Quiconque, obligé par la loi à restituer la lettre de mer ou tout autre de la lettre de mer certificat concernant un navire suisse, contrevient à cette obligation, est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.
Art. 148 Négligence dans Est puni d’une amende le capitaine d’un navire suisse qui contrevient la tenue des livres de bord aux obligations légales ou conventionnelles: a. de tenir et de conserver en bonne et due forme le livre de bord, le rôle d’équipage, le journal des machines ou d’autres livres, procès-verbaux et pièces de contrôle; b. de garder à bord les livres, les papiers, les actes et les documents réglementaires.
39 RS 311.0
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Art. 149 Négligence dans Le capitaine, le propriétaire ou l’armateur d’un navire suisse qui viole les devoirs d’information son obligation légale d’informer ou de renseigner l’Office suisse de la navigation maritime, l’Office du registre des navires suisses ou les consulats de Suisse est puni d’une amende.
Art. 150 Contraventions Le capitaine ou l’armateur d’un navire suisse qui viole les dispositions aux dispositions sur la nationalité qui, dans la présente loi et les ordonnances et règlements qui la com- et à la législation du travail plètent, concernent la nationalité de l’équipage, la durée du travail, l’âge minimum pour l’enrôlement, l’examen médical et les qualités requises pour le service prévu, la procédure d’enrôlement et de dérôlement, ainsi que la nourriture et le logement à bord, le capitaine qui viole les prescriptions concernant l’exécution d’une peine disciplinaire, est puni d’une amende.
Art. 150a, titre marginal Ne concerne que le texte allemand
Art. 151 Contraventions Le capitaine ou l’armateur d’un navire suisse qui viole la présente loi aux dispositions sur le transport ou ses dispositions d’exécution concernant la sécurité des transports des passagers de passagers par mer, l’armement des navires qui y sont destinés, ou bien le logement ou la nourriture des passagers, est puni d’une amende de 100 000 francs au plus si l’acte n’est pas puni plus sévèrement en vertu d’une autre disposition légale.
Art. 152 Mesures 1 Lorsqu’un auteur est condamné pour mise en péril du navire ou de la navigation, pour mauvaise navigabilité, pour défaut d’assistance, pour abandon du navire en péril, pour non-exercice du commandement ou pour abandon de poste, et s’il risque de récidiver, le juge peut prononcer le retrait du brevet ou certificat d’aptitude professionnelle ainsi que l’interdiction de servir à bord d’un navire suisse. 2 Lorsqu’un auteur a été condamné pour abus de pavillon, pour fraude dans la procédure d’enregistrement ou pour inobservation d’une mesure ordonnée par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 6, et s’il risque de récidiver, le juge peut prononcer le retrait de la lettre de mer.
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3 Ces mesures peuvent également être prises lorsque l’auteur est irresponsable ou partiellement irresponsable au sens de l’art. 19, al. 1 et 2, du code pénal40.
Art. 153 Infractions L’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal adminiscommises dans une entreprise tratif41 est applicable aux infractions commises dans une entreprise.
Art. 154 Extradition Les infractions qui, d’après les dispositions de la présente loi, sont punies d’une peine privative de liberté d’un an ou d’une peine plus sévère, donnent lieu à extradition au sens de la législation suisse sur l’extradition aux Etats étrangers.
Art. 155, al. 1 1 Quiconque contrevient aux prescriptions générales de service ou au bon ordre à bord, commet une faute de discipline à moins que l’acte ne soit punissable comme crime, délit ou contravention.
Art. 157, al. 3 3 Si le coupable n’est plus au service d’un navire suisse, une amende de 3000 francs au plus peut être prononcée à la place des arrêts disciplinaires.
13. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation42
Art. 90, al. 1 1 Quiconque, pendant un vol, comme commandant d’un aéronef, membre de l’équipage ou passager viole intentionnellement les prescriptions légales ou les règles reconnues de la circulation et met ainsi sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, ou des biens de grande valeur appartenant à des tiers, à la surface est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
40 RS 311.0 41 RS 313.0 42 RS 748.0
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14. Loi du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules souches43
Art. 24 Crimes et délits 1 Est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: a. produit des cellules souches embryonnaires à partir d’un embryon créé à des fins de recherche, d’un embryon dont le patrimoine héréditaire a été modifié ou d’un clone, d’une chimère, d’un hybride ou d’un parthénote, utilise de telles cellules ou importe ou exporte un tel embryon, un clone, une chimère, un hybride ou un parthénote (art. 3, al. 1); b. utilise un embryon surnuméraire à des fins autres que la production de cellules souches embryonnaires, l’importe ou l’exporte, produit des cellules souches embryonnaires à partir d’un embryon surnuméraire au-delà de son septième jour de développement, ou implante chez une femme un embryon surnuméraire utilisé en vue de la production de cellules souches embryonnaires (art. 3, al. 2); c. acquiert ou cède des embryons ou des cellules souches embryonnaires surnuméraires contre rémunération, ou utilise des embryons ou des cellules souches embryonnaires surnuméraires acquis contre rémunération (art. 4); d. contrevient aux prescriptions régissant le consentement du couple concerné (art. 5); e. se livre à des actes soumis à autorisation sans être en possession d’une telle autorisation (art. 7, 8, 10 et 15). 2 L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par métier. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. 3 L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 25, al. 1, phrase introductive, 1bis et 4
1 Est passible d’une amende de 50 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
1bis L’auteur est puni d’une amende de 20 000 francs au plus s’il agit par négligence.
4 Abrogé
43 RS 810.31
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15. Loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants44
Art. 19a 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d’une amende. 2. Dans les cas bénins, l’autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée. 3. Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l’auteur de l’infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s’il accepte de s’y soumettre. La poursuite pénale est engagée s’il se soustrait à ces mesures. 4. Lorsque l’auteur est victime d’une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal45 sont applicables par analogie.
Art. 21, al. 1, let. a, et 2 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: a. omet de procéder aux notifications requises aux art. 11, al. 1bis, 16 et 17, al. 2 et 3, ou d’établir les bulletins de livraison et les registres de contrôle prescrits, y inscrit de fausses indications ou néglige d’y consigner les indications requises; 2 L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
16. Loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques46
Art. 49, titre, al. 1, phrase introductive, 2, 3, phrase introductive, 4 et 5 Crimes et délits 1 Est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire le fabricant qui, intentionnellement:
2 Abrogé
3 Est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire quiconque, intentionnellement: 4 L’auteur est passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il met des personnes gravement en danger en commettant une des infractions prévues à l’al. 1 ou 3.
44 RS 812.121 45 RS 311.0 46 RS 813.1
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5 Il est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 50, al. 1, phrase introductive, 3, 5 et 6
1 Est passible d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
3 S’agissant d’un acte qui n’est pas punissable en vertu de l’al. 1 ou de l’art. 49, le
Conseil fédéral peut réprimer les infractions aux dispositions d’exécution: a. par une amende de 20 000 francs au plus si l’auteur agit intentionnellement; b. par une amende si l’auteur agit par négligence. 5 et 6 Abrogés
17. Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection47
Préambule vu les art. 64, al. 1, 74, al. 1, et 118, al. 2, let. c, de la Constitution48,
Art. 43, al. 1 et 2 1 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, expose un tiers à des irradiations manifestement injustifiées. 2 Estpuni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, expose un tiers à des irradiations manifestement injustifiées, dans le but de nuire à sa santé.
18. Loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu49
Préambule vu l’art. 106 de la Constitution50,
Art. 55 Crimes et délits 1 Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: a. ouvre ou exploite une maison de jeu sans être au bénéfice des concessions et des autorisations nécessaires ou fournit des locaux ou procure des installations à cette fin;
47 RS 814.50 48 RS 101 49 RS 935.52 50 RS 101
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b. obtient indûment une concession ou une autorisation par de fausses informations ou de toute autre manière; c. manque aux devoirs de diligence prévus par la présente loi en matière de lutte contre le blanchiment d’argent; d. se soustrait à l’impôt sur les maisons de jeu. 2 Dans les cas graves, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de six mois à cinq ans. Une peine pécuniaire est également prononcée en cas de peine privative de liberté. 3 Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 500 000 francs au plus.
Art. 56 Contraventions
1 Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque:
a. organise ou exploite par métier des jeux de hasard à l’extérieur d’une maison de jeu; b. fournit de fausses informations dans le cadre de la procédure d’octroi de la concession ou de l’autorisation ou influence illicitement la procédure de toute autre manière; c. installe, en vue de les exploiter, des systèmes de jeux ou des appareils à sous servant au jeu de hasard qui n’ont pas fait l’objet d’un examen, d’une évaluation de la conformité ou d’une homologation; d. modifie des systèmes de jeu ou des appareils à sous servant au jeu de hasard qui ont fait l’objet d’un essai, d’une évaluation de la conformité ou d’une homologation et les installe en vue de les exploiter; e. omet de fournir à la commission les informations qu’il est tenu de lui communiquer; f. n’obtempère pas à une injonction de la commission le sommant de rétablir l’ordre légal ou de supprimer des irrégularités; g. autorise à jouer une personne frappée d’une interdiction de jeu en vertu de l’art. 21; h. informe les personnes concernées ou des tiers d’une communication faite aux autorités de surveillance ou aux autorités de poursuite pénale ou de l’existence d’une enquête; i. occasionne, par de fausses indications ou de toute autre manière, la taxation erronée d’une maison de jeu. 2 L’auteur est puni d’une amende de 250 000 francs au plus s’il agit par négligence.
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19. Loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens51
Préambule vu l’art. 54, al. 1, de la Constitution52,
Art. 14, al. 1, phrase introductive, 2 et 3 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: 2 En cas d’infraction grave, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans. Une peine pécuniaire peut également être prononcée en cas de peine privative de liberté. 3 L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 15, al. 1, phrase introductive, 3 et 4
1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
3 L’auteur est puni d’une amende de 40 000 francs au plus s’il agit par négligence.
4 L’action pénale se prescrit par cinq ans.
Art. 18, al. 1bis, 2e phrase 1bis … L’autorité de poursuite et de jugement est le Secrétariat d’Etat à l’économie.
20. Loi du 22 mars 2002 sur les embargos53
Préambule vu l’art. 54, al. 1, de la Constitution54,
Art. 9 Délits et crimes 1 Quiconque viole intentionnellement les dispositions des ordonnances visées à l’art. 2, al. 3, dont la violation est déclarée punissable est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Dans les cas graves, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une peine pécuniaire peut également être prononcée en cas de peine privative de liberté. 3 L’auteur est puni d’une amende de 100 000 francs au plus s’il agit par négligence.
51 RS 946.202 52 RS 101 53 RS 946.231 54 RS 101
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Art. 10, al. 1, phrase introductive, et 4
1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
4 L’action pénale se prescrit par cinq ans.
Art. 11 Concours de plusieurs dispositions pénales 1 Si une infraction à la présente loi constitue simultanément une infraction à la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre55, à la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens56 ou à la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire57, seules les dispositions pénales de la loi prévoyant la peine la plus sévère sont applicables. 2 Si une infraction à la présente loi constitue simultanément un trafic prohibé aux termes de l’art. 120 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes58, seules les dispositions pénales de cette dernière loi sont applicables; l’al. 1 est réservé.
Art. 14, al. 1, 2e phrase 1 … L’autorité de poursuite et de jugement est le Secrétariat d’Etat à l’économie.
II 1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
55 RS 514.51 56 RS 946.202 57 RS 732.1 58 RS 631.0