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Arrêté fédéral portant approbation de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices

BBl 2018 2045 · Feuille fédérale

Du 25 sept. 2018

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bbl-ff-ff/2018-2045/fr/arrete-federal-portant-approbation-de-la-convention-multilaterale-pour-la-mise-en-uvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-l-erosion-de-la-base-d-imposition-et-le-transfert-de-benefices

Consulté le 11 sept. 2026

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Source

Acte qui en résulte: Arrêté fédéral portant approbation de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (AS 2020 2625)

Objet parlementaire: Convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. Approbation (18.063)

FF 2018 5483

Arrêté fédéral portant approbation de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices

Arrêté fédéral Projet portant approbation de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices

du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 22 août 20182, arrête:

Art. 1 1 La Convention multilatérale du 24 novembre 2016 pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (convention)3 est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

3 Lors de la ratification, il formule des réserves et fait des notifications en se fondant sur les art. 28, par. 6, et 29, par. 3, de la convention. Les réserves et notifications sont mentionnées en annexe.

Art. 2 Le Conseil fédéral est autorisé, après consultation des Commissions parlementaires de l’économie et des redevances, à notifier que des conventions contre les doubles impositions conclues par la Suisse sont couvertes par la convention au sens de l’art. 2, par. 1, let. a, ch. ii, de la convention.

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Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.).

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Annexe (art. 1, al. 3)

Réserves et notifications de la Confédération suisse

Art. 2 Interprétation des termes Notifications - Conventions fiscales couvertes par la convention En vertu de l’art. 2, par. 1, let. a, ch. ii, de la convention, la Confédération suisse souhaite que les conventions suivantes soient couvertes par la convention:

N° Titre Autre Juridic- Original/Instru- Date de Date d’entrée tion contrac- ment(s) subsé- signature en vigueur tante quent(s)

1 Convention entre la Confédération Afrique Original 08.05.2007 27.01.2009

suisse et la République d’Afrique du Sud du Sud en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu 2 Convention entre la Confédération Argentine Original 20.03.2014 27.11.2015 suisse et la République argentine en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune 3 Abkommen zwischen der Schwei- Autriche Original 30.01.1974 04.12.1974 zerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich zur Ver- Instrument 18.01.1994 01.05.1995 meidung der Doppelbesteuerung subséquent (a) auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen Instrument 20.07.2000 13.09.2001 (Texte original) subséquent (b) Convention entre la Confédération suisse et la République d’Autriche Instrument 21.03.2006 02.02.2007 en vue d’éviter les doubles imposi- subséquent (c) tions en matière d’impôts sur le Instrument 03.09.2009 01.03.2011 revenu et sur la fortune (Traduc- subséquent (d) tion) (y compris l’échange de notes du 03.09.2009) Instrument 04.06.2012 14.11.2012 subséquent (e) 4 Convention entre la Confédéra- Chili Original 02.04.2008 05.05.2010 tion suisse et la République du Chili en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

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N° Titre Autre Juridic- Original/Instru- Date de Date d’entrée tion contrac- ment(s) subsé- signature en vigueur tante quent(s)

5 Abkommen zwischen der Schwei- Islande Original 10.07.2014 06.11.2015 zerischen Eidgenossenschaft und Island zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (Texte original) Convention entre la Confédération suisse et l’Islande en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (Traduction) 6 Convenzione tra la Confede- Italie Original 09.03.1976 27.03.1979 razione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie im- Instrument 28.04.1978 27.03.1979 posizioni e per regolare talune subséquent (a) altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio Instrument 23.02.2015 13.07.2016 (Texte original) subséquent (b) Convention entre la Confédération suisse et la République italienne en vue d’éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (Traduction) 7 Abkommen zwischen dem Lituanie Original 27.05.2002 18.12.2002 Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Republik Litauen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (Texte original) Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Lituanie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (Traduction) 8 Convention entre la Confédération Luxem- Original 21.01.1993 19.02.1994 suisse et le Grand-Duché de bourg Luxembourg en vue d’éviter les Instrument 25.08.2009 19.11.2010 doubles impositions en matière subséquent (a) d’impôts sur le revenu et sur la fortune Instrument 11.07.2012 11.07.2013 subséquent (b) 9 Convention entre le Conseil fédé- Mexique Original 03.08.1993 08.09.1994 ral suisse et le Gouvernement des États-Unis du Mexique en vue Instrument 18.09.2009 23.12.2010 d’éviter les doubles impositions subséquent (a) en matière d’impôts sur le revenu

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N° Titre Autre Juridic- Original/Instru- Date de Date d’entrée tion contrac- ment(s) subsé- signature en vigueur tante quent(s)

10 Convention entre la Suisse et Portugal Original 26.09.1974 17.12.1975 le Portugal en vue d’éviter les doubles impositions en matière Instrument 25.06.2012 21.10.2013 d’impôts sur le revenu et sur subséquent (a) la fortune 11 Abkommen zwischen dem Tchéquie Original 04.12.1995 23.10.1996 Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Tschechischen Instrument 11.09.2012 11.10.2013 Republik zur Vermeidung der subséquent (a) Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (Texte original) Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République tchèque en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (Traduction) 12 Convention entre la Confédération Turquie Original 18.06.2010 08.02.2012 suisse et la République de Turquie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu

Art. 3 Entités transparentes Réserve En vertu de l’art. 3, par. 5, let. a, de la convention, la Confédération suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l’intégralité de l’art. 3 à ses conventions fiscales couvertes.

Art. 4 Entités ayant une double résidence Réserve En vertu de l’art. 4, par. 3, let. a, de la convention, la Confédération suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l’intégralité de l’art. 4 à ses conventions fiscales couvertes.

Art. 5 Application des méthodes d’élimination de la double imposition Réserve En vertu de l’art. 5, par. 9, de la convention, la Confédération suisse se réserve le droit, aux fins de toutes ses conventions fiscales couvertes, de ne pas permettre aux autres Juridictions contractantes d’appliquer l’option C de cet article.

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Notification relative aux choix prévus En vertu de l’art. 5, par. 10, de la convention, la Confédération suisse par la présente choisit d’après l’art. 5, par. 1, d’appliquer l’option A de cet article.

Notification relative aux dispositions pertinentes des conventions fiscales couvertes En vertu de l’art. 5, par. 10, de la convention, la Confédération suisse considère que les conventions suivantes contiennent une disposition décrite à l’art. 5, par. 3. Les numéros de l’article et du paragraphe des dispositions pertinentes sont indiqués ci-dessous.

Numéro de la conven- Autre Juridiction Disposition tion couverte contractante

1 Afrique du Sud

2 Argentine 3 Autriche 4 Chili 5 Islande 7 Lituanie 8 Luxembourg 9 Mexique 10 Portugal 11 Tchéquie 12 Turquie

Art. 7 Prévention de l’utilisation abusive des conventions Notification relative aux dispositions pertinentes des conventions fiscales couvertes En vertu de l’art. 7, par. 17, let. a, de la convention, la Confédération suisse considère que les conventions suivantes contiennent une disposition décrite à l’art. 7, par. 2, et ne sont pas visées par une réserve prévue à l’art. 7, par. 15, let. b. Les numéros de l’article et du paragraphe des dispositions pertinentes sont indiqués ci-dessous.

Numéro de la conven- Autre Juridiction Disposition tion couverte contractante

4 Chili Protocole, ch. 5

5 Islande Protocole, ch. 4 6 Italie Art. 23 9 Mexique Protocole, ch. 6, al. 1 (selon la modification par l’art. X du (a)) 10 Art. 27, par. 3 (selon la modification par l’art. XVI Portugal du (a)) 11 Tchéquie Protocole, ch. 8 (selon la modification par l’art. XI du (a))

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Art. 8 Transactions relatives au transfert de dividendes Réserve En vertu de l’art. 8, par. 3, let. a, de la convention, la Confédération suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l’intégralité de l’art. 8 à ses conventions fiscales couvertes.

Art. 9 Gains en capital tirés de l’aliénation d’actions, de droits ou de participations dans des entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers Réserve En vertu de l’art. 9, par. 6, let. a, de la convention, la Confédération suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l’art. 9, par. 1, à ses conventions fiscales couvertes.

Art. 10 Règle anti-abus visant les établissements stables situés dans des juridictions tierces Réserve En vertu de l’art. 10, par. 5, let. a, de la convention, la Confédération suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l’intégralité de l’art. 10 à ses conventions fiscales couvertes.

Art. 11 Application des conventions fiscales pour limiter le droit d’une Partie d’imposer ses propres résidents Réserve En vertu de l’art. 11, par. 3, let. a, de la convention, la Confédération suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l’intégralité de l’art. 11 à ses conventions fiscales couvertes.

Art. 12 Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires Réserve En vertu de l’art. 12, par. 4, de la convention, la Confédération suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l’intégralité de l’art. 12 à ses conventions fiscales couvertes.

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Art. 13 Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par le recours aux exceptions dont bénéficient certaines activités spécifiques Réserve En vertu de l’art. 13, par. 6, let. a, de la convention, la Confédération suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l’intégralité de l’art. 13 à ses conventions fiscales couvertes.

Art. 14 Fractionnement de contrats Réserve En vertu de l’art. 14, par. 3, let. a, de la convention, la Confédération suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l’intégralité de l’art. 14 à ses conventions fiscales couvertes.

Art. 15 Définition d’une personne étroitement liée à une entreprise Réserve En vertu de l’art. 15, par. 2, de la convention, la Confédération suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l’intégralité de l’art. 15 aux conventions fiscales couvertes auxquelles s’appliquent les réserves qu’elle a formulées et qui sont prévues aux art. 12, par. 4, 13, par. 6, let. a ou c, et 14, par. 3, let. a.

Art. 16 Procédure amiable Réserves En vertu de l’art. 16, par. 5, let. c, de la convention, la Confédération suisse se réserve le droit de ne pas appliquer la deuxième phrase de l’art. 16, par. 2, à ses conventions fiscales couvertes, puisqu’aux fins de toutes ses conventions fiscales couvertes la Confédération suisse a l’intention de satisfaire à la norme minimale relative à l’amélioration du règlement des différends définie dans le cadre du Projet BEPS de l’OCDE et du G20 en acceptant, lors des négociations de ses conventions bilatérales, une disposition prévoyant que: A) les Juridictions contractantes ne procèdent à aucun ajustement des bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d’une entreprise de l’une des Juridictions contractantes au-delà d’un délai convenu par les deux Juridictions contractantes, qui commence à compter de la fin de la période imposable au cours de laquelle les bénéfices auraient dû être attribués à l’établissement stable (la présente disposition ne s’applique pas en cas de fraude, négligence grave ou manquement délibéré), et B) les Juridictions contractantes s’abstiennent d’inclure dans les bénéfices d’une entreprise, et d’imposer en conséquence, des bénéfices qui aurait dû être réalisés par cette entreprise, mais qui ne l’ont pas été en raison des con-

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ditions mentionnées dans une disposition de la convention fiscale couverte relative aux entreprises associées, au-delà d’un délai convenu par les deux Juridictions contractantes, qui commence à compter de la fin de la période imposable au cours de laquelle ces bénéfices auraient dû être réalisés par l’entreprise (la présente disposition ne s’applique pas en cas de fraude, négligence grave ou manquement délibéré).

Notification relative aux dispositions pertinentes des conventions fiscales couvertes En vertu de l’art. 16, par. 6, let. a, de la convention, la Confédération suisse considère que les conventions suivantes contiennent une disposition décrite à l’art. 16, par. 4, let. a, ch. i. Les numéros de l’article et du paragraphe des dispositions pertinentes sont indiqués ci-dessous.

Numéro de la conven- Autre Juridiction Disposition tion couverte contractante

1 Afrique du Sud Art. 24, par. 1, première phrase

2 Argentine Art. 24, par. 1, première phrase 3 Autriche Art. 25, par. 1 4 Chili Art. 24, par. 1, première phrase 5 Islande Art. 25, par. 1, première phrase 6 Italie Art. 26, par. 1, première phrase 7 Lituanie Art. 25, par. 1, première phrase 8 Luxembourg Art. 25, par. 1, première phrase 9 Mexique Art. 23, par. 1, première phrase 10 Portugal Art. 25, par. 1, première phrase 11 Tchéquie Art. 25, par. 1, première phrase 12 Turquie Art. 24, par. 1

En vertu de l’art. 16, par. 6, let. b, ch. i, de la convention, la Confédération suisse considère que les conventions suivantes contiennent une disposition qui prévoit que le cas mentionné à l’art. 16, par. 1, première phrase, doit être soumis dans un délai spécifique, inférieur à trois ans, à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention fiscale couverte. Les numéros de l’article et du paragraphe des dispositions pertinentes sont indiqués ci-dessous.

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Numéro de la conven- Autre Juridiction Disposition tion couverte contractante

9 Mexique Art. 23, par. 1, deuxième phrase 10 Portugal Art. 25, par. 1, deuxième phrase

En vertu de l’art. 16, par. 6, let. b, ch. ii, de la convention, la Confédération suisse considère que les conventions suivantes contiennent une disposition qui prévoit que le cas mentionné à l’art. 16, par. 1, première phrase, doit être soumis dans un délai spécifique, d’au moins trois ans, à compter de la première notification de la mesure qui a entraîné une imposition non conforme aux dispositions de la convention fiscale couverte. Les numéros de l’article et du paragraphe des dispositions pertinentes sont indiqués ci-dessous.

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1 Afrique du Sud Art. 24, par. 1, deuxième phrase

2 Argentine Art. 24, par. 1, deuxième phrase 4 Chili Art. 24, par. 1, deuxième phrase 5 Islande Art. 25, par. 1, deuxième phrase 6 Italie Art. 26, par. 1, deuxième phrase 7 Lituanie Art. 25, par. 1, deuxième phrase 8 Luxembourg Art. 25, par. 1, deuxième phrase 11 Tchéquie Art. 25, par. 1, deuxième phrase

Notification de conventions fiscales couvertes ne contenant pas de dispositions existantes En vertu de l’art. 16, par. 6, let. d, ch. ii, de la convention, la Confédération suisse considère que les conventions suivantes ne contiennent pas une disposition décrite à l’art. 16, par. 4, let. c, ch. ii.

Numéro de la convention couverte Autre Juridiction contractante

4 Chili

9 Mexique

Art. 17 Ajustements corrélatifs Notification relative aux dispositions pertinentes des conventions fiscales couvertes En vertu de l’art. 17, par. 4, de la convention, la Confédération suisse considère que les conventions suivantes contiennent une disposition décrite à l’art. 17, par. 2. Les

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numéros de l’article et du paragraphe des dispositions pertinentes sont indiqués ci-dessous.

Numéro de la conven- Autre Juridiction Disposition tion couverte contractante

Art. 18 Choix d’appliquer la partie VI Notification relative aux choix prévus En vertu de l’art. 18 de la convention, la Confédération suisse par la présente choisit d’appliquer la partie VI.

Art. 19 Arbitrage obligatoire et contraignant Réserve En vertu de l’art. 19, par. 11, de la convention et aux fins de l’application de l’art. 19 à ses conventions fiscales couvertes, la Confédération suisse se réserve le droit de remplacer le délai de deux ans mentionné à l’art. 19, par. 1, let. b, par un délai de trois ans.

Art. 24 Accord sur une solution différente Notification relative aux choix prévus En vertu de l’art. 24, par. 1, de la convention, la Confédération suisse par la présente choisit d’appliquer l’art. 24, par. 2.

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Réserve En vertu de l’art. 24, par. 3, de la convention, la Confédération suisse se réserve le droit de n'appliquer l’art. 24, par. 2, qu’à l’égard de ses conventions fiscales couvertes pour lesquelles l’art. 23, par. 2, s’applique.

Art. 26 Compatibilité Réserve En vertu de l’art. 26, par. 4, de la convention, la Confédération suisse se réserve le droit de ne pas appliquer la partie VI de la convention aux conventions fiscales couvertes qui prévoient déjà une procédure d’arbitrage obligatoire et contraignante pour le règlement des questions non résolues soulevées par un cas examiné en procédure amiable. Les numéros de l’article et du paragraphe des dispositions pertinentes sont indiqués ci-dessous.

Numéro de la conven- Autre Juridiction Disposition tion couverte contractante

1 Afrique du Sud Art. 24, par. 5

3 Autriche Art. 25, par. 5 (selon la modification par l’art. I du (d)) 5 Islande Art. 25, par. 5 et 6 8 Luxembourg Art. 25, par. 5 (selon la modification par l’art. 2, par. 2 du (a))

Art. 28 Réserves Réserves En vertu de l’art. 28, par. 2, de la convention, la Confédération suisse se réserve le droit d’exclure les cas suivants du champ d’application de la partie VI de la convention: 1. La Confédération suisse se réserve le droit d’exclure du champ d’application de la partie VI les cas qui concernent des périodes imposables qui ont commencé au moment où la convention a pris effet à l’égard de la convention fiscale couverte applicable au cas d’espèce ou avant ce moment, ou qui concernent des états de fait fondant l’impôt qui se sont produits à ce moment ou avant, dans la mesure où les autorités compétentes de toutes les Juridictions contractantes concernées par le cas d’espèce ne conviennent pas d’appliquer la partie VI au cas d’espèce. 2. La Confédération suisse se réserve le droit d’exclure du champ d’application de la partie VI les cas qui concernent des actifs incorporels difficiles à valoriser, dans la mesure où l’ajustement initial:

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i) est effectué au cours d’une période imposable qui n’est pas encore prescrite, mais concerne des revenus de périodes imposables prescrites, ou ii) est effectué conformément au droit national, lequel prévoit des délais de prescription plus longs pour les actifs incorporels difficiles à valoriser que les délais de prescription usuels applicables à la correction d’une taxation.

Art. 35 Prise d’effet Réserve En vertu de l’art. 35, par. 7, let. a, de la convention, la Confédération suisse se réserve le droit de remplacer: i) les références à « la dernière des dates à laquelle la présente convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes d’une convention fiscale couverte » figurant à l’art. 35, par. 1 et 4, et ii) les références à «la date de communication par le Dépositaire de la notification de l’ajout à la liste des conventions» figurant à l’art. 35, par. 5; par «30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière des notifications par chacune des Juridictions contractantes qui ont émis la réserve prévue à l’art. 35, par. 7, indiquant l’accomplissement des procédures internes relatives à la prise d’effet des dispositions de la présente convention aux fins de la convention fiscale couverte concernée»; iii) les références à «à la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait ou du remplacement de la réserve» figurant à l’art. 28, par. 9, let. a, et iv) la référence à «à la dernière des dates à laquelle la présente convention entre en vigueur pour ces Juridictions contractantes» figurant à l’art. 28, par. 9, let. b; par «30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière des notifications de chacune des Juridictions contractantes qui ont émis la réserve prévue à l’art. 35, par. 7, indiquant l’accomplissement des procédures internes relatives à la prise d’effet du retrait ou du remplacement de la réserve aux fins de la convention fiscale couverte concernée»; v) les références à «à la date de communication par le Dépositaire de la notification complémentaire» figurant à l’art. 29, par. 6, let. a, et vi) la référence à «à la dernière des dates à laquelle la présente convention entre en vigueur pour ces Juridictions contractantes» figurant à l’art. 29, par. 6, let. b; par «30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière des notifications de chacune des Juridictions contractantes qui ont émis la réserve prévue à

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l’art. 35, par. 7, indiquant l’accomplissement des procédures internes relatives à la prise d’effet de la notification complémentaire aux fins de la convention fiscale couverte concernée»; vii) les références à «la dernière des dates à laquelle la présente convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu une convention fiscale couverte» figurant à l’art. 36, par. 1 et 2 (Prise d’effet de la partie VI); par «30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière des notifications de chacune des Juridictions contractantes qui ont émis la réserve prévue à l’art. 35, par. 7, indiquant l’accomplissement des procédures internes relatives à la prise d’effet des dispositions de la présente convention aux fins la convention fiscale couverte concernée», et viii) la référence à «la date de communication par le Dépositaire de la notification de l’ajout à la liste des conventions» figurant à l’art. 36, par. 3 (Prise d’effet de la partie VI); ix) les références à «la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait de la réserve» «la date de communication par le Dépositaire de la notification du remplacement de la réserve» et «la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait de l’objection à la réserve», respectivement, figurant à l’art. 36, par. 4 (Prise d’effet de la partie VI), et x) la référence à «la date de communication par le Dépositaire de la notification complémentaire» figurant à l’art. 36, par. 5 (Prise d’effet de la partie VI); par «30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière des notifications de chacune des Juridictions contractantes qui ont émis la réserve prévue à l’art. 35, par. 7, indiquant l’accomplissement des procédures internes relatives à la prise d’effet de la partie VI (Arbitrage) aux fins la convention fiscale couverte concernée».

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