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Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG)
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Délai référendaire: 20 janvier 2022
Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG)
Modification du 1er octobre 2021
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 5 juillet 20191, vu l’avis du Conseil fédéral du 30 octobre 20192, arrête:
I La loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain3 est modifiée comme suit:
Art. 16h Rapport avec les réglementations cantonales En complément à la section IIIa, les cantons peuvent prévoir l’octroi d’une allocation de maternité plus élevée ou de plus longue durée et prélever, pour le financement de cette prestation, des cotisations particulières.
Titre précédant l’art. 16t IIId. L’allocation d’adoption
Art. 16t Ayants droit
1 Ont droit à l’allocation les personnes qui:
a. accueillent un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
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b. ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS4 durant les neuf mois qui précèdent l’accueil de l’enfant et ont exercé, au cours de cette période, une activité lucrative pendant au moins cinq mois; et c. à la date de l’accueil de l’enfant: 1. sont salariées au sens de l’art. 10 LPGA5, 2. exercent une activité indépendante au sens de l’art. 12 LPGA, ou 3. travaillent dans l’entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces.
2 En cas d’adoption conjointe:
a. les conditions prévues à l’al. 1 doivent être remplies par les deux parents; b. il n’existe qu’un seul droit à l’allocation. 3 Si les parents se partagent le congé d’adoption, chacun des parents a droit à l’allocation pendant sa part du congé. 4 L’accueil simultané de plusieurs enfants fait naître le droit à une seule allocation.
5 L’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire au sens de l’art. 264c, al. 1, du
code civil6 ne donne pas droit à une allocation.
Art. 16u Délai-cadre, début et extinction du droit 1 L’allocation d’adoption peut être perçue dans un délai-cadre d’une année.
2 Le délai-cadre commence à courir et le droit à l’allocation prend effet le jour de l’accueil de l’enfant. 3 Le droit à l’allocation s’éteint:
a. au terme du délai-cadre; b. après perception du nombre maximal d’indemnités journalières; c. si l’ayant droit décède, ou d. si l’enfant décède.
Art. 16v Forme de l’allocation et nombre d’indemnités journalières 1 L’allocation est versée sous la forme d’indemnités journalières pour les jours de congé pris. 2 L’ayant droit a droit à un maximum de quatorze indemnités journalières.
3 Si le congé est pris sous la forme de semaines, l’ayant droit touche sept indemnités journalières par semaine. 4 Si le congé est pris sous la forme de journées, l’ayant droit touche deux indemnités journalières supplémentaires pour cinq jours indemnisés.
4 RS 831.10 5 RS 830.1 6 RS 210
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Art. 16w Montant et calcul de l’allocation 1 L’indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation. 2 Pour déterminer le montant du revenu, l’art. 11, al. 1, est applicable par analogie.
3 Pour le montant maximal, l’art. 16f est applicable par analogie.
4 Si les parents se partagent le congé d’adoption, l’allocation est calculée séparément pour chaque parent.
Art. 16x Rapport avec les réglementations cantonales En complément à la section IIId, les cantons peuvent prévoir l’octroi d’une allocation d’adoption plus élevée ou de plus longue durée et prélever, pour le financement de cette prestation, des cotisations particulières.
Art. 20, al. 1, let. e
1 En dérogation à l’art. 24 LPGA7, le droit aux allocations non versées s’éteint:
e. en cas d’adoption, cinq ans après la fin du droit visé à l’art. 16u, al 3.
II La modification d’autres actes est réglée en annexe.
III 1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 1er octobre 2021 Conseil des Etats, 1er octobre 2021 Le président: Andreas Aebi Le président: Alex Kuprecht Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol
Date de publication: 12 octobre 2021 Délai référendaire: 20 janvier 2022
7 RS 830.1
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Annexe (ch. II)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1 Code des obligations8
Art. 329b, al. 3, let. c et e
3 L’employeur ne peut pas non plus réduire la durée des vacances:
c. un travailleur a pris un congé de paternité au sens de l’art. 329g; e. d’une travailleuse ou d’un travailleur qui a pris un congé d’adoption au sens de l’art. 329j.
Art. 329j 8. Congé 1 Toute travailleuse ou tout travailleur qui accueille un enfant en vue d’adoption d’une adoption a droit à un congé d’adoption de deux semaines pour autant que les conditions visées à l’art. 16t LAPG9 soient remplies. 2 Le congé d’adoption doit être pris pendant la première année qui suit l’accueil de l’enfant. 3 Il peut être pris par un seul parent ou partagé entre les deux. Les deux parents ne peuvent pas prendre le congé simultanément. 4. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture14
Art. 10, al. 4 4 Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité prévu à l’art. 329f du code des obligations (CO)15, de paternité au sens de l’art. 329g CO, de prise en charge prévu à l’art. 329i CO et durant le congé d’adoption prévu à
10 RS 831.40 11 RS 220 12 RS 832.20 13 RS 834.1 14 RS 836.1 15 RS 220
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